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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 30 avr. 2025, n° 24/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
N° RG 24/00118 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXE7
MINUTE n°25/61
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 AVRIL 2025
Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 après débats à l’audience publique du 31 mars 2025 à 14h00
sous la Présidence de Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann,
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A.S. PRIMAGAZ, (RCS [Localité 9] 542,084,454) dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Joachim BERNIER, membre de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES, substitué par Me Alexandra MULLER-GRADOZ, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEURS :
Madame [F] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat – Sans procédure particulière
Jugement rendu par défaut en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 02 avril 2024 déposée au greffe le 08, la SAS PRIMAGAZ a saisi le Tribunal de proximité de céans d’une action dirigée contre Madame [F] [H] et Monsieur [G] [I], demandant à la juridiction, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 2.242,92€ augmentée des intérêts contractuels à compter du 15 décembre 2023, outre la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ainsi que la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens et dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu’en cas d’inexécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 seront supportées par la partie tenue aux dépens.
A l’appui de ses prétentions au visa des articles 1103, 1343-2 du Code civil, elle expose que la partie défenderesse a conclu un contrat portant sur la fourniture de gaz pour leur logement sis [Adresse 4] à [Localité 7] ; que les conditions générales ont été expressément acceptées par signature électronique du 08 mars 2023 ; que les défendeurs ont cessé de payer les factures à la date impartie.
Elle souligne que la conciliation s’est soldée par un procès-verbal de carence et qu’elle est de ce fait bien fondée dans ses demandes.
À l’audience qui s’est tenue le 13 mai 2024, Madame [H] a soutenu que la somme réclamée est exorbitante pour un seul mois, demandant le renvoi pour production de pièces complémentaires.
Lors de l’audience du 24 juin 2024, l’affaire a été renvoyées à la demande des défendeurs faisant valoir des soucis de santé.
Lors de l’audience du 07 octobre 2024, la partie demanderesse a produit des nouvelles conclusions lesquelles doivent être notifiées voire signifiées.
Lors de la dernière audience qui s’est tenue le 31 mars 2025, la SAS PRIMAGAZ, représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement signifiées, maintenant l’intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement assignés par acte remis respectivement à personne et personne présente outre avisés des conclusions, Madame [F] [H] et Monsieur [G] [I] n’ont pas ou plus comparu ni ne se sont fait représenter.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort. L’affaire a été mise en délibéré le 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il sera relevé que la tentative préalable de conciliation s’est soldée par un procès-verbal de carence.
Sur la demande principale :
La SAS PRIMAGAZ sollicite la condamnation de Madame [F] [H] et Monsieur [G] [I] à lui payer la somme de 2.242,92€ augmentée des intérêts contractuels à compter du 15 décembre 2023, outre la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Aux termes des articles 1101 et suivants du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être formés et exécutés de bonne foi.
Il ressort des pièces produites que les parties sont entrées en relation pour la fourniture de gaz le 11 janvier 2023 moyennant un abonnement mensuel de compteur de 15€ TTC outre un tarif de 0,2053€ TTC le KWh hors évolution TICPE pour le logement sis [Adresse 2] à [Localité 6].
Si les défendeurs ne contestent pas la souscription d’un contrat de fourniture de gaz, il n’est cependant pas établi qu’ils aient signé les conditions générales de vente de sorte que les demandes formées au titre de l’application des clauses contractuelles seront rejetées.
Il est produit plusieurs factures dont l’une de 205,02€ à régler le 25 mars 2023, l’une de 1.466,27€ à régler le 31 mars 2023, l’une de 434,69€ à régler le 30 mai 2023 et enfin une dernière de 136,94€ à régler le 22 août 2023.
La mise en demeure de régler la somme totale de 2.242,92€ adressée aux défendeurs le 29 août 2023 est manifestement restée vaine.
Ces éléments permettent d’établir le bien-fondé de la demande tant dans son principe que dans son montant.
Il sera rappelé que la solidarité ne se présume pas. Ainsi, il n’y a lieu de faire droit ni à une condamnation solidaire ni in solidum.
Dès lors, faute de rapporter la preuve d’un paiement libératoire ou d’un fait susceptible de les libérer de leur obligation de paiement, Madame [F] [H] et Monsieur [G] [I] doit être condamnés à payer à la SAS PRIMAGAZ la somme de 2.242,92€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 02 avril 2024, date de l’assignation, conformément à l’article 1231-1 du Code civil.
Sur les accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [F] [H] et Monsieur [G] [I] doivent être condamnés aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée dans les limitées posées par les articles L111-7 et L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS PRIMAGAZ l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner Madame [F] [H] et Monsieur [G] [I] à lui payer la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Enfin, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [F] [H] et Monsieur [G] [I] à payer à la SAS PRIMAGAZ la somme de 2.242,92€ (deux mille deux cent quarante-deux euros et quatre-vingt-douze cts) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 02 avril 2024 ;
CONDAMNE Madame [F] [H] et Monsieur [G] [I] à payer à la SAS PRIMAGAZ la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [H] et Monsieur [G] [I] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée dans les limitées posées par les articles L111-7 et L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, le trente avril deux mille vingt-cinq, par Dominique SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier Le Juge
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