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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00029 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYAA
— ------------------------------
[F] [Q]
C/
URSSAF DE NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX JUDICIAIRE
— ------------------------------
Notification LRAR :
— M. [Q]
— URSSAF
Copie Dossier
Copie services de Mme La Procureure de la République
Copies électroniques :
— Me HAUSSETETE
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Q]
né le 28 Janvier 1968 à DZ TIZI GHENIFF ( ALGERIE ), demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE
URSSAF DE NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX JUDICIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3], représenté pr M. [V] [O], salarié muni d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 30 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Muriel CAPITAINE, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Un ensemble immobilier comprenant un ancien local commercial situé [Adresse 4] a fait l’objet d’un contrôle inopiné par les inspecteurs de l’URSSAF de Haute-Normandie le 18 avril 2023.
À la suite de ce contrôle, une lettre d’observations datée du 19 janvier 2024 a été notifiée à M. [F] [Q], propriétaire des lieux, chiffrant un rappel de cotisations de 6.761 euros au titre du chef de redressement « Travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire ».
M. [F] [Q] a présenté ses observations le 12 février 2024. L’URSSAF a répondu le 9 septembre 2024 en maintenant intégralement le redressement. À l’issue de la phase contradictoire, une mise en demeure a été émise le 21 octobre 2024 pour un montant total de 7.099 euros soit 6.761 euros en cotisations et 338 euros en majorations/pénalités, mentionnant comme motif de recouvrement les chefs de redressement notifiés par la lettre d’observations du 19 janvier 2024 et qualifiant les sommes dues de « salariés au service de particulier ».
Le 12 novembre 2024, M. [F] [Q] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF afin de contester le redressement et la mise en demeure.
Par requête déposée au greffe le 21 janvier 2025, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA (RG 25/00029).
Par décision du 15 avril 2025, notifiée le 25 avril 2025, la CRA a expressément rejeté son recours et maintenu le redressement pour un montant total de 7.099 euros. M. [F] [Q] a alors saisi une seconde fois le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, par requête reçue le 19 mai 2025 (RG 25/00219), aux fins de contester cette décision explicite.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 30 mars 2026.
Lors de l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
M. [F] [Q] conteste le redressement URSSAF de 7.099 € fondé sur une situation de travail dissimulé concernant la présence de M. [J] sur son chantier privé. Il sollicite l’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF le 25 avril 2025 ainsi que celle du redressement pour un montant de 7.099 euros. Il demande en outre la condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’aucun travail dissimulé ne peut être caractérisé, faisant valoir que les travaux réalisés dans son bien immobilier relevaient d’un projet personnel et non d’une activité professionnelle, et qu’il ne peut être assimilé à un employeur. Il affirme que la présence de tiers sur le chantier s’inscrivait dans une entraide amicale, ponctuelle, non rémunérée et dépourvue de tout lien de subordination.
Il fait valoir que les éléments relevés lors du contrôle ne démontrent ni l’existence d’un contrat de travail, ni une intention de dissimulation, ni une organisation du travail imputable à sa personne. Il soutient que les déductions opérées par l’URSSAF ne reposent sur aucun élément objectif permettant de renverser la présomption d’entraide amicale.
En défense, l’URSSAF demande au tribunal de :
— valider la décision de la commission de recours amiable et par là même, valider le montant du redressement, notifié par la mise en demeure du 20 octobre 2024, soit 6.761 euros en cotisations et 338 euros en majorations/pénalités ;
— débouter M. [F] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
Elle soutient que le contrôle du 18 avril 2023 a révélé la présence de Monsieur [J] exécutant seul des travaux de rénovation importants, excédant une simple entraide, et impliquant nécessairement des directives du propriétaire, caractérisant ainsi un lien de subordination et un emploi salarié non déclaré au sens de l’article L. 8221 5 du code du travail. L’URSSAF ajoute que le recours au chiffrage forfaitaire était justifié en l’absence d’éléments permettant d’établir la rémunération réelle, et que le redressement, majorations comprises, est régulier tant dans son principe que dans son montant.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce,
Compte tenu de l’identité de parties et d’objets entre les instances n°RG 25/00029 et n°RG 25/00219, il y a lieu de prononcer la jonction de ces instances sous le premier numéro.
Sur le bien-fondé du redressement :
En application de l’article L.8221-1 du code du travail, « sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. »
L’article L.8221-5 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dispose qu'« est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
L’article L. 1221-10 en sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008 ajoute que l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet, et que l’employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.
Il appartient au juge, pour retenir l’existence d’un emploi salarié dissimulé, de caractériser l’existence d’un lien de subordination, défini par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur ayant le pouvoir de donner des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements.
En application de l’article L. 243 7 du code de la sécurité sociale, les procès verbaux établis par les agents assermentés des organismes de recouvrement font foi jusqu’à preuve contraire, et il appartient au cotisant d’apporter la preuve du caractère infondé des constatations opérées.
En l’espèce,
Il ressort du contrôle inopiné réalisé le 18 avril 2023 dans le local situé [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] que M. [J] a été trouvé en situation de travail, procédant à la pose de plaques de plâtre et de rails au plafond. Il était équipé d’un pantalon maculé de plâtre et d’une lampe frontale. Il a déclaré aux agents de travailler depuis deux jours pour le propriétaire des lieux, sans contrat de travail, sans rémunération prévue, et sans connaître ni son nom ni son numéro de téléphone.
Ces éléments, consignés dans la lettre d’observations, constituent un faisceau d’indices précis et concordants établissant l’existence d’une activité exercée pour le compte du propriétaire du local.
À son arrivée sur le chantier, M. [F] [Q] a reconnu que « M. [J] était bien en situation de travail » et qu’il comprenait « être en faute » en ne l’ayant pas déclaré, ce qui corrobore les constatations des agents de contrôle.
L’argument selon lequel M. [J] aurait mal compris les questions en raison d’une maîtrise insuffisante du français ne peut être retenu. L’intéressé n’a manifesté aucune difficulté de compréhension lors du contrôle et a répondu de manière cohérente et circonstanciée aux questions posées.
M. [F] [Q] invoque l’existence d’une entraide amicale, laquelle, selon la jurisprudence, suppose une aide ponctuelle, spontanée, non rémunérée, dépourvue de toute contrainte et de tout lien de subordination. Or, il ressort des constatations du contrôle que M. [J] travaillait seul sur le chantier au moment du contrôle ; il réalisait des travaux techniques et structurants, excédant la simple aide ponctuelle ; il ne connaissait pas l’identité du propriétaire, ce qui exclut l’existence d’un lien amical ou familial ; la nature des travaux réalisés impliquait nécessairement des directives préalables et une organisation du chantier relevant du propriétaire.
Ces éléments caractérisent l’existence d’un lien de subordination, incompatible avec la qualification d’entraide amicale, laquelle n’est pas démontrée par les attestations produites, insuffisantes à renverser la force probante du procès verbal.
En l’absence de déclaration préalable à l’embauche et de toute déclaration sociale afférente, l’URSSAF était fondée à retenir l’existence d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié au sens de l’article L. 8221 5 du code du travail.
Le moyen tiré de ce que les travaux réalisés dans le bien immobilier de M. [F] [Q] relevaient d’un projet strictement personnel et non d’une activité professionnelle est inopérant. En effet, les dispositions des articles L. 8221 1 et L. 8221 5 du code du travail s’appliquent également aux particuliers employeurs, sans qu’il soit nécessaire que l’activité exercée revête un caractère professionnel. La qualification de travail dissimulé résulte de l’existence d’un emploi salarié non déclaré, indépendamment de la nature privée ou professionnelle du chantier. Dès lors, la circonstance que M. [Q] n’exerce aucune activité commerciale ou professionnelle dans l’immeuble est sans incidence sur l’appréciation de l’infraction.
Le recours au chiffrage forfaitaire prévu par l’article L. 242 1 2 du code de la sécurité sociale était justifié en l’absence d’éléments permettant de déterminer la rémunération réellement versée. Le montant du redressement, ainsi que les majorations de retard appliquées, ne sont pas utilement contestés.
Force est donc de constater que le redressement notifié est fondé.
Il s’ensuit que la décision de la commission de recours amiable du 25 avril 2025 doit être confirmée, et que M. [F] [Q] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [F] [Q] doit être condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 25/00029 et RG 25/00219, sous le numéro RG 25/00029 ;
CONDAMNE M. [F] [Q] à payer à l’URSSAF de Normandie la somme de 7 099 euros (sept mille quatre-vingt-dix-neuf euros) soit 6 761 euros (six mille sept cent soixante et un euros) en cotisations et 338 euros (trois cent trente-huit euros) en majorations/pénalités ;
CONDAMNE M. [F] [Q] aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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