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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 14 avr. 2026, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 14/04/2026
N° RG 25/00217 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAQH
MINUTE N°26/60
[T] [J]
c./
MDPH DU [Localité 1]
Copies :
Dossier
[T] [J]
MDPH DU [Localité 1]
la SCP CANIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [T] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne PACCARD de la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2025-003657 du 03/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT FERRAND)
DEMANDERESSE
A :
MDPH DU [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [U] [L], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
LEROI Alain, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles,
Madame OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant les employeurs,
Madame BOUVIER Aline, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Février 2026 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 30.04.2024, Madame [T] [J] a déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du [Localité 1] plusieurs demandes et notamment une demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décisions en date des 01.10.2024 et 05.11.2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté ses demandes et notamment celle au titre de l’AAH au motif que son taux d’incapacité avait été évalué comme étant inférieur à 50% (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles).
Après Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO), la CDAPH a confirmé lors de sa séance du 04.02.2025 ses précédentes décisions.
Par requête reçue au greffe le 07.04.2025, Madame [T] [J] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de contester cette décision.
Par ordonnance du 21.08.2025, une mesure de consultation médicale a été confiée au Docteur [R] [Q].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 mars 2026.
A l’audience, Madame [T] [J], non comparante, est représentée par Maître Anne PACARD, reprenant oralement les prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal :
— De lui accorder le bénéfice de l’AAH,
— De condamner la MDPH du [Localité 1] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir que le rapport médical et les conclusions de l’expert [R] [Q] justifient sa demande d’AAH.
En défense, la MDPH du [Localité 1], dûment représentée par Madame [U] [L], demande notamment au tribunal de constater que Madame [T] [J] peut travailler sur un poste aménagé pour une durée inférieure à un mi-temps.
Le délibéré a été fixé au 14 avril 2026.
MOTIFS
* Sur la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés
En application des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, pour pouvoir prétendre à l’AAH , il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79% et de justifier, du fait de son handicap, d’une Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi (RSDAE).
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle ou scolaire, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences.
Il permet notamment la reconnaissance d’un taux inférieur à 50% lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n’entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’ avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée,
— se repérer dans le temps et les lieux,
— assurer son hygiène corporelle,
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
— manger des aliments préparés,
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Il convient de rappeler que la situation de l’intéressé doit être étudiée au jour de sa demande et que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne.
Enfin, il convient de rappeler que l’allocation aux adultes handicapés peut être accordée pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%. Toutefois, si les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée sans limitation durée pour ces mêmes personnes.
En l’espèce, aux termes de son rapport médical déposé le 19.11.2025, le Docteur [R] [Q], médecin consultant, expose notamment :
— Que le certificat médical de demande MDPH du [Localité 1] du 27.05.2024 (Dr [Y]) mentionne que Madame [T] [J] souffrait de : polyarthrite auto-immune ; lombalgie chronique, protusion discale L4L5 et épicondylite récidivante du coude droit ; que ces pathologies généraient des douleurs diffuses régulières et nécessitaient la prise d’un traitement médicamenteux ainsi que des soins de kinésithérapie réguliers ; que ce certificat ne mentionne pas d’aide humaine pour les actes essentiels de la vie ;
— Que Madame [T] [J] a également dit consulter un psychiatre régulièrement ;
— Que du point de vue professionnel, Madame [T] [J] a expliqué : avoir exercé la profession d’agent d’entretien jusqu’à 2021 et que par la suite elle n’a plus exercé d’activité professionnelle, même des petites tâches ; qu’actuellement, elle n’a pas de ressources et se fait assister par une association pour les démarches administratives ; ne pas savoir dire si elle a initié des démarches pour la reconnaissance d’une éventuelle inaptitude, une fiche du Dr [I] (AIST) du 29/11/2023 évoquant « inaptitude probable et reclassement impossible ».
Le Dr [R] [Q] conclut ainsi son rapport : « A la suite de l’examen, à la date de la demande du 30.04.2024, le taux était de 50-79%, les conséquences du handicap allaient durer plus d’un an et permettaient à l’intéressée d’avoir une activité professionnelle sur un poste aménagé pour une durée inférieure à un mi-temps ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’attribuer l’AAH à compter du 30.04.2024 à Madame [T] [J] et pour une durée de trois ans.
* Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La MDPH du [Localité 1], partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens.
La demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que Madame [T] [J] avait droit à l’ attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés, et ce, pour une durée de TROIS ANS (3 ans), à compter du 30 avril 2024, sous réserve de la réunion des conditions administratives,
DÉBOUTE pour le surplus,
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées du [Localité 1] aux éventuels dépens,
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que le coût de la consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe,
La déclaration d’appel doit être acompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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