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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 24 janv. 2025, n° 24/04259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 70C
N° RG 24/04259 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TP6T
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 24 Janvier 2025
[Y] [B]
C/
[L] [D]
[N] [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Janvier 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 24 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 29 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [Y] [B], demeurant [Adresse 2] ([Localité 6])
représentée par la SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [L] [D], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
M. [N] [R], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [B] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 4]) à [Localité 10].
Le 19 août 2024, le mandataire de gestion immobilière d'[Y] [B] a déposé plainte du chef de violation de domicile, indiquant avoir été averti le 12 août de ce que le logement était occupé la veille au soir par des personnes y faisant la fête alors que l’appartement est vacant en raison de la nécessité d’y faire des travaux. S’étant déplacé le matin du dépôt de plainte, aucune des clés dont disposait la propriétaire n’a fonctionné et ils ont constaté que la serrure principale était neuve.
Suivant procès-verbal du 26 août 2024, le commissaire de justice mandaté par [Y] [B] a constaté que la serrure de la porte et le verrou supérieur étaient neufs, les clés d’origine ne fonctionnant pas. Personne n’a répondu à ses sollicitations et les persiennes et volets de l’appartement étaient fermés.
Suivant procès-verbal du 03 octobre 2024, le commissaire de justice mandaté par [Y] [B] a constaté la présence de “traces d’enfoncement, d’éraflures, un morceau du panneau de porte [étant] manquant en angle au-dessous de la serrure”. L’officier ministériel a rencontré deux hommes à l’intérieur de l’appartement, lesquels se sont présentés comme étant [L] [I] et [N] [R] et ont confirmé occuper les lieux “depuis plusieurs semaines”. Admettant ne pas être titulaires d’un titre licite d’occupation, ils ont précisé être entrés dans les lieux grâce à “quelqu’un qui vivait là qui leur avait laissé les clés”, ajoutant ne pas avoir d’autre endroit ou aller. Le commissaire de justice a relevé la présence de “petit mobilier” et le fonctionnement de l’électricité dans les lieux.
Par exploit du 13 novembre 2024, [Y] [B] a assigné [L] [D] et [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, sollicitant :
— le constat de leur qualité d’occupants sans droit ni titre du logement,
— leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et ce avec l’assistance de la force publique si besoin,
— la suppression des délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution en raison de la voie de fait caractérisée,
— la condamnation in solidum de [L] [D] et [N] [R] à payer :
* la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* les entiers dépens, en ce compris le coût du constat de commissaire de justice.
A l’audience du 29 novembre 2024 lors de laquelle elle était représentée par son conseil, [Y] [B] a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Convoqués selon les formes de l’article 659 du Code de procédure civile, [L] [D] et [N] BEHLOLn’ont pas comparu à l’audience et ne s’y sont pas faits représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’état civil du premier défendeur :
L’assignation a été délivrée à l’encontre de [L] [D] alors que le patronyme de l’intéressé était écrit “[I]” dans le procès-verbal de constat du 03 octobre 2024.
Pour autant, s’agissant d’une différence minime d’orthographe et le logement étant bien identifié, de même que le second occupant des lieux, il n’y a aucune conséquence procédurale à défaut de grief pour l’intéressé qui ne pouvait ignorer être concerné par la présente procédure.
Pour autant, afin de garantir la bonne exécution de la présente décision, il conviendra d’employer les deux orthographes, à savoir [L] [D] alias [L] [I].
Sur la demande d’expulsion :
— Sur le principe de l’expulsion :
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés peut ordonner “dans tous les cas d’urgence, […] toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse”.
L’article 835 dudit code permet également au juge des référés “même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Or, de jurisprudence constante, constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique (cf. Civ. 1ère, 14/12/2016, n°15-21.597 et 15-24.610). L’occupation sans droit ni titre de l’immeuble d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’ancien article 809 alinéa 1 devenu 835 alinéa 1 (cf. Civ. 3ème, 20/01/2010, n°08-16.088).
Le propriétaire n’a pas à démontrer l’existence d’une gravité exceptionnelle de l’atteinte, sauf à rajouter au texte une condition qu’il ne prévoit pas (cf. Civ. 1ère, 21.07/1987, n°85-15.044).
Par ailleurs, le fait qu’une mesure d’expulsion ait pour effet de placer les occupants dans une plus grande précarité, caractérisant ainsi une atteinte plus grande au droit au respect du domicile des intéressés que le refus de l’expulsion au droit de propriété, ne peut avoir pour conséquence de priver le trouble de son caractère manifestement illicite (cf. Civ. 1ère, 21/12/2017, n°16-25.469).
Le contrôle de proportionnalité imposé au juge n’intervient qu’au stade de l’appréciation des modalités de l’expulsion (octroi de délais de grâce éventuels) et non pas quant au principe de cette mesure (cf. TJ [Localité 9], 02/06/2020, n°12-20-000019).
En l’espèce, [Y] [B] justifie de son titre de propriété sur l’appartement en question.
Par ailleurs, les lieux sont indiscutablement occupés par [L] [D] alias [L] [I] et [N] [R], ceux-ci l’ayant reconnu auprès du le commissaire de justice qui a par ailleurs lui-même constaté la présence de mobilier et le fonctionnement de l’électricité.
Partant, [Y] [B] rapporte donc suffisamment la preuve d’un trouble manifestement illicite.
Dès lors, il convient d’ordonner l’expulsion de [L] [D] alias [L] [I] et [N] [R] ainsi que tous occupants de leur chef .
— Sur le recours à la force publique :
[L] [D] alias [L] [I] et [N] [R] ne peuvent ignorer leur qualité d’occupants sans titre des lieux, à défaut de pouvoir présenter un titre licite d’occupation.
Or, ils n’ont pas acquiescé à la sommation de quitter les lieux délivrée par le commissaire de justice lors de son passage le 03 octobre 2024.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de concours de la force publique au besoin.
— Sur la demande de suppression des délais pour libérer volontairement les lieux :
L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement […]
Le délai […] ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”.
Aux termes de l’article L412-6 du même code , “il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante […].
Par dérogation […], ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis […] lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa”.
Cependant, l’existence d’une voie de fait ne saurait résulter de la simple occupation sans droit ni titre des locaux, de sorte qu’elle suppose la démonstration d’actes matériels positifs imputables à l’occupant, tels que des actes de violences ou d’effraction.
En l’espèce, alors que le constat du 26 août 2024 ne fait pas état d’une quelconque dégradation de la porte d’entrée du logement, le constat du 03 octobre suivant mentionne des “traces d’enfoncement, d’éraflures” et surtout “un morceau du panneau de porte […] manquant en angle au-dessous de la serrure”, caractéristique d’un acte d’effraction.
Or, [L] [D] alias [L] [I] et [N] [R] ayant eux-mêmes indiqué être arrivés “plusieurs semaines” auparavant, leur installation dans les lieux remonte donc à quelques jours après le premier constat d’huissier, de sorte que ladite dégradation peut leur être imputée.
Par conséquent, [Y] [B] rapportant suffisamment la preuve d’une voie de fait imputable aux défendeurs, les délais prévus aux articles L412-1 alinéa 1 et L412-6 alinéa 1 ne sont pas applicables.
Sur les demandes accessoires :
Parties perdantes, [L] [D] alias [L] [I] et [N] [R] supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance, en ce compris le coût du constat du 03 octobre 2024. Cependant, le coût du constat du 26 août 2024 sera exclu, la dégradation de la porte caractérisant la voie de fait imputable aux défendeurs lui étant postérieure.
Paties succombantes et tenues aux dépens, ils seront également condamnés à verser à [Y] [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, compte-tenu des démarches que celle-ci a dû engager pour pouvoir récupérer la jouissance de son bien.
La présente décision est exécutoire par provision conformément aux articles 484 et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que [L] [D] alias [L] [I] et [N] [R] occupent sans droit ni titre l’appartement sis [Adresse 4]) à [Localité 10] ;
CONSTATONS l’existence d’un trouble manifestement illicite donnant pouvoir au juge des référés pour trancher la demande d’expulsion ;
CONSTATONS que les délais prévus aux articles L412-1 alinéa 1 et L412-6 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas compte-tenu de l’introduction des défendeurs par voie de fait dans les lieux ;
ORDONNONS en conséquence à [L] [D] alias [L] [I] et [N] [R] de libérer les lieux dès signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour [L] [D] alias [L] [I] et [N] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dès signification de la présente ordonnance, [Y] [B] pourra faire procéder immédiatement à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNONS in solidum [L] [D] alias [L] [I] et [N] [R] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du constat du 03 octobre 2024, à l’exclusion du constat du 26 août 2024 ;
CONDAMNONS in solidum [L] [D] alias [L] [I] et [N] [R] à verser à [Y] [B] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLONS que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Juge
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