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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 9 mai 2025, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires [ Adresse 3 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 9 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00264 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWOK
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 8 avril 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
répertoire général n°25/264 et n°25/355
Monsieur [B] [J]
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Jean-philippe PETIT, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [W] [T] ÉPOUSE [J]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Jean-philippe PETIT, avocat au barreau de l’ESSONNE
répertoire général n°25/282
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA SENART GATINAIS
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni constituée
Madame [D] [M] (décédée le 11 mars 2020)
demeurant [Adresse 5]
non comparante ni constituée
Monsieur [F], [O], [R] [M]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Anthony REISBERG, avocat au barreau de PARIS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la société FONCIA SENART GATINAIS
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocate au barreau d el’ESSONNE,
S.A.S. FONCIA SENART GATINAIS
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocate au barreau de l’ESSONNE
répertoire général n°25/282 et n°25/355
Monsieur [F], [O], [R] [M]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Anthony REISBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A600
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 20, 21 et 28 février 2025, Monsieur [B] [J] et Madame [W] [T] épouse [J] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à ATHIS MONS représenté par son syndic en exercice FONCIA, la SAS FONCIA SENART-GATINAIS, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur dudit syndicat des copropriétaires et Madame [D] [M], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire et statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00264.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, Monsieur [B] [J] et Madame [W] [T] épouse [J] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry Monsieur [F] [M], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00355.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à ATHIS MONS représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA SENART GATINAIS a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry Monsieur [F] [M], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner l’ouverture de l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 17] correspondant au lot n°5 situé au 1er étage du bâtiment A, porte face ;
— Désigner la SELARL COJUSTICE Commissaires de justice, demeurant [Adresse 14] à [Localité 19] à l’effet de :
• Se rendre au [Adresse 3] à [Localité 16] dans l’appartement correspondant au lot n°5, situé au 1er étage du bâtiment A, porte face, d’y pénétrer si besoin avec l’assistance d’un serrurier, accompagné de deux témoins majeurs, le cas échéant avec l’assistance des autorités mentionnées à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et accompagné d’un représentant du syndic en exercice et d’effectuer un constat d’exécution sommaire des installations fuyardes et de l’état général de salubrité de l’appartement :
— Autoriser le syndic, sous constat du commissaire de justice, à permettre à un plombier d’intervenir en urgence pour procéder à une recherche de fuite et traiter la cause du sinistre ;
— Autoriser le syndic, sous constat de commissaire de justice, à faire intervenir une entreprise qualifiée pour qu’elle procède au nettoyage, à l’assainissement du logement et au pompage de l’eau stagnante afin de permettre au plombier d’effectuer en sécurité les réparations requises ;
— Autoriser le syndic, sous constat de commissaire de justice, à permettre l’intervention d’un électricien dans le logement afin de garantir une intervention sécurisée ;
— Condamner Monsieur [M] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00282.
Les trois affaires ont été utilement appelées ensemble à l’audience du 8 avril 2025 au cours de laquelle les parties ont sollicité la jonction des trois procédures.
Monsieur [B] [J] et Madame [W] [T] épouse [J], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs prétentions et moyens exposés aux termes de leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées.
A l’appui de leurs demandes, les époux [J] exposent qu’ils sont propriétaires d’un appartement, situé [Adresse 7], destiné à la location, lequel est devenu inhabitable en raison de l’importance des dégâts des eaux survenus. Ils précisent que lesdits dégâts ont notamment causé l’écroulement du faux plafond dans la salle de bain et que les investigations réalisées à l’initiative du syndic n’ont pas permis de déterminer l’origine du sinistre excluant toutefois l’existence de fuite dans les parties communes de l’immeuble. Ils indiquent avoir fait constater les désordres le 29 octobre 2024 par commissaire de justice lequel a notamment pu relever que l’eau ruisselle le long des fils électriques de telle sorte qu’il y a urgence à intervenir. Face à la carence du syndic et à la persistance des désordres, ils s’estiment bien fondés à solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 16] représenté par son syndic en exercice et la SAS FONCIA SENART-GATINAIS, représentés par le même conseil, se sont référés à leurs écritures.
A l’appui de leurs demandes, ils exposent que, avisés des importants dégâts des eaux subis dans l’appartement appartenant aux époux [J], ils ont adressé à Monsieur [M], propriétaire de l’appartement situé à l’étage supérieur, un courrier valant mise en demeure de laisser accès à celui-ci pour qu’une recherche de fuite puisse être réalisée au niveau de la colonne des eaux usées, en vain. Ils indiquent que les dégâts extrêmement préoccupants présentent un danger pour la sécurité des occupants de l’immeuble faisant ainsi valoir l’existence d’un dommage imminent qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Monsieur [F] [M], représenté par son conseil, a déposé ses pièces expliquant ne pas être opposé à donner une issue amiable à la solution du litige.
Bien que régulièrement assignées, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires et Madame [D] [M] n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
Les trois affaires ont été mises en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’extinction de l’instance à l’égard de Madame [D] [M]
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du courrier adressé par l’étude notariale le 24 octobre 2022 au syndic, que Madame [D] [M], propriétaire de l’appartement objet du litige, est décédée le 11 mars 2020 laissant pour lui succéder Monsieur [F] [M], son frère.
Par conséquent, il convient de constater l’extinction de l’instance introduite à l’encontre de Madame [D] [M].
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures et de dire que les procédures RG n°25/282 et 25/00355 seront jointes à la procédure RG n°24/00264, mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
Sur l’intervention forcée
Conformément à l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Conformément à l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par une partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des explications et des pièces versées aux débats que Madame [D] [M], propriétaire de l’appartement objet du litige, est décédée laissant pour lui succéder Monsieur [F] [M].
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de mise dans la cause formée par les époux [J].
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il résulte des explications et des pièces produites aux débats, notamment du procès-verbal de constat par commissaire de justice réalisé le 29 octobre 2024, du courrier recommandé valant mise en demeure adressé à Monsieur [M] le 29 novembre 2024, du rapport d’intervention du 20 décembre 2024, de l’ensemble des échanges entre les parties, qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, que les parties demanderesses justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Monsieur [B] [J] et Madame [W] [T] épouse [J].
Sur la demande tendant à voir autoriser le syndic à pénétrer dans l’appartement de Monsieur [M]
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
En l’espèce, Monsieur [F] [M] est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage du bâtiment A et constituant le lot n°5 de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 17].
Au début du mois de juillet 2024, les époux [J], propriétaires de l’appartement situé à l’étage inférieur du même bâtiment, ont constaté d’importantes infiltrations dans leur bien.
La société LE CORDISTE FRANÇAIS, mandatée par la SAS FONCIA SENART GATINAIS, syndic de l’immeuble, est intervenue le 20 décembre 2024 pour une recherche de fuite, et a constaté l’absence de défaut qui provoquerait des fuites ou infiltrations précisant que les recherches devront désormais s’effectuer au niveau du logement situé au 1er étage, propriété de Monsieur [F] [M].
En l’absence de réponse à ses diverses sollicitations, le syndic FONCIA mettait en demeure, par courrier recommandé du 29 novembre 2024, le propriétaire, Monsieur [F] [M], de laisser accès à son appartement sous huit jours afin que les investigations nécessaires soient réalisées, en vain.
Il ressort donc des pièces versées aux débats que les infiltrations qui pourraient provenir de l’appartement du 1er étage appartenant à Monsieur [F] [M] perdurent depuis neuf mois et n’ont pas fait l’objet de réparations.
Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires démontre, avec tout l’évidence requise, le caractère urgent ainsi que la nécessité de déterminer l’origine des infiltrations et de procéder aux éventuels travaux réparatoires afin de faire cesser les désordres subis.
Au vu des pièces versées aux débats, qui témoignent du refus et du silence constant de Monsieur [M] de laisser l’accès à son bien, et des délais déjà écoulés depuis la constatation des fuites, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [M] d’exécuter ses obligations avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique.
Il y a donc lieu de faire injonction à Monsieur [F] [M] de laisser l’accès à son appartement pour permettre à l’expert judiciaire, ainsi qu’au syndic et à toutes entreprises nécessaires, la réalisation des opérations d’expertise à l’effet notamment de déterminer l’origine du sinistre et faire procéder à l’exécution d’éventuels travaux de réparation des installations fuyardes.
En outre, en cas de refus de Monsieur [F] [M], ou à défaut de réponse, et passé un délai de 8 jours à compter de la présente décision, il y a lieu d’autoriser le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, à faire appel à un commissaire de justice, assisté d’un serrurier et de la force publique si besoin est, afin de permettre l’accès à l’appartement pour effectuer un constat sommaire des installations fuyardes et de l’état général de salubrité de l’appartement ainsi qu’à toutes interventions et travaux qui s’avéreraient nécessaires.
Cependant, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte, Monsieur [F] [M] ne s’étant pas opposé à cette demande à l’audience.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de Monsieur [B] [J] et Madame [W] [T] épouse [J], dans l’intérêt desquels la mesure d’expertise est ordonnée.
En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard de Madame [D] [M] ;
ORDONNE la jonction des procédures sous le numéro de l’instance la plus ancienne soit le numéro de répertoire général 25/00264 ;
DECLARE recevable l’intervention forcée formée par les époux [J] ;
MET dans la cause Monsieur [F] [M] ;
ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties, et désigne pour y procéder :
Monsieur [H] [Y]
expert près les cours d’appel de [Localité 20] et de [Localité 23]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 21]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
* se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 18] après y avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*examiner les désordres allégués et les pièces versées aux débats affectant l’immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués dans l’assignation,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Évry sis [Adresse 15] à EVRY (91012), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [B] [J] et Madame [W] [T] épouse [J] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 15] à 91012 Évry ([Courriel 22] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’expert devra prévenir Monsieur [F] [M] par lettre recommandée avec accusé de réception huit jours à l’avance de la ou les dates auxquelles il souhaite pénétrer dans les lieux ;
ENJOINT à Monsieur [F] [M] de donner accès à l’appartement dont il est propriétaire situé au 1er étage (lot n°5) de l’immeuble sis [Adresse 7], pendant toute la durée nécessaire à la réalisation de l’expertise ordonnée par la présente décision et aux éventuels travaux de réparation ;
AUTORISE, le cas échéant, l’expert à pénétrer dans l’appartement situé au 1er étage du bâtiment A, appartenant à Monsieur [F] [M] et constituant le lot n°5, avec, le cas échéant le concours d’un serrurier et de la force publique ;
AUTORISE, en cas de refus de Monsieur [F] [M], ou à défaut de réponse, et passé un délai de 8 jours à compter de la présente décision, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, à faire appel à un commissaire de justice, assisté d’un serrurier et de la force publique si besoin est, afin de permettre l’accès à l’appartement situé au 1er étage (lot n°5) de l’immeuble sis [Adresse 7] pour effectuer un constat sommaire des installations fuyardes et de l’état général de salubrité de l’appartement ainsi qu’à toutes interventions et travaux qui s’avéreraient nécessaires ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [J] et Madame [W] [T] épouse [J] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente est exécutoire par provision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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