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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 24/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
Affaire :
Mme [Q] [G]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00528 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2ET
Décision n°
175/2026
Notifié le
à
— [Q] [G]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Aurélie BOUZOMMITA
GREFFIER lors des débats : Estelle CHARNAUX
GREFFIER lors du délibéré : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Q] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [F] [W], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 09 Août 2024
Plaidoirie : 15 décembre 2025
Délibéré : 23 février 2026, prorogé au 30 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2024, Madame [Q] [G] a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) le versement d’un capital-décès à la suite du décès de sa sœur, Madame [E] [O], survenu le 28 décembre 2023. Le 14 mai 2024, la caisse lui a notifié une décision de refus au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions de bénéficiaire. Madame [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM.
En l’absence de réponse, par requête adressée le 9 août 2024 au greffe de la juridiction, Madame [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette occasion, Madame [G] ne comparaît pas. Aux termes d’un courrier adressé le 18 novembre 2025 au greffe de la juridiction, elle indique ne pas être en mesure de se présenter devant le tribunal. Elle sera en conséquence dispensée de comparution. Pour solliciter le versement d’un capital décès, elle expose qu’elle s’est occupée de sa sœur, dont elle était très proche et avec qui elle vivait, pendant plus de trois ans. Elle indique avoir du mal à faire face seule aux charges depuis le décès de sa sœur.
La CPAM développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter Madame [G] de ses demandes en faisant valoir que cette dernière, qui a déclaré ne pas être à la charge effective, totale et permanente de l’assurée au jour de son décès, ne pouvait être considérée comme bénéficiaire prioritaire du capital décès. Elle ajoute qu’en tant que sœur de l’assurée, elle ne peut pas plus être considérée comme bénéficiaire non prioritaire.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande de versement d’un capital décès :
Aux termes de l’article L. 361-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance décès garantit aux ayants droit de l’assuré le paiement d’un capital lorsque l’assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l’une des allocations de remplacement, était titulaire d’une pension d’invalidité ou d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ou lorsqu’il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l’assurance décès.
L’article L. 361-4 du code de la sécurité sociale énonce que le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré et que si aucune priorité n’est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d’un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.
Madame [G] n’établit pas avoir été au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de Madame [O]. Il résulte au contraire de sa propre déclaration consignée dans le formulaire de demande de versement du capital décès que tel n’était pas le cas. Elle ne peut donc prétendre au versement du capital décès en tant que bénéficiaire prioritaire.
En tant que sœur de la défunte, Madame [G] ne peut pas plus prétendre au versement du capital décès en tant que bénéficiaire non-prioritaire, seuls les conjoint ou partenaire, descendants et ascendants pouvant y prétendre à l’exclusion des collatéraux.
Dans ces conditions, Madame [G] sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Madame [G] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [Q] [G] recevable,
DEBOUTE Madame [Q] [G] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [Q] [G] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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