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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 16 déc. 2025, n° 25/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00780 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2NXG
Jugement du :
16/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Julie FAIZENDE
Expédition délivrée
le :
à : Me Stéphanie OSWALD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi seize Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [U] [V],
demeurant 456 route nationale 6 – 69400 GLEIZE
Madame [M] [D] [V],
demeurant 456 route nationale 6 – 69400 GLEIZE
représentés par Maître Julie FAIZENDE de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 768
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [T] [H], [S] [C],
demeurant 63 rue du repos – 69007 LYON
représentée par Me Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2850
Citée selon procès-verbal en application de l’article 659 du Code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 02 Octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 21/03/2025
Renvoi : 11/04/2025
Renvoi : 20/06/2025
Renvoi : 17/10/2025
Date de la mise en délibéré : 16/12/2025
Suivant acte sous seing privé du 26 juin 2023, Monsieur [L] [V] et Madame [M] [V], ci-après les bailleurs, ont donné à bail à Madame [T] [C] pour une durée de trois ans, un local à usage d’habitation sis 63 rue du repos 69003 LYON et un parking n°59, moyennant un loyer de 378 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2023 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, les bailleurs ont fait délivrer à Madame [T] [C] un commandement de payer la somme de 800 euros. Madame [T] [C] a régularisé ce paiement.
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2024 visant la clause résolutoire, les bailleurs ont fait délivrer à Madame [T] [C] un commandement de payer la somme de 1291,99 euros.
Suivant décision du 2 mai 2024, la Commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable le dossier déposé par Madame [T] [C], incluant une dette de 1834,46 euros au titre du logement.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024, les bailleurs ont fait assigner Madame [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de résiliation du bail et d’ordonner son expulsion.
Lors des débats à l’audience du 17 octobre 2025, après plusieurs renvois, Monsieur [L] [V] et Madame [M] [V], représentés par leur avocat, remettent des conclusions aux termes desquelles ils demandent de :
— débouter Madame [T] [C] de l’intégralité de ses demandes,
— constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 9 avril 2024, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour manquements graves et répétés de Madame [T] [C] à ses obligations,
— juger que Madame [T] [C] est occupante sans droit ni titre et en conséquence ordonner son expulsion,
— condamner Madame [T] [C] au paiement de :
— la somme de 2225,07 euros au titre des loyers et charges échus, selon état de créance arrêté au 29 septembre 2025, outre intérêts au taux légal,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à la date de résiliation du bail, indexée comme le loyer, jusqu’à son départ effectif des lieux,
— la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [T] [C] aux dépens,
— maintenir l’exécution provisoire.
Sur le fondement des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et en réponse aux moyens de défense de la locataire, ils soutiennent que la décision de recevabilité de la Commission de surendettement n’est intervenue qu’après acquisition de la clause résolutoire deux mois après le commandement de payer, ce qui ne fait pas obstacle à la résiliation du bail.
Ils exposent que pour suspendre les effets de la clause, le locataire doit avoir repris le versement intégral du loyer courant et procéder à l’apurement de la dette selon le plan de surendettement. A ce titre ils indiquent qu’aux termes du plan adopté par la Commission de surendettement, Madame [T] [C] devait verser 14 mensualités de 131,03 euros à compter du 10 septembre 2024, le plan devant entrer en application au plus tard le 31 octobre 2024. Or ils relèvent que la première mensualité n’a été versée par Madame [T] [C] que le 4 novembre 2024, et que des incidents de paiement du loyer ont été constatés aux mois de janvier, février, juin et août 2025.
Madame [T] [C], représentée par son avocat, dépose des conclusions et pièces auxquelles elle se rapporte pour demander de :
— dire et juger qu’aucun manquement grave et répété ne peut lui être reproché, la dette locative étant régularisée dans le plan de surendettement,
— rejeter la demande de constat de résiliation du bail,
— condamner solidairement Monsieur [L] [V] et Madame [M] [V] à payer :
— la somme de 1500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [L] [V] et Madame [M] [V] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— subsidiairement, à supposer la clause résolutoire acquise, suspendre ses effets jusqu’au terme du plan d’apurement.
Sur le fondement de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, elle soutient qu’il n’existe plus d’impayé, la dette étant incluse dans le plan de surendettement et son apurement prévisible. Elle expose avoir mis en place le prélèvement de 131,03 euros prévu par le plan de surendettement à compter du 10 novembre 2024, et s’acquitter du paiement du loyer courant. Elle ajoute que l’effet de la clause est nécessairement suspendu à la date d’homologation du plan, en application également de l’article L733-1 du code de la consommation.
Sur le fondement des articles 1104 et 1240 du code civil, elle soutient que l’engagement d’une procédure par Monsieur [L] [V] et Madame [M] [V] alors qu’ils étaient informés de la procédure de surendettement incluant l’apurement de la dette locative constitue une faute génératrice d’un préjudice moral et financier.
Elle fonde sa demande à titre subsidiaire sur les articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution pour solliciter un sursis à expulsion jusqu’au terme du plan et sur les articles L733-3 du code de la consommation, et 1343-5 du code civil pour suspendre les effets de la clause résolutoire.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales, au regard du contrat de bail et du décompte produit, la Commission de surendettement n’ayant pas décidé de l’effacement de la dette locative qui reste due par Madame [T] [C], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 2225,07 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus selon état de créance en date du 29 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Si le commandement de payer délivré à la locataire ouvre à cette dernière un délai erroné de six semaines pour s’acquitter de ses causes, aucun grief ne saurait être relevé en l’absence d’apurement de la dette par la locataire entre l’expiration du délai de six semaines mentionné dans l’acte et l’expiration du délai de deux mois contractuellement applicable. Il convient de constater que les conditions d’acquisitions de la clause résolutoire sont réunies deux mois après la délivrance du commandement de payer.
Les bailleurs ont régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et ont, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
La procédure étant régulière, et les causes du commandement n’ayant pas été régularisées dans le délai de deux mois, la clause résolutoire est acquise le 10 avril 2024, soit antérieurement à la décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers du Rhône intervenue le 2 mai 2024. Les bailleurs sont ainsi en droit de se prévaloir de la résiliation du bail au 10 avril 2024.
— Sur les effets de la procédure de surendettement sur la résiliation du bail
A titre liminaire, il convient de relever, contrairement à ce que soutient Madame [T] [C], qu’il ne ressort pas de la décision de la Commission de surendettement que celle-ci ait décidé de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Si Madame [T] [C] fonde sa demande de suspsension de la clause résolutoire sur les articles L733-1 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, il convient de relever que le texte effectivement applicable est l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, visé par les parties au soutien de leurs demandes.
En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 VI, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
[…] Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers.
En l’espèce, il est établi que Madame [T] [C] a bénéficié de mesures imposées ordonnées par la Commission de surendettement des particuliers du Rhône le 10 septembre 2024. Le plan prévoit un règlement en 14 mensualités de 131,03 euros de la dette de loyer alors fixée à 1834,46 euros, les mesures entrant en application au plus tard le 31 octobre 2024.
Il ressort du décompte produit que Madame [T] [C] a mis en place un virement mensuel de 131,03 euros aux bailleurs, le premier étant intervenu le 14 novembre 2024. Ce virement est toujours en place au jour de l’audience.
Il ne ressort pas du texte susvisé que le retard éventuel dans la mise en oeuvre des mesures soit une condition pour l’octroi de délais.
S’il ressort du décompte que le loyer et les charges courants sont irrégulièrement payés par Madame [T] [C] depuis la mise en oeuvre des mesures imposées par la Commission de surendettement, il apparaît qu’au jour de l’audience Madame [T] [C] a repris le paiement du loyer et des charges au sens du texte susvisé. En effet, le décompte étant arrêté au 29 septembre, bien qu’il inclue l’échéance du mois d’octobre, le dernier loyer dont le paiement peut être contrôlé au jour de l’audience est celui du mois de septembre, qui a été réglé.
Dans ces conditions, en application du texte susvisé, les délais et modalités de paiement prévus par la Commission de surendettement doivent être retenus. La dette visée dans le plan étant moindre que la dette actuelle, les mêmes mensualités seront maintenues pour l’intégralité des sommes dues.
Madame [T] [C] sera ainsi autorisée à se libérer de la dette locative par mensualités de 131,03 euros, dans les conditions prévues au dispositif.
Selon le VII du même article, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, au regard de la situation financière difficile de Madame [T] [C] dont elle justifie, le versement intégral du loyer courant ayant repris en septembre, il y a lieu de prévoir que les effets de la clause de résiliation seront suspendus pendant le cours des délais.
Il est rappelé qu’en cas de non-respect des modalités de paiement, qu’il s’agisse des échéances de131,03 euros, ou du loyer et des charges courants, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit. Les bailleurs seront ainsi autorisés à faire procéder à l’expulsion de la locataire et fondés à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de la locataire dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants qui auraient été dûs en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
— Sur la demande de sursis à l’expulsion
Les effets de la clause résolutoire ayant été suspendus sur le fondement de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, cette demande est sans objet.
— Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le seul fait d’avoir engagé une procédure judiciaire, en dépit du plan de surendettement en cours concernant Madame [T] [C], ne peut être considéré comme fautif. En effet, il ressort des développements précédents que la clause résolutoire est bien acquise, et que la dette de loyer dépasse désormais la somme initialement prise en compte dans le plan de surendettement. L’action des époux [V] ne peut donc être qualifiée d’abusive.
Madame [T] [C] sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
— Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [C] sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [T] [C] sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [T] [C] à payer à Monsieur [L] [V] et Madame [M] [V] la somme de 2225,07 euros (deux mille deux cent vingt-cinq euros et sept centimes) correspondant aux loyers et charges dus jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus selon état de créance en date du 29 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONSTATE qu’est encourue la résiliation du bail consenti par Monsieur [L] [V] et Madame [M] [V] à Madame [T] [C] sur les locaux à usage d’habitation sis 63 rue du repos 69003 LYON et un parking n°59, par application de la clause de résiliation de plein droit,
AUTORISE Madame [T] [C] à s’acquitter de la dette locative par 16 mensualités de 131,03 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15e jour du mois suivant le prononcé du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15e jour de chaque mois, et la 17e correspondant au solde de la dette,
DIT que pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus; que si Madame [T] [C] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Madame [T] [C] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
1. DIT que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 10 avril 2024, huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
2. ORDONNE la libération des lieux et à défaut, l’expulsion de Madame [T] [C], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,
3. CONDAMNE Madame [T] [C] à payer à Monsieur [L] [V] et Madame [M] [V], à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due, sous réserve de la poursuite du plan établi par la Commission de traitement du surendettement des particuliers suivant décision du 10 septembre 2024 pour le règlement de la somme de 1834,46 euros,
DEBOUTE Madame [T] [C] de sa demande de délais à expulsion devenue sans objet,
DEBOUTE Madame [T] [C] de sa demande d’indemnisation à l’encontre de Monsieur [L] [V] et Madame [M] [V],
CONDAMNE Madame [T] [C] à payer la somme de 500 euros à Monsieur [L] [V] et Madame [M] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [T] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 9 février 2024,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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