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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 25 juil. 2025, n° 24/04852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [U],Madame [H] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [Localité 6] GODIGNON SANTONI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04852 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z3F
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 25 juillet 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 1] ET [Adresse 4], Représenté par son syndic la SAS ATRIUM GESTION dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [U],
non comparant, ni représenté
Madame [H] [M],
non comparante, ni représentée
demeurant ensemble [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juillet 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 25 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04852 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z3F
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [U] et Madame [H] [M] sont propriétaires des lots N° 40, 485 et 969 dépendants d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] et [Adresse 5].
Par actes de commissaire de justice délivrés le 8 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner Monsieur [L] [U] et Madame [H] [M] pour obtenir leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à lui payer la somme de 3 279,23 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— à lui payer la somme de 756,33 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement ;
— à lui payer la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages-intérêts ;
— aux dépens et à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 5], représenté, s’est référée à ses conclusions, régulièrement signifiées à domicile et à personne aux défendeurs, aux termes desquelles il actualise ses demandes aux sommes de 4781,95 euros au titre des charges et 1099,16 euros au titre des frais.
Il sollicite, outre le paiement des charges de copropriété impayées celui des frais engagés par le syndic pour parvenir au recouvrement, frais imputables au copropriétaire défaillant en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat fonde sa demande de dommages et intérêts sur les dispositions de l’article 1153 alinéa 4 du code civil et fait état des difficultés de trésorerie engendrées par les retards systématiques de Monsieur [L] [U] et Madame [H] [M] dans le paiement des charges.
Monsieur [L] [U] et Madame [H] [M], cités en l’étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété,
Selon les dispositions de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale. Cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. L’article 1359 du même code précise que la preuve de toute obligation d’un montant supérieur à 1500 euros doit être rapportée par écrit.
Au soutien de sa demande, le syndicat produit notamment :
— la justification de la qualité de propriétaire de Monsieur [L] [U] et Madame [H] [M] ;
— le règlement de copropriété qui stipule une clause de solidarité en son article 12 – V ;
— le relevé du compte individuel de Monsieur [L] [U] et Madame [H] [M] montrant un débit de 4 781,95 euros, terme du 1er octobre 2024 inclus ;
— les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes des exercices passés ainsi que les budgets provisionnels pour la période objet de la demande ;
— les appels de fonds relatifs aux sommes réclamées.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [H] [M] à payer au syndicat la somme de 4 781,95 euros, 1er octobre 2024 inclus, qui portera intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023, date de réception de la mise en demeure invoquée, sur la somme de 879,51 euros.
Sur les frais imputables au copropriétaire,
Il résulte de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, il convient d’écarter les frais de mise en demeure et de relance, leur envoi n’étant pas justifié. Les frais relatifs à l’intervention du conseil sont appréciés au titre des frais irrépétibles. Les frais de « transmission dossier avocat » et « suivi contentieux » sont dus en vertu du contrat de syndic, lequel n’est pas opposable aux défendeurs, tiers à ce contrat.
Par conséquent, la demande formée au titre des frais est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts,
Selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de l’abus de droit, ni de la mauvaise foi -ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Les dépenses engagées pour recouvrer la créance sont quant à elles compensées par les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. La réalité d’aucun autre préjudice n’est avérée.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [U] et Madame [H] [M], partie perdante, seront solidairement condamnés aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [L] [U] et Madame [H] [M] seront solidairement condamnés à verser au syndicat la somme de 600 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [H] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 5] la somme de 4 781,95 euros arrêtée au 1er octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023 sur la somme de 879,51 euros ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [H] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 5] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [H] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 25 juillet 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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