Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 29 janv. 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Me Karima MANHOULI – 26
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00041 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCXN Minute n°
Ordonnance du 30 janvier 2026
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 29 janvier 2026 et au délibéré le 30 janvier 2026 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [M] [J]
né le 04 Février 2000 à [Localité 1] (AFGHANISTAN), demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 22 janvier 2026 à 23h30
comparant, assisté de Me [C] [K] désignée au titre de la permanence spécialisée, et de Mme [Q] [Z], interprète en langue farsi/dari par téléphone
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 27 janvier 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 22 janvier 2026 à 19h45 par le Docteur [T] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 22 janvier 2026 à 23h30 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [M] [J] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 23 janvier 2026 (impossibilité de signer constatée par deux personnels soignants),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [S] le 23 janvier 2026 à 11h41,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [D] le 25 janvier 2026 à 13h00,
Vu la décision administrative rendue le 25 janvier 2026 à 13h15 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [M] [J] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 25 janvier 2026 (impossibilité de signer constatée par deux personnels soignants),
Vu l’avis motivé du 27 janvier 2026 par le Docteur [R] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 2] du 28 janvier 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [M] [J], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique, par l’intermédiaire de Mme [Q] [Z], interprète en langue farsi/dari, comprise par le patient, qui lui a prêté assistance par téléphone, chaque fois que nécessaire,
Me Karima MANHOULI, avocat assistant M. [M] [J], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 à 15h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
A l’audience, le conseil du patient a soulevé l’irrégularité de la procédure et a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de son client aux motifs que :
— M. [M] [J], parle farsi, de sorte que les échanges avec les médecins ont été limités ;
— le certificat médical de 72 heures est insuffisamment motivé et ne préconise pas le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Avant l’audience, le juge avait sollicité l’établissement de soins afin d’avoir un éclairage sur la situation du patient, compte tenu de la barrière de la langue. Le Centre hospitalier de la Chartreuse avait notamment évoqué un recours à google traduction.
Informé des difficultés relevées en cours de délibéré, l’établissement de soins a transmis des éléments de réponse par courriel reçu le 29 janvier 2025 à 14 heures 07, qui ont été communiqués à Me [C] [K] qui a entendu répliquer.
Sur le premier moyen
L’article L.3211-3 du code de la santé publique dispose que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
“ (…) a) le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui la motivent,
b) dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont offertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 (…) ”.
La saisine du juge par l’établissement de soins fait mention de la nécessité de recourir à un interprète en langue farsi.
Il ressort des pièces de la procédure que M. [M] [J] est né en Afghanistan mais réside en France. Le Docteur [S] évoque une barrière de la langue dans le certificat médical de 24 heures, également mentionnée par le Docteur [R] dans l’avis motivé. Cette dernière précise toutefois que l’entretien a été réalisé avec Google traduction alors que le patient ne parle que le dari. Cette dernière est une langue peu commune en France.
Sur interrogation du magistrat, l’établissement de soins a confirmé que M. [M] [J] “dont langue est farsi, a été informé oralement des décisions le concernant, de leurs motifs ainsi que de ses droits, avec le recours à Google traduction ce qui est précisé dans l’avis motivé du Docteur [R].” Il est ajouté que cette information lui a été délivrée dans des conditions compatibles avec son état clinique.
L’établissement de soins justifie des diligences accomplies pour que le patient soit associé à la procédure et informé de ses droits. De plus, il convient de faire observer qu’au cours de l’audience,
M. [M] [J] a spontanément répondu à des questions simples posées par le juge en langue française, ce qui suggère une certaine compréhension.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que M. [M] [J] a été tenu dans l’incompréhension de sa situation juridique et des droits afférents à son hospitalisation complète. Par suite, le premier moyen ne pourra qu’être écarté.
Sur le deuxième moyen
L’article L.3211-2-2 alinéas 3 et 4 du code de la santé publique dispose que :
“Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.”
Le certificat médical dit de 72 heures établi par le Docteur [D] est rédigé comme suit :
“ présente ce jour une désorganisation psychique. Répond brièvement aux questions. Le risque de passage à l’acte est toujours présent. Son état nécessite le maintien de son hospitalisation.”.
Le médecin psychiatre ne fait pas mention de la mise en place d’un programme de soins ou d’un PSP et au contraire préconise le maintien de “l’hospitalisation” du patient. Par suite, il ne peut être considéré que la disposition légale précédemment visée n’a pas été respectée, de sorte que le deuxième moyen sera également rejeté.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [M] [J] aurait été l’auteur de l’agression d’une femme sur la voie publique à [Localité 2].
Il a été admis en hospitalisation complète le 22 janvier 2026 au Centre hospitalier de la Chartreuse, selon la procédure de péril imminent. Le certificat médical d’admission rédigé par le Docteur [T] travaillant pour [Localité 3] MEDECINS fait mention d’un discours désorganisé et de barrages et précise que le patient souffre de schizophrénie paranoïde et qu’il se trouve en probable rupture thérapeutique.
Il ressort des pièces versées à la procédure que M. [M] [J] a des antécédents psychiatriques et qu’au cours de ses précédentes prises en charge il a présenté d’importants troubles du comportement du type fugue, départ de feu et violences physiques sur des soignants.
Le certificat de 24 heures rappelle que le patient a présenté des barrages, une désorganisation idéo affective et des sourires immotivés. Le Docteur [S] relève qu’au cours de l’entretien, M. [M] [J] a une présentation incurique et qu’il se trouve sédaté sur un plan médicamenteux.
Le certificat médical de 72 heures relève la persistance d’une désorganisation psychique et fait mention d’un risque de passage à l’acte.
L’avis motivé établi le 27 janvier 2026 par le Docteur [R] précise que M. [M] [J] a quitté le Centre hospitalier de la Chartreuse en juin 2025 et qu’il était traité par CLOPIXOL AP 4 ampoules/28 jours. Selon le médecin psychiatre, le patient n’a aucune reconnaissance de ses troubles et ne comprend pas les raisons de son hospitalisation. Il réfute toute symptomatologie hallucinatoire et a une présentation qui demeure très incurique.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [M] [J], entendu par le truchement d’une interprète en langue farsi / darsi a indiqué ne pas comprendre les raisons de sa prise en charge et ne pas être schizophrène. Il a soutenu se sentir “prisonnier”.
Me [C] [K] a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client, conformément à la volonté de M. [M] [J]. Elle a par ailleurs indiqué parler la langue comprise par le patient et a accepté de prendre attache avec son client par téléphone pour lui communiquer le sens de la décision rendue.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance et l’absence de critique. Le consentement aux soins du patient, qui a des antécédents psychiatriques conséquents, est en l’état impossible alors que les médecins psychiatres le décrivent comme anosognosique. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [M] [J] qui demeure nécessaire et adaptée à son état.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [J],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 2], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 2], le 30 janvier 2026 à 15 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 30 Janvier 2026
– Notification à la Directrice d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 30 Janvier 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 30 Janvier 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Provision ad litem ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Expert
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Assemblée générale
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Télécommunication ·
- Adresses ·
- Consulat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Hypothèque légale ·
- Créanciers ·
- Immobilier ·
- Lot ·
- Exécution
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Durée ·
- Portugal ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Noms et adresses ·
- Canton ·
- Public ·
- Délai ·
- Finances publiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Expertise ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Au fond
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers ·
- Maintien
- Enfant ·
- Paternité ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Filiation ·
- Violence conjugale ·
- Etat civil ·
- Expertise ·
- Mère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Résolution judiciaire ·
- Prêt ·
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Terme ·
- Défaillance
- Indivision ·
- Vente ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Licitation ·
- Enchère ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commission de surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Plan ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commission ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.