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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 14 mai 2025, n° 23/01529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[J] [X]
c/
Association ASEJ 62
, [L] [Z]
, [U] [L]
copies et grosses délivrées
le
à Me BONNET
à Me LAVOGEZ
à Me BERTRAND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/01529 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HYWG
Minute: 256 /2025
JUGEMENT EN DATE DU 14 MAI 2025
A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE de ce 02 Avril 2025 tenue par Lejeune blandine, Présidente, siègeant en qualité de juge rapporteur ayant instruuit l’affaire et tenu seule les débats par application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Assistée lors des débats de Soupart Luc, cadre-greffier,
en présence de [A] DUVILLIE subsittut du Procureur de la République entendue en ses réquisitions ;
Dans l’instance concernant :
DEMANDERESSE
Madame [J] [X]née le 02 Août 1997 à LIEVIN (PAS-DE-CALAIS), demeurant 78 RUE GEORGES CLÉMENCEAU – 62143 ANGRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 6211920232409 du 04/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Sandra BONNET, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [L] né le 09 Juillet 1997 à LIÉVIN (PAS-DE-CALAIS), demeurant 10 allée jean rostand – 62800 LIEVIN
représenté par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE
ASEJ 62 agissant en qualité d’administrateur ad’hoc de [Z], [P], [D], [F] [Z] né le 29 Mai 2019 à LENS (PAS-DE-CALAIS), dont le siège social est sis 25 rue Lamendin – 62400 BETHUNE
représenté par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
Composition du tribunal lors du délibéré :
Présidente : Lejeune Blandine, juge,
Assesseurs : Le Pouliquen Jean-François, 1er vice-président, Catteau Carole, vice-présidente,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Janvier 2025 fixant l’affaire à plaider au 02 Avril 2025.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 14 Mai 2025.
La décision ayant été prononcée par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mai 2019 à Lens (Pas-de-Calais), Mme [J] [X] a donné naissance à l’enfant [Z], [P], [D], [F] [L], reconnu par M. [U] [L] le 31 mai 2019.
L enfant est actuellement placé auprès de l’aide sociale à l’enfance depuis le 29 octobre 2019, le juge des enfants de Béthune ayant reconduit la mesure jusqu au 30 octobre 2024 suivant décision du 02 octobre 2023.
Par ordonnance du 25 avril 2023, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles des mineurs, a désigné l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais (ci-après l’ASEJ) en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur [Z] [L], dans le cadre de la procédure en contestation de paternité diligentée par sa mère.
Au motif que M. [U] [L] ne serait pas le père biologique de l enfant, par exploit de commissaire de justice du 09 mai 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, Mme [J] [X] a assigné M. [U] [L] devant le tribunal judiciaire de Béthune et a sollicité avant dire droit, une expertise médicale judiciaire comparative des sangs et s’il y a lieu, d’annuler la reconnaissance de paternité de M. [U] à l’égard de l’enfant.
M. [U] [L] et l ASEJ ont comparu à l instance.
Par jugement du 14 février 2024 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, le tribunal judiciaire de Béthune a notamment :
— ordonné l examen comparé des prélèvements biologiques (sangs et A.D.N.) de M. [U] [L] né le 09 juillet 1997 à Liévin (Pas-de-Calais), de Mme [J] [W], [K], [N] [X] née 02 août 1997 à Liévin (Pas-de-Calais) et de l enfant [Z], [P], [D], [F] [L] né le 29 mai 2019 à Lens (Pas-de-Calais), afin de déterminer si M. [U] [L] est ou n est pas le père de l enfant et de donner un avis le cas échéant sur la probabilité de sa paternité ;
— commis pour procéder à cet examen l IGNA ;
— sursis à statuer sur l ensemble des autres demandes présentées ;
— réservé les dépens ;
L’expert a déposé au greffe un rapport de carence le 07 août 2024, aux termes duquel il précise n’avoir pu accomplir sa mission, Mme [J] [X] et l enfant [Z] ne s’étant pas présentés à la convocation.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture au 1er avril 2025 pour avis du ministère public et fixé l affaire à l audience de plaidoiries du 02 avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 09 janvier 2025, Mme [J] [X] sollicite du tribunal de céans, au visa des articles 318 et suivants du code civil et de l article 16-11 du code de procédure civile de :
annuler la reconnaissance par laquelle M. [U] [L] a reconnu l enfant [Z] [L] né le 29 mai 2019 à Lens, reconnaissance reçue le 31 mai 2019 par l Officier de l État-Civil de la ville de Lens ;
dire que l enfant [Z] [L] portera désormais le nom de sa mère [X] ;
ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l acte de naissance de l enfant ;
dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Elle explique sa carence pour rendre aux opérations d’expertise par des difficultés personnelles, ayant dû déposer plainte et déménager subitement à la suite de violences conjugales. Elle expose qu’il n’existe aucun élément corroborant la filiaiton paternelle de M. [L] à l’égard de [Z].
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par RPVA le 08 octobre 2024 M. [U] [L] sollicite du tribunal de céans de :
annuler la reconnaissance de paternité de l enfant [Z] [L] né le 29 mai 2019 à Lens par M. [U] [L] ;
dire que l enfant [Z] [L] portera le nom de sa mère [X] ;
ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l acte de naissance de l enfant ;
laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [U] [L] rappelle qu’il s’est présenté à l’expertise biologique et confirme qu’il n’est pas le père de l’enfant, Mme [X] ayant entretenu, pendant une période de séparation, une relation avec M. [B].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, l Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais sollicite du tribunal de céans de :
annuler la reconnaissance de paternité de M. [U] [L] à l’égard de [Z] [L] né le 29 mai 2019
dire que l’enfant portera désormais le nom de [X]
ordonner les mentions sur les actes d’état civil
dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
Elle fait état de la situation de [Z], qui est placé depuis ses cinq mois, alors qu’il est âgé de cinq ans. Elle ajoute que [Z] est perdu dans sa représentation familiale, compte-tenu de la multiplicité des intervenants dans sa vie, qu’il est perturbé et souffre de troubles du comportement. Elle considère qu’il est de l’intérêt de l’enfant d’annuler la reconnaissance de paternité de M. [L], avec lequel il n’existe aucun lien.
Suivant avis écrit du 31 mars 2025, le Procureur de la République a indiqué n’avoir cause d’opposition à la demande présentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de paternité :
En application de l article 327 du code civil, la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.
L article 310-3 alinéa 3 de ce même code dispose que, lorsqu une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l action.
L’article 11 du code de procédure civile autorise le juge à tirer toute conséquence de droit d’une abstention ou d’un refus par une partie d’apporter son concours aux mesures d’instruction, dès lors que l’autre parent produit des éléments concordants permettant d’établir la filiation.
En l’espèce, Mme [X], demanderesse à la présente procédure, ne s’est pas présentée à la mesure d’expertise. Elle évoque des difficultés personnelles, liées à une séparation dans un contexte de violences conjugales.
Les jugements d’assistance éducative produits au débat mettent en exergue les difficultés de Mme [X] dans la prise en charge de ses deux enfants, [Y] et [Z] [L]. M. [L] apparaît dans ce contexte désinvesti auprès de [Z], dont il affirme avec constance ne pas être le père. Cette affirmation est corroborée par les attestations produites au débat par Mme [X], émanant de la soeur et du père de M. [L], confirmant que ce dernier a reconnu [Z], tout en sachant ne pas en être le père, mais ne s’est jamais occupé de lui.
Il résulte de ces éléments qu’il y a lieu d’annuler cette reconnaissance de complaisance, non conforme à la filiation réelle de l’enfant.
En conséquence, la demande de contestation de paternité présentée par Mme [X] sera accueillie.
Compte-tenu de l’annulation de la reconnaissance, l’enfant portera désormais le nom de sa mère.
Sur les frais de procédure et les dépens
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
En l’espèce, compte-tenu de l’accord des parties, chacune d’entre elles conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Vu l avis du procureur de la République ;
DIT que M. [U] [L], né le 9 juillet 1997 à Liévin n’est pas le père biologique de l enfant [Z], [P], [F] [L], né le 29 mai 2019 à Lens,
ANNULE la reconnaissance de paternité de l’enfant effectuée par M. [U] [L] devant l’officier d’état civil de la commune de Lens, le 31 mai 2019 ;
DIT que l enfant [Z] portera désormais le nom [X] :
ORDONNE la transcription de la présente décision sur l’acte de naissance de l enfant [Z], [P], [D], [H] [L] sur les registres de l’état civil de la commune de Lens, acte n 001070/2019 ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, à l’exception des frais d’expertise ;
DIT que lesdits frais seront partagés par moitié par les parties, et au besoin les y condamne ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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