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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 20 janv. 2026, n° 25/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SNC JPR IMMOBILIER RCS [ Localité 1 ], Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 JANVIER 2026
N° RG 25/00543 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HG7Q
Dans l’affaire entre :
SNC JPR IMMOBILIER RCS [Localité 1] 404 145 872, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T12 substitué par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 63
DEMANDERESSE
et
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
DEFENDERESSE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
INTERVENANTE VOLONTAIRE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN lors des débats et Madame DELAFOY lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 09 Décembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société JPR Immobilier, dont M. [T] [R] est le gérant, est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 2]. Le bâtiment est assuré auprès des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard.
En 2018, M. [T] [R] a constaté l’apparition de fissures affectant l’immeuble.
Par arrêté en date du 17 juillet 2019, la commune de [Localité 3] a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet au 31 décembre 2018.
M. [R] a déclaré ce sinistre à son assureur, lequel a désigné le cabinet Elex pour l’organisation d’une expertise amiable. La société Geode Expertises a également été mandatée par le gérant de la société JPR Immobilier.
Dans leurs rapports, les experts ont conclu que les désordres étaient imputables à la sécheresse de 2018 et ont recommandé la mise en place d’une géomembrane et de tirants.
Contestant ces préconisations, la SCI JPR Immobilier, représentée par son gérant a, par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, fait assigner la société MMA Iard Assurances Mutuelles afin qu’une expertise judiciaire soit organisée et demande que les dépens soient réservés.
A l’audience du 9 décembre 2025, la société JPR Immobilier a indiqué maintenir sa demande initiale, faisant valoir qu’elle dispose d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à déterminer les solutions propres à remédier aux désordres liés à la sécheresse.
La société MMA Iard est intervenue volontairement à la procédure et, avec la société MMA Iard Assurances Mutuelles, a formulé toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier l’attestation notariée de propriété, l’arrêté du 17 juillet 2019 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la déclaration de sinistre, la lettre d’acceptation sur dommages de l’assureur et les différents rapports d’expertise produits, qu’il existe bien un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée, afin de déterminer les mesures propres à remédier aux désordres constatés.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon mission détaillée au dispositif, aux frais avancés de la société JPR Immobilier, dans l’intérêt de laquelle l’expertise est ordonnée et les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder :
M. [G] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 1]
avec mission de :
— Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
— Dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en affectent la solidité ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue et confirmer le lien de causalité entre l’état de catastrophe naturelle décrété pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols et le phénomène observé sur place?; si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier si la sécheresse a été l’élément déterminant, sans être la cause exclusive, desdits désordres?;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens ;
— Dans l’affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire, qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Décrire et chiffrer le coût des travaux de remise en état nécessaire, notamment par référence aux rapports géotechniques et aux solutions réparatoires proposées, notamment par le cabinet Elex dans son courrier du 5 décembre 2024 et chiffrer précisément leur coût ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 8 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la société JPR Immobilier, qui devra consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;
Condamne la société JPR Immobilier aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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