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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 21 janv. 2025, n° 24/02589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. MARIE-LAURE, S.A.R.L. SOS INFIRMIERES, S.A.R.L. ECO BAT c/ S.N.C. LCSM, Société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de VI BAT, S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de Monsieur [ U ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/02589 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36VP
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Janvier 2025
DEMANDERESSES
S.A.R.L. SOS INFIRMIERES
11, rue des Fossés Saint Marcel
75005 Paris
S.C.I. MARIE-LAURE
147 avenue du Colonel Fabien
94800 Villejuif
représentée par Maître Dorothée GUILLOT-TANTAY de la SELEURL KOSMOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K037
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de Monsieur [U]
313 terrasses de l’Arche
93333 NANTERRE
représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0549
Monsieur [O] [U]
11 rue des Fossés Saint Marcel
75005 PARIS
représenté par Maître Gwenaëlle PHILIPPE de l’AARPI PHIDEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1273
S.A. SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société ECO BAT
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1028
S.N.C. LCSM
16 rue Vavin
75006 PARIS
représentée par Maître Xavier DESNOS de l’AARPI MERIDIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0120
S.A.R.L. ECO BAT
1 bis boulevard cotte
95880 ENGHIEN LES BAINS
Me Marc LESZEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0587
Société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de VI BAT
28 rue de l’Amiral HAMELIN
75016 75116
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
Mutuelle mutuelle assurances corps sante français
Cours du triangle – 10 rue de Valmy
92800 PUTEAUX
représentée par Maître Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
S.E.L.A.R.L. JSA
18, rue Georges Clémenceau
78000 VERSAILLES
défaillante non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 9 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Prononcé en audience publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société LCSM a entrepris en qualité de maître d’ouvrage des travaux de rénovation d’un immeuble sis à Paris (75005), 11 rue des Fossés Saint Marcel qu’elle a notamment confiés aux sociétés suivantes :
— la société VI BAT, assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY, pour la réalisation des lots maçonnerie, ravalement façade, menuiserie et plomberie,
— la société LEMAX pour la réalisation du lot toiture,
— la société ELECTOGENIA PLUS pour la réalisation du lot électricité,
Par acte du 13 avril 2018, la SCI MARIE-LAURE a acquis un local commercial au rez-de-chaussée de cet immeuble qu’elle a donné à bail à la société SOS INFIRMIERES par acte du 30 août 2018.
Les SCI MARIE-LAURE et SOS INFIRMIERES ainsi que les époux [D], propriétaires d’un appartement au 1er étage se sont plaints à partir de 2019 de dégâts des eaux en provenance des étages supérieurs et notamment de l’appartement de Monsieur [U] situé au deuxième étage dans lequel il a fait réaliser des travaux par la société ECO BAT assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Dans ce cadre, les époux [D] ont obtenu la désignation par ordonnance du 7 juin 2019 de Madame [G] [P] en qualité d’expert judiciaire ultérieurement remplacé par Monsieur [J] selon ordonnance du 8 août 2019. Par ordonnance du 7 novembre 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes au syndicat des copropriétaires du 11 rue des Fossés Saint Marcel, à la SCI MARIE-LAURE, à la société SOS INFIRMIERES et à la société AXA.
Par ordonnance du 10 décembre 2019, les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [J] ont également été étendues à la société ECOBAT et par ordonnance du 3 décembre 2020 à la société MACSF, assureur de la SCI MARIE-LAURE et de la société SOS INFIRIMIERES.
Par ordonnance du 29 juillet 2021, le Président du Tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’ordonnance commune de la société LCSM à l’égard des sociétés MILLENIUM INSURANCE COMPANY, MIC INSURANCE COMPANY, la société VI BAT et la société JSA, son liquidateur.
L’expert a déposé son rapport le 30 septembre 2022.
Par actes d’huissier des 12 et 19 février 2024, la société SOS INFIRMIERES et la SCI MARIE-LAURE ont assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris Monsieur [U], la société AXA FRANCE IARD son assureur et celui de la société ECO BAT, la société LCSM, la société ECO BAT, la société MIC INSURANCE COMPANY, la société JSA, la MACSF, assureur de la société MARIE-LAURE et de la société SOS INFIRMIERES, la société MIC INSURANCE COMPANY assureur de la société VI BAT, la MACSF assureur de la société MARIE-LAURE et de la société SOS INFIRMIERES en indemnisation.
Aux termes de conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 22 septembre 2024, la société ECO BAT demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la SCI MARIE-LAURE et la société SOS INFIRMIERES en leurs demandes à l’égard de la société ECO BAT représentée par Madame [V] [E] société inscrite au RCS de Pontoise sous le numéro 832 888 366,
— condamner la SCI MARIE-LAURE et la société SOS INFIRMIERES au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la société AXA FRANCE IARD es-qualités d’assureur de Monsieur [Z] demande au juge de la mise en état de lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur l’incident soulevé dans la présente instance, débouter toute partie de toute demande qui serait formulée à son encontre et réserver les dépens.
Aux termes de conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, les sociétés SCI MARIE-LAURE et SOS INFIRMIERES demandent au juge de la mise en état de :
— leur donner acte qu’elles s’en rapportent à la sagesse du tribunal s’agissant de l’irrecevabilité soulevée par la société ECO BAT,
— débouter la société ECO BAT de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société ECO BAT
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société ECO BAT soutient que les sociétés SCI MARIE-LAURE et SOS INFIRMIERES ne justifient pas d’un intérêt à agir à son encontre dès lors qu’elle n’est jamais intervenue dans leur immeuble et notamment dans l’appartement de Monsieur [Z] pour réaliser des travaux d’aménagement de sa salle de bains et n’est pas concernée par le présent litige.
Il est acquis que les société SCI MARIE-LAURE et SOS INFIRMIERES ont attrait en la cause la société ECO BAT immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°832 888 366 dont le siège social est sis à ENGHIEN-LES-BAINS ( 95 880) 1B boulevard Cotte.
La société ECO BAT indique avoir fait l’objet d’une usurpation d’identité par une autre société qui utilise son nom sur les chantiers dont elle a la charge et justifie avoir déposé plainte à ce titre le 15 juin 2023.
Elle indique en outre qu’elle a pour activité l’installation de panneaux solaires ce qui est corroboré par l’extrait Kbis qu’elle produit aux débats et qui fait mention d’une activité d'”amélioration de l’habitat : vente de toutes énergies dont al source est d’origine renouvelable, promotion des énergies renouvelables et des éconmies d’énergies, toutes actions de promotion et de recherche liée aux énergies renouvelables”. Elle ajoute qu’elle est assurée en garantie décennale auprès de la société ENTORIA, ce dont elle justifie, et non auprès de la société AXA FRANCE IARD et qu’elle n’a pas participé à l’expertise judiciaire.
Si les sociétés SCI MARIE-LAURE et SOS INFIRMIERES s’en rapportent à justice dans le dispositif de leurs écritures, elles ne contestent pas, dans les motifs de leurs conclusions, que la société ECO BAT, partie à la présente instance, n’est pas celle qui a effectué les travaux dans la salle de bains de Monsieur [Z]. Elles ne produisent aucune pièce permettant de justifier de l’intervention de la société ECO BAT, partie à l’instance, chez ce dernier .
Il est observé en outre que, comme le précise la société AXA FRANCE IARD es-qualités d’assureur de Monsieur [Z], les époux [D] qui ont initié devant le tribunal de céans une instance, distincte de la présente, en indemnisation de leurs propres préjudices suite aux dégâts des eaux subis, y ont attrait la société ECO BAT immatriculée au RCS de Créteil sous le n°502588338 et ayant son siège social à SAINT MAUR DES FOSSES (94210), 29 rue des Cèdres.
Dès lors, les sociétés MARIE-LAURE et SOS INFIRMIERES ne justifient pas, alors qu’il le leur incombe, de leur intérêt à agir à l’encontre de la société ECO BAT, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°832 888 366 et ayant son siège social à ENGHIEN-LES-BAINS (95 880), partie à la présente instance.
Elles seront en conséquence déclarées irrecevables en leur demandes formées à son égard.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il apparaît équitable de condamnr les sociétés SOS INFIRMIERES et SCI MARIE-LAURE à payer à la société ECO BAT la somme totale de 1 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions posées par l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes formées par la société SOS INFIRMIERES et la SCI MARIE-LAURE à l’encontre de la société ECO BAT, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°832 888 366 et ayant son siège social à ENGHIEN-LES-BAINS (95 880) irrecevable,
CONDAMNE les sociétés SOS INFIRMIERES et SCI MARIE-LAURE à payer à la société ECO BAT la somme de 1 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
RESERVE les dépens de l’instance,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 31 mars 2025 à 13h40 pour conclusions des défendeurs n’ayant pas encore conclu au fond.
Faite et rendue à Paris le 21 Janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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