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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 3 juin 2025, n° 24/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société FLOA c/ MUTUELLE FAMILIALE DE NORMANDIE, Société BOURSORAMA, BANQUE CIC NORD OUEST |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00209 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWQX
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
DEBITEUR :
[W] [X]
née le 15 Octobre 1998 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME)
31 Rue Léon Molon
6ème étage appartement 120
76600 LE HAVRE
comparante
En présence de Mme [O] [D], assistante sociale
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
SGC LE HAVRE EAU
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
non comparante
Société BOURSORAMA
Chez MCS ET ASSOCIES M. [N] [G]
256 B Rue des Pyrénées CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
DRFIP NOUVELLE AQUITAINE GIRONDE
24 RUE F DE SOURDIS
BP 908
33060 BORDEAUX CEDEX
non comparante
Société FLOA
Chez CCS – Service Attitude CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
MUTUELLE FAMILIALE DE NORMANDIE
1 Avenue du 06 juin
14100 LISIEUX
non comparante
BANQUE CIC NORD OUEST
Chez CCS-SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société ENGIE
Chez IQERA Services – service surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société NOVUM BANK
The Emporium, C de Brocktorff street Msida
MSD 1421
MALTE
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 01 Avril 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 03 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juillet 2024, Madame [W] [X] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 16 juillet 2024.
Le 8 octobre 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Madame [X] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée maximum de 35 mois, au taux maximum de 4,92 %, moyennant une mensualité de 342,60€.
La décision de la commission a été notifiée à Madame [X] le 22 octobre 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 12 novembre 2024, Madame [X] a contesté cette décision au motif que la mensualité serait trop élevée, ses ressources étant irrégulières du fait de ses arrêts de travail.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2025.
Dans un courrier reçu au greffe le 24 février 2025, la banque CIC NORD OUEST a demandé à être dispensée de comparaître et a indiqué n’avoir pas d’observations à formuler sur le mérite de la contestation.
A l’audience, Madame [X] a comparu en personne. Elle a indiqué être en arrêt de travail et avoir été en mi-temps thérapeutique l’année passée. Elle a précisé que ses salaires n’étaient pas constants, ses ressources étant de 1 000€ par mois environ.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
Le recours de Madame [X] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Madame [X] vit seule et n’a personne à sa charge. La commission a retenu des ressources à hauteur de 1 776€ pour Madame [X], composées de 773€ d’allocations journalières, 222€ de prime d’activité et 781€ de salaire. Ses charges ont été évaluées à la somme de 1 282€, soit 121€ de forfait chauffage, 625€ de forfait de base, 120€ de forfait habitation et 416€ pour le logement. La commission a retenu une capacité de remboursement de 342,60€.
Madame [X] justifie avoir des ressources de 1 100€ par mois environ. Elle justifie également ne pas avoir perçu d’indemnités journalières entre janvier et mars 2025. Il apparaît que ses ressources varient de façon notable selon qu’elle se trouve ou non en arrêt maladie ou en mi-temps thérapeutique, son employeur lui versant parfois des salaires complets, rattrapant après le trop-versé et les indemnités journalières étant parfois payées avec un décalage.
Madame [X] a déjà bénéficié de mesures dans le cadre d’un précédent dossier de surendettement pendant 15 mois. La durée maximum des mesures est donc de 69 mois. Son endettement s’élève à la somme de 11 289,40€. Un rééchelonnement sur une durée de 60 mois permettrait de fixer la mensualité à la somme de 189€ et garantirait un meilleur respect du plan.
Le plan de paiement des dettes est donc modifié comme mentionné en annexe de la présente décision.
Le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 60 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 189€ entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par Madame [W] [X],
Dit que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par Madame [W] [X] est modifié,
Dit que le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 60 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 189 euros, entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement,
Suspend les effets de toutes les voies d’exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables,
Rappelle que pendant la durée des mesures, la débitrice ne peut pas augmenter son endettement et ne peut effectuer d’actes de nature à aggraver sa situation financière,
Dit qu’en cas d’inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit, 15 jours après une mise en demeure infructueuse,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS
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