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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 27 juin 2025, n° 24/02740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/02203 du 27 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02740 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5B5P
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [N]
né le 22 Septembre 1972 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006459 du 16/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
comparant en personne assisté de Me Laurence DOMENACH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [22]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs :
AGGAL AIi
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [N], né le 22 septembre 1972, a sollicité le 9 juin 2023 le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité” ou “Priorité” auprès de la [Adresse 19].
La [11] siégeant au sein de la [Adresse 16], dans sa séance du 14 septembre 2023, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 80 % et en ne lui reconnaissant pas “ la station debout pénible”. Sa demande de Carte Mobilité Inclusion Invalidité a été rejetée le taux de 80 % n’étant pas atteint ainsi que la Carte Mobilité Inclusion Priorité, la station debout pénible n’étant pas reconnue.
Monsieur [W] [N] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 18 avril 2024, maintenu les décisions initiales.
Le 7 juin 2024, Monsieur [W] [N] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [D], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 9 juin 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de la Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité” ou “Priorité”.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 13 mars 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [W] [N] a comparu à l’audience, assisté de son conseil, et a maintenu ses demandes de Carte Mobilité Inclusion “ Invalidité” ou “Priorité” estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La [20] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale. A l’audience, elle est représentée, selon pouvoir, par Monsieur [X] [C] qui a sollicité la confirmation des décisions rejetant les demandes.
Le [13] a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représenté à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 27 juin 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [W] [N] à la date de la demande, soit à la date du 9 juin 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 16] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”
VU l’article L. 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
Pour prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité”, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ou d’avoir été classé dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale (être titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie).
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Le Docteur [D], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Monsieur [W] [N] présentait à la date du 9 juin 2023, date impartie pour statuer, des déficiences viscérales et générales (déficience des fonctions cardio respiratoires avec cardiomyopathie et syndrome restrictif pulmonaire responsable d’une asthénie chronique avec fatigabilité et dyspnée pour des efforts minimes, troubles importants), justifiant un taux d’i ncapacité inférieur à 80%, selon le guide barème à la date impartie pour statuer.
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité de Monsieur [W] [N] doit être évalué comme étant inférieur à 80 %.
Par ailleurs, il est constant qu’il n’est pas titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie.
Monsieur [W] [N] ne remplit donc pas les critères pour avoir droit à la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” et est débouté de ce chef de demande.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Priorité”
VU l’article L. 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
En vertu des dispositions susvisées, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion – mention “Priorité”.
Le Docteur [D], médecin consultant, a constaté que Monsieur [W] [N] rencontrait des problèmes de mobilité et une pénibilité à rester debout. Il conclut que Monsieur [W] [N] rencontre donc une station debout prolongée pénible justifiant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion Priorité.
Le médecin consultant précise que le handicap est insusceptible d’amélioration.
Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande de carte mobilité inclusion mention “Priorité” à compter du 14 septembre 2023 (soit à compter de la date de la décision du Président du Conseil départemental en application de l’ article R 241-14 du Code de l’action sociale et des familles) et à titre définitif (en application de l’article R 241-15 du code de l’action sociale et des familles).
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [17] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [9]
…/…
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en juge unique par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 27 juin 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [W] [N] ,
AU FOND, le déclare en partie bien fondé,
DIT QUE Monsieur [W] [N] [R] [E]
qui ne présentait pas à la date impartie pour statuer, soit à la date du 9 juin 2023, les critères pour avoir droit à la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” ne peut pas prétendre au bénéfice de cette Carte,
DIT QUE Monsieur [W] [N] [R] [E]
qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 14 septembre 2023, les critères pour avoir droit à la carte mobilité inclusion – mention “Priorité” peut prétendre au bénéfice de cette Carte à compter du 14 septembre 2023 à titre définitif,
LAISSE les éventuels dépens à la charge de la [Adresse 18], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [8] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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