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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 6 janv. 2025, n° 23/03469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/03469 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YRVK
Minute :
25/00006
EM
Société ANTIN RESIDENCE
Représentant : Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [E] [S]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
Copie délivrée à :
M. [E] [S]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
par Madame CHILLAOUI Souad, Juge des contentieux de la protection,
Assistée de Madame MARTIN Esther, Greffier,
Après débats à l’audience publique du 21 NOVEMBRE 2024
tenue sous la Présidence de Madame CHILLAOUI Souad, Juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
Société ANTIN RESIDENCE, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat prenant effet au 25 mars 2018, la SA HLM ANTIN RESIDENCE a donné à bail à M. [E] [S] un emplacement de parking portant le numéro 110 situé [Adresse 8], pour un loyer mensuel initial de 32.59 euros, charges comprises.
Par contrat du 25 mars 2018, la SA HLM ANTIN RESIDENCE a donné à bail à M. [E] [S] un emplacement de parking portant le numéro 107 situé [Adresse 8], pour un loyer mensuel initial de 55.87 euros, charges comprises.
Par contrat du 25 mars 2018, la SA HLM ANTIN RESIDENCE a donné à bail à M. [E] [S] un emplacement de box portant le numéro 3 situé [Adresse 8], pour un loyer mensuel initial de 32.59 euros, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA HLM ANTIN RESIDENCE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2023, la SA HLM ANTIN RESIDENCE a fait assigner M. [E] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la bailleresse.
A l’audience de renvoi du 21 novembre 2024, la SA HLM ANTIN RESIDENCE a repris les termes de son assignation. Elle ajoute s’opposer à des délais et à la suspension de la clause résolutoire. M. [E] [S] n’est ni présent ni représenté à l’audience de renvoi.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige en cours prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Les baux conclus le 25 mars 2018 contient une clause résolutoire (article 9) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 décembre 2022, pour la somme en principal de 5 876.01€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 février 2023.
Le contrat de bail est donc résilié au 22 février 2023 et M. [E] [S] est donc désormais occupant sans droit ni titre.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [E] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il convient également d’autoriser la SA HLM ANTIN RESIDENCE, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de M. [E] [S].
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Selon l’article 1728 du code civil repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SA HLM ANTIN RESIDENCE produit un décompte démontrant que M. [E] [S] reste devoir la somme de 8 212.19€ à la date du 22 avril 2024.
Toutefois, il convient de déduire de cette somme les frais de poursuite imputés qui ne relèvent pas de la dette locative pour 159.11 euros.
[E] [S] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 8 053.08€, échéance de mars 2024 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 22 février 2023, M. [E] [S] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 22 février 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SA HLM ANTIN RESIDENCE ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [E] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de condamner M. [E] [S], à verser à la SA HLM ANTIN RESIDENCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit rejetée.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement par décision réputé contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de la SA HLM ANTIN RESIDENCE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux 2 baux conclus le 25 mars 2018 entre la SA HLM ANTIN RESIDENCE et M. [E] [S] concernant un emplacement de parking portant le numéro 110, un emplacement de parking portant le numéro 107 et un box portant le numéro 3, situés [Adresse 8], sont réunies à la date du 22 février 2023 ;
CONDAMNE M. [E] [S] à verser à la SA HLM ANTIN RESIDENCE la somme de 8 053.08 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnité d’occupation impayés, échéance de mars 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent ;
CONDAMNE M. [E] [S] à verser à la SA HLM ANTIN RESIDENCE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter 22 février 2023 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
ORDONNE en conséquence à M. [E] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [E] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA HLM ANTIN RESIDENCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de M. [E] [S] conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du même code ;
DEBOUTE la SA HLM ANTIN RESIDENCE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [E] [S] à verser à la SA HLM ANTIN RESIDENCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé le 6 janvier 2025 ;
LA GREFFIERE, LA JUGE
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