Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 24 proxi fond, 6 janvier 2025, n° 23/03469
TJ Bobigny 6 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'action

    La cour a constaté que l'assignation a été notifiée dans les délais requis, rendant l'action recevable.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a jugé que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, entraînant la résiliation du bail.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a constaté que M. [E] [S] occupait les lieux sans droit ni titre, justifiant ainsi l'expulsion.

  • Accepté
    Obligation de paiement du loyer

    La cour a jugé que M. [E] [S] devait la somme due au titre des loyers impayés, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Indemnité due pour occupation sans droit

    La cour a estimé que M. [E] [S] devait une indemnité d'occupation pour la période durant laquelle il a occupé les lieux sans droit.

  • Rejeté
    Préjudice distinct du retard

    La cour a jugé que la Société ANTIN RESIDENCE ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 6 janv. 2025, n° 23/03469
Numéro(s) : 23/03469
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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