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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, tpbr, 23 avr. 2026, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURG EN BRESSE
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT en date du 23 Avril 2026
Affaire :
[N] [T] épouse [P]
[S] [T]
C/
[D] [J]
[B] [F] épouse [J]
N° RG 25/00002 -
N° Portalis DBWH-W-B7J-HGQN
Copie à Me BARDET
Notification par LRAR
aux parties
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [N] [T] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Vincent BARDET, avocat au barreau de l’Ain
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [B] [F] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT: Madame RENAULT, Vice-Présidente
ASSESSEURS BAILLEURS:
M. CHANEL Christian
M. REVEL Maurice
ASSESSEURS PRENEURS :
M. MERLE Morgan
GREFFIER: Mme C. CALLAND,
▸ La formation du Tribunal est incomplète.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 4 janvier 2000 et à effet au 11 novembre 1999, M. [C] [T] et son épouse Mme [K] [V] épouse [T] ont consenti à M. [D] [J] et Mme [B] [F] épouse [J] un bail à ferme de neuf ans sur différentes parcelles situées sur la commune de [Localité 4] dans l’Ain (01). Un avenant a été conclu le 15 novembre 2007.
M. [C] [T] est décédé le 4 août 2003 et Mme [K] [V] veuve [T] est décédée le 5 avril 2010, laissant pour leur succéder leurs deux enfants M. [S] [T] et Mme [N] [T] épouse [P], qui sont donc devenus les propriétaires des parcelles données à bail.
M. [D] [J] et Mme [B] [F] épouse [J] ont libéré les parcelles en 2022.
M. [S] [T] et Mme [N] [T] épouse [P] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de BOURG-EN-BRESSE par requête reçue au greffe le 8 septembre 2025 pour solliciter avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de M. [D] [J] et Mme [B] [F] épouse [J] à leur payer la somme de 1.468,08 euros au titre du fermage 2022, en ce compris la taxe foncière pour la même année, et ce sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, le tribunal devant se réserver expressément la faculté de liquider ladite astreinte,
— la condamnation de M. [D] [J] et Mme [B] [F] épouse [J] aux entiers dépens et à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [D] [J] et Mme [B] [F] épouse [J] n’ayant pas signé l’accusé de réception de leur convocation par le greffe pour l’audience du 20 novembre 2025, il a été procédé à un renvoi et il a été demandé aux consorts [T] de les faire citer pour la prochaine audience ; cela a été fait par acte délivré par commissaire de justice le 25 novembre 2025.
A l’audience de tentative de conciliation du 29 janvier 2026, aucune conciliation n’a été possible entre les parties à l’audience. Toutefois, elles ont indiqué au tribunal être sur le point de finaliser un accord transactionnel.
A l’audience du 19 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [S] [T] et Mme [N] [T] épouse [P], représentés, et M. [D] [J] et Mme [B] [F] épouse [J], comparants en personne, ont demandé au tribunal d’homologuer l’accord signé par eux et présenté à la juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 1543 et 1545 du code de procédure civile, la demande d’homologation d’une transaction est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
L’article 384 du code de procédure civile prévoit qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, la demande porte bien sur le règlement amiable d’un différend de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux.
Il ressort du protocole transactionnel déposé à l’audience et signé par les parties que cet accord est conforme à l’ordre public.
Il convient en conséquence de lui donner force exécutoire.
Les dépens resteront à la charge de chacune des parties qui les a exposés, comme le prévoit l’article 7 dudit protocole.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux de BOURG-EN-BRESSE, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Donne force exécutoire au protocole d’accord signé par les parties, dont copie restera annexée au présent jugement ;
Dit que les dépens resteront à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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