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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 13 juin 2025, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/00367 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQHZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
PARTIES :
DEMANDERESSE
société d’EXPERTISE COMPTABLE [F] [D] (S.E.P.C.),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexis BAUDOUIN, avocat au barreau de POITIERS, substituée à l’audience par Me NANEH
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Alexis BAUDOUIN
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Alexis BAUDOUIN
à Mme [E]
Mme [G] [C] [B] épouse [E]
entrepreneur individuel sous l’enseigne AUX TAMARIS
demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 02 MAI 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 25/00367 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQHZ Page
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 27 janvier 2025 la Société d’expertise comptable [F] [D] (S.E.P.C) a assigné Madame [G] [B] épouse [E] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :
— La somme de 9 480 euros TTC augmentée des intérêts de retard de trois fois le taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 17 juillet 2024 outre une indemnité forfaitaire de 240 euros pour les frais de recouvrement,
— La somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 mai 2025.
A l’audience, la S.E.P.C représentée par son conseil sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [G] [B] épouse [E] assignée à personne ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 juin 2025.
MOTIFS
Même en l’absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s’il l’estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l’article 472 du code de procédure civile.
— Sur la demande en paiement :
En application de l’article 1103 du code civil les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’apporter la preuve de son existence et de son contenu.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient dès lors à la société demanderesse de prouver l’existence du principe et du montant de l’obligation dont elle réclame paiement.
La S.E.P.C. se prévaut d’un contrat de présentation des comptes annuels établi le 1er juillet 2012 pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction avec Madame [B] épouse [E], entrepreneur individuel, qui exploite un fonds de commerce sous l’enseigne Aux Tamaris, d’une copie d’un chèque d’un montant de 948 euros émis le 04 avril 2019 par Madame [E] à l’ordre de la S.E.P.C et de plusieurs factures établies conformément au contrat.
Elle réclame le paiement des factures trimestrielles émises en paiement des prestations convenues à savoir :
— facture n° 99020190070 du 1er avril 2019 d’un montant de 1 620 euros dont reste à devoir la somme de 948 euros,
— facture n° 99020190163 du 1er juillet 2019 d’un montant de 1 620 euros,
— facture n° 99020200064 du 1er octobre 2019 d’un montant de 2 052 euros,
— facture n° 99020200174 du 1er janvier 2020 pour un montant de 1 620 euros,
— facture n° 99020200278 du 1er avril 2020 pour un montant de 1 620 euros
— facture n° 99020200377 du 2 juillet 2020 pour un montant de 1 620 euros.
Il n’est pas rapporté de contestation de la défenderesse à l’occasion de la présentation des factures, des deux lettres de mise en demeure ni de l’assignation, toutes restées sans réponse.
Au de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère qu’il y a bien eu relations contractuelles entre la Société S.E.P.C. et Madame [G] [B] épouse [E] et que la demanderesse rapporte la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible.
Le chèque d’un montant de 948 euros en règlement du solde de la facture n° 99020190070 émise le 1er avril 2019 pour un montant total de 1 620 euros a été refusé pour défaut ou insuffisance de provision tel qu’établi par l’attestation de rejet du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou du 23 août 2019.
Les factures périodiques sont payables au maximum dans un délai de 45 jours suivant la date d’émission de la facture en application de l’article L. 441-10, I, al. 4 du code du commerce.
Il n’est pas contesté que l’ensemble des factures réclamées par la S.E.P.C. demeurent impayées.
L’article L. 441-10 du même code prévoit qu’en cas de défaut ou de retard de paiement, le débiteur est redevable de plein droit de pénalités de retard qui ne peuvent être inférieures à 3 fois le taux d’intérêt légal et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros dont le montant s’ajoute aux pénalités de retard.
Dès lors, Madame [G] [B] épouse [E] sera condamnée à payer à la Société S.E.P.C. la somme de 9 480 euros augmentée des intérêts de retard de trois fois le taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 17 juillet 2024 ainsi qu’à une indemnité forfaitaire de 240 euros (40 x 6) pour les frais de recouvrement.
— Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige les dépens resteront à la charge de Madame [G] [B] épouse [E].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [G] [B] épouse [E] condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société S.E.P.C. une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne Madame [G] [B] épouse [E] à payer à la Société d’expertise comptable [F] [D] (S.E.P.C.) la somme de 9 480 euros augmentée des intérêts de retard de trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2024 ainsi qu’à une indemnité forfaitaire de 240 euros pour les frais de recouvrement.
Condamne Madame [G] [B] épouse [E] à payer à la Société d’expertise comptable [F] [D] (S.E.P.C.) la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [G] [B] épouse [E] aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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