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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/01603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/01603 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LITV
[O] [H] [D] [G]
C/
[C] [S] [Z], [K] [L] [I] [J], [X] [E] [V]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [O] [H] [D] [G]
née le 19 avril 1961 à [Localité 2] (GARD)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [S] [Z]
né le 30 novembre 2004 à [Localité 4] (NORD)
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [L] [I] [J]
née le 05 février 1947 à [Localité 5] (PAS-DE-[Localité 6])
demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Madame [X] [E] [V]
née le 09 mars 1967 à [Localité 2] (GARD)
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et Maureen THERMEA, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 19 janvier 2026
Date des Débats : 19 janvier 2026
Date du Délibéré : 16 février 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 16 février 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2024, Madame [O] [G] a donné en location à usage unique d’habitation à Monsieur [C] [Z] et Madame [X] [V] un logement situé [Adresse 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 492 euros outre 98 euros de provisions pour charges.
Par acte de caution séparé signé le même jour, Madame [K] [J] se portait caution solidaire.
Des loyers demeuraient impayés et le 16 juillet 2025, Madame [O] [G] faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à ses locataires, pour un montant en principal de 2 081, 01 euros. La dénonce du commandement à la caution était délivrée le 22 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, Madame [O] [G] a assigné Monsieur [C] [Z] et Madame [X] [V] et Madame [K] [J] par devant le tribunal de céans, statuant en référé, pour l’audience du 19 janvier 2026 afin de voir :
— CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
En conséquence :
— ORDONNER l’expulsion de corps et de biens des locataires ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— AUTORISER la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais risques et périls des locataires,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [Z] et Madame [X] [V] et Madame [K] [J] au paiement à titre provisionnel :
o De la somme principale de 2 305,25 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 12 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
o D’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales en fonction de la clause insérée dans le bail, jusqu’à parfaite libération des lieux,
o De la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience qui s’est tenue le 19 janvier 2026, Madame [O] [G], comparante en personne a maintenu ses demandes en actualisant le montant de la dette locative à la somme de 2 034,49 euros, échéance du mois de janvier 2026 incluse.
Elle a élevé la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au montant de 782,32 euros et sollicité en outre la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que lui occasionne la présente procédure.
Elle a souligné qu’aucun loyer complet, charges comprises, n’a été versé depuis 18 mois et que ses locataires posent des problèmes de voisinage. Elle a insisté sur le fait que les revenus locatifs constituent une partie importante de ses revenus mensuels, ne bénéficiant que d’une petite pension de retraite et devant pallier notamment à la carence des locataires concernant le paiement des charges locatives liées aux frais de chauffage. Elle ajoute que les locataires n’ont toujours pas justifié être titulaires d’une assurance habitation. Elle sollicite très expressément leur expulsion.
Madame [X] [V], comparante, a indiqué avoir emménagé dans l’appartement courant août 2024 en sortie d’un mobil-home. Elle explique que ses difficultés financières ont été générées par une suspension de versements d’allocations par la CAF mais avoir retrouvé un emploi en CDI à Intermarché et percevoir un salaire de 1 480 euros par mois. Elle conteste le montant de la dette locative en affirmant que les charges correspondant aux frais de chauffage ne sont pas justifiées par la bailleresse et évalue le montant de l’arriéré locatif restant dû à la date des débats à la somme de 1 266,68 euros précisant qu’un nouveau versement d’un montant de 524,12 euros va être effectué par ses soins avant fin janvier 2026. Elle confirme ne pas avoir réglé intégralement (charges comprises) le loyer du mois de janvier 2026 notamment en raison du défaut de réparation par la bailleresse d’un radiateur, ayant engendré des problèmes de chauffage. Elle s’est clairement opposée au paiement de la somme de 100 euros correspondant aux charges locatives qu’elle estime non justifiées.
Madame [X] [V] dit être en mesure de s’acquitter de la somme de 50 euros par mois en sus du loyer courant et a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [C] [Z] et Madame [K] [J], régulièrement assignés, n’ont ni comparu ni ne se sont faits représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu les dispositions de l’article 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, Madame [O] [G] justifie avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX en date du 17 juillet 2025.
En outre, et dans le respect des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie des assignations a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 30 octobre 2025 pour l’audience du 19 janvier 2026 soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [C] [Z] et Madame [X] [V] le 16 juillet 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 27 août 2025 ; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [C] [Z] et Madame [X] [V] sont devenus occupants sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer leur expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le sort des meubles :
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié.
Dès lors, d’une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, et d’autre part, il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
Madame [O] [G] produit un décompte faisant état d’une dette locative de 2 034,49 euros échéance du mois de janvier 2026 incluse.
Madame [X] [V] verse des relevés de virements effectués par internet (captures d’écran de confirmations de virements via l’interface de sa plateforme bancaire) dont les montants corroborent les sommes figurant sur le relevé détaillé de la demanderesse.
Les charges locatives, contestées par Madame [X] [V], se trouvent toutefois bien justifiées par les éléments versés par Madame [O] [G] notamment les appels de charges de copropriété.
Dès lors, il convient de condamner solidairement Monsieur [C] [Z], Madame [X] [V] et Madame [K] [J] à payer à Madame [O] [G] la somme de 2 034,49 euros représentant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [C] [Z], Madame [X] [V] et Madame [K] [J] seront solidairement condamnés à payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges actuels, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à leur départ effectif des lieux.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Le paragraphe VII de ce même article précise :
« VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. "
En l’espèce, le loyer courant n’a pas été intégralement réglé, notamment, en raison du refus par Madame [X] [V] de s’acquitter de la somme mensuelle fixée dans le contrat de bail correspondant aux charges locatives dont les frais de chauffage.
Quand bien même le montant de l’arriéré locatif ne s’est pas aggravé depuis la délivrance du commandement de payer et de l’assignation et si les capacités financières actuelles de Madame [X] [V] pourraient augurer du respect d’un plan d’apurement si des délais lui étaient octroyés, l’opposition de principe de la locataire à s’acquitter de provisions pour charges pourtant justifiées ne permet pas, en l’état, de lui accorder les délais sollicités, au risque de laisser la situation actuelle s’obérer, laquelle crée un réel préjudice financier au détriment de la bailleresse.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’octroi de délais de paiement sollicitée par Madame [X] [V].
Sur les dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Madame [O] [G] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [C] [Z], Madame [X] [V] et Madame [K] [J] seront solidairement condamnés à payer la somme de 782,32 euros à Madame [O] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [C] [Z], Madame [X] [V] et Madame [K] [J] qui succombent supporteront solidairement les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par Madame [O] [G] recevable et bien fondée,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er août 2024 concernant le logement d’habitation situé [Adresse 7] étaient réunies à la date du 27 août 2025,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 27 août 2025,
CONSTATONS que Monsieur [C] [Z] et Madame [X] [V] sont déchus de leur titre d’occupation et se maintiennent indûment dans le logement initialement loué susvisé,
En conséquence :
ORDONNONS l’expulsion domiciliaire de Monsieur [C] [Z] et Madame [X] [V] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des locaux situés [Adresse 7] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [Z], Madame [X] [V] et Madame [K] [J] à payer par provision à Madame [O] [G] à compter du 1er février 2026 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [Z], Madame [X] [V] et Madame [K] [J] à payer par provision à Madame [O] [G] la somme de 2 034,49 euros représentant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETONS la demande d’octroi de délais de paiement,
REJETONS la demande en dommages et intérêts,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [Z], Madame [X] [V] et Madame [K] [J] à payer à Madame [O] [G] la somme de 782,32 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [Z], Madame [X] [V] et Madame [K] [J] aux entiers dépens de l’instance.
La greffière, La juge,
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