Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 22/03176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/03176 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEVX
NAC : 58E
JUGEMENT CIVIL
DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [S] [P] [J]
Né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par L’UDAF DE LA REUNION , désigné tuteur aux biens en vertu d’un jugement du juge des tutelles du tribunal de proximité de SAINT PAUL en date du 28 février 2022
Rep/assistant : Me Jacques Antoine PREZIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE
Rep/assistant : Me Aurélien ROCHAMBEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège es qualité.
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3] (REUNION)
Rep/assistant : Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Copie exécutoire délivrée le :26.11.2024
Expédition délivrée le :
à Me Jacques Antoine PREZIOSI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Patricia BERTRAND, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 24 Septembre 2024.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 26 Novembre 2024, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 25 octobre 2022, Monsieur [S] [P] [J], représenté par l’UDAF, son tuteur aux biens, a fait assigner la compagnie d’assurances PRUDENCE CRÉOLE et la CGSSR en exposant qu’à l’âge de 8 ans, il a été renversé par un camion et exposé à des lésions d’une gravité extrême avec un traumatisme crânien majeur dont il est résulté un coma proche du score maximal de 4 sur l’échelle de Glasgow ainsi que l’installation progressive de troubles durables et d’un handicap important ;
que l’expert désigné par le Docteur [Y], expert judiciaire, établissait le 6 avril 2009 un rapport d’étape ;
qu’or, la PRUDENCE CRÉOLE a fait intervenir son médecin conseil, le Docteur [R], et sur la base de ses conclusions, malgré les signaux d’alerte envoyés par le Docteur [K], neurologue, a proposé une transaction homologuée par le juge des tutelles alors que la victime n’avait que 12 ans et alors que le handicap définitif d’un enfant gravement cérébrolésé ne se fixe qu’après le passage de la puberté, laquelle est dévastatrice chez les personnes désinhibées ;
qu’une nouvelle expertise médicale était sollicitée ;
que le Docteur [I] a déposé un premier rapport le 30 janvier 2015 et son rapport définitif le 31 décembre 2021.
L’UDAF fait valoir que la compagnie d’assurance ne saurait considérer la transaction comme étant définitive nonobstant le caractère provisoire de l’indemnisation antérieure ;
que, d’ailleurs, la PRUDENCE CRÉOLE a mentionné dans le protocole d’accord «..considérant la présente comme valant procès-verbal partiel » ;
qu’en outre, il est patent que l’état de santé de la victime s’est aggravé depuis les constatations du Docteur [R].
Dans ses dernières conclisions, l 'UDAF demande :
AU PRINCIPAL
— CONDAMNER PRUDENCE CREOLE à prendre en charge l’entier préjudice de M. [S] [P] [J] en lien avec l’accident du 22 mars 2006
En conséquence, CONDAMNER PRUDENCE CREOLE au paiement des sommes suivantes :
Frais divers : 4 547€
Assistance par tierce-personne avant consolidation : 1 750 200€
Préjudice scolaire : 77 000€
Frais de santé futures : sursis à statuer
Frais de logement adapté : sursis à statuer
Assistance par tierce-personne post-consolidation échue : 364 992 €
Assistance par tierce-personne post-consolidation à échoir : 5 927 341,82 € ou une rente
trimestrielle de 19 776€ avec indexation comme en pareille matière.
Perte de gains professionnels futurs échus : 131 241,91€
Perte de gains professionnels futurs à échoir : 1 567 234,27 € ou une rente
trimestrielle de 5 228,92€
Incidence professionnelle : 20 000 €
Déficit fonctionnel temporaire : 81 180€
Souffrances endurées : 21 200€
Déficit fonctionnel permanent : 346 250€
Préjudice d’agrément : 10 000€
Préjudice esthétique permanent : 20 000 €
Préjudice sexuel : 50 000 €
Préjudice d’établissement : 60 000 €
SUBSIDIAIREMENT
— CONDAMNER PRUDENCE CREOLE à prendre en charge l’aggravation du préjudice de M. [S] [P] [J] à compter du 19 novembre 2012 en lien avec l’accident du 22 mars 2006
En conséquence, CONDAMNER PRUDENCE CREOLE au paiement des sommes suivantes :
Frais divers : 4 547€
Assistance par tierce-personne avant consolidation : 1 024 776 €
Préjudice scolaire : 54 000€
Frais de santé futures : sursis à statuer
Frais de logement adapté : sursis à statuer
Assistance par tierce-personne post-consolidation échue : 228 120 €
Assistance par tierce-personne post-consolidation à échoir : 3 704 588,64 € ou une rente trimestrielle de 12 360 € avec indexation comme en pareille matière.
Incidence professionnelle : 50 000 €
Déficit fonctionnel temporaire : 48 577,20€
Souffrances endurées : 50 000 €
Déficit fonctionnel permanent : 135 000 €
Préjudice d’agrément : 50 000€
Préjudice esthétique permanent : 20 000 €
Préjudice sexuel : 50 000 €
Préjudice d’établissement : 50 000 €
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER PRUDENCE CREOLE à la sanction du doublement des intérêts pour insuffisance d’offre à la suite du dépôt du rapport d’expertise médicale de consolidation.
— CONDAMNER PRUDENCE CREOLE au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir
— CONDAMNER PRUDENCE CREOLE au paiement des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir conformément à l’article 1231-7 du code civil avec capitalisation par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil .
— CONDAMNER PRUDENCE CREOLE aux entiers dépens, et ce y compris les frais d’expertise judiciaire dont le montant s’est élevé à 2 400€.
La compagnie d’assurance PRUDENCE CRÉOLE conclut à l’irrecevabilité des demandes au motif qu’une transaction ayant autorité de chose jugée est intervenue entre les parties ;
que le protocole transactionnel n’a fait l’objet d’aucune dénonciation dans le délai de 15 jours ;
qu’il est faux de prétendre qu’il n’aurait été conclu qu’à titre provisoire ;
que la victime, en l’occurrence assistée d’un conseil, reste maître des modalités de son indemnisation et les conclusions du médecin expert ne peuvent lui être imposées ;
qu’il résulte incontestablement de ce protocole d’accord que les parties se sont accordées sur une indemnisation définitive de Monsieur [J] sous réserve d’aggravation ;
que d’ailleurs, le demandeur, dans son assignation en référé expertise du 22 janvier 2013 fondait sa demande non pas sur la nécessité de parvenir à une fixation définitive de l’indemnisation de son préjudice mais sur l’existence d’une aggravation de son état postérieurement à la transaction.
A titre subsidiaire, si le tribunal retenait une aggravation, la compagnie d’assurance demande que lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la fication des préjudices complémentaires aux sommes suivantes :
— 20.000 euros au titre du préjudice scolaire
— 67.650 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 20.000 euros au titre du préjudice sexuel
— 4.547 euros au titre des frais divers.
La CGSSR n’a pas comparu.
ET SUR QUOI
Il est constant que le 22 mars 2006, [Localité 7], le jeune [P] [J], né le [Date naissance 1] 1998, a été percuté par un véhicule automobile alors qu’il traversait la chaussée ;
que le traumatisme crânien était sévère et l’enfant a été hospitalisé en réanimation neurochirurgicale pendant 1 mois, à l’hôpital d’enfants pendant six mois puis transféré dans un service de rééducation fonctionnelle infantile et enfin en hôpital de jour au foyer [8] de mai 2007 jusqu’en décembre 2008 ;
que l’expert judiciaire, le Docteur [Y], a établi un rapport le 13 décembre 2008 aux termes duquel il évaluait tous les postes de préjudice, en précisant que ses conclusions étaient faites à titre provisoire, l’enfant ne pouvant être considéré comme consolidé ;
que par lettre du 11 juin 2009, la PRUDENCE CRÉOLE a confié au docteur [R], également expert judiciaire, la mission d’effectuer un arbitrage suite à un protocole d’accord signé entre la mère de la victime et la compagnie d’assurance ;
que le médecin a procédé à l’examen de l’enfant en présence de sa mère, de l’avocat de cette dernière, Maître [Z], et du sapiteur neurologue, le Docteur [K] ;
qu’à cette époque, l’enfant était scolarisé en SSESSAD à [Localité 6] ( CLIS 4 depuis Janvier 2009), effectuait trois séances de kiné par semaine et deux séances d’orthophoniste par semaine ; il ne suivait pas de traitement médical.
que le docteur [R] a conclu à des séquelles importantes dont certaines pouvaient être considérées comme définitives ; il a estimé que son IPP ne serait pas inférieure à 50 %; il faisait état d’une récupération lente mais réelle et précisait que l’état de l’enfant n’était pas consolidé.
Il est également constant qu’au vu des conclusions de l’expert, et par ordonnance du 6 novembre 2009, le juge des tutelles a autorisé la mère de la victime, en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, à accepter l’indemnité de 791.452 euros offerte à titre de transaction par la PRUDENCE CRÉOLE et a dit que les fonds seraient versés sur un compte bloqué ouvert au nom du mineur ;
qu’il convient de préciser que l’indemnité offerte était de 926.452 euros, de laquelle était déduite celle de 135.000 euros, montant des provisions versées ;
que cette indemnité couvrait :
a) au titre des préjudices patrimoniaux :
— assistance tierce personne : 272.200 euros
— perte des gains professionnels futurs : 320.952 euros
b) au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
— déficits fonctionnels : 28.800 euros
— préjudice d’agrément : 30.000 euros
— souffrances endurées 6/7 : 28.800 euros
— préjudice d’établissement : 30.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 65 % : 227.500 euros
que, malgré le fait que ce dernier poste de préjudice n’était pas fixé définitivement, la PRUDENCE CRÉOLE a transigé sur le taux médian de la fourchette retenue par l’expert.
Ultérieurement, Madame [P] [F], après avoir changé de Conseil, demandait et obtenait la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé rendue le 27 juin 2013.
Le docteur [I] était désigné et remettait un rapport aux termes duquel il concluait que l’état de la victime ne pouvait être considéré comme consolidé et estimait que le taux d’AIPP pourrait se situer dans une fourchette de 60 à 75 %.
Après une procédure de référé, le Docteur [I] fixait la date de consolidation au 18 octobre 2018 et, à propos de l’assistance par tierce personne, estimait qu’elle était permanente jusqu’à la consolidation et à raison de 8 heures par jour évaluées comme suit :
— 2 heures pour les soins corporels
— 2 heures pour l’aide-ménagère,
— 3 heures pour la stimulation cognitive
— 1 heure pour l’accompagnement dans les déplacements.
Il fixait finalement le taux d’AIPP à 85 %.
Suite à sa majorité, la victime était placé sous tutelle, sa mère étant désignée comme tutrice.
Dans le même temps, elle bénéficiait de la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieure à 80 % par la MDPH.
Par jugement du 28 février 2022, le juge des tutelles confiait la tutelle aux biens à l’UDAF, Madame [P] conservant la tutelle à la personne.
___________________________
L’article 2052 du code civil dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
L’article 2053, en vigueur à l’époque des faits mais abrogé depuis, indiquait qu’une transaction pouvait être rescindée lorsqu’il y avait erreur dans la personne ou su l’objet de la contestation – étant précisé que la Cour de Cassation a jugé que l’erreur sur l’importance du préjudice ne constituait pas une erreur sur l’objet de la transaction.
Par ailleurs, la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, instituant un régime d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation, d’ordre public et dérogatoire au droit commun, ne remet pas en cause une transaction en raison de l’absence de concessions réciproques.
En l’espèce, la victime représentée par sa mère ne l’a pas dénoncée dans le délai légal, aucune demande en rescision n’a été formulée et l’autorisation du juge des tutelles demandée par application de l’article 2045 du Code civil, n’a pas fait l’objet de recours.
Le protocole d’accord litigieux comportait le paragraphe suivant :
« Sous réserve de l’accord du Juge des Tutelles sur les termes de ce présent protocole d’accord, PRUDENCE CRÉOLE, Madame [P] [F], [S] [P] [J] considèrent la présente comme valant procès-verbal d’accord partiel selon l’article 2044 et suivants du Code Civil et reconnaissent que [S] [P] [J] sera, sous réserve de paiement, dédommagé de tout préjudice et renoncera à tous droits et actions ayant les mêmes causes et objets à l’exception d’une aggravation c’est-à-dire d’un état en relation directe avec l’accident et entraînant un préjudice distinct de celui indemnisé. ».
D’ores et déjà, il convient de ne pas donner au terme « partiel » un sens qu’il n’a pas dès lors qu’il apparaît clairement que la commune intention des parties était de s’accorder sur une indemnisation définitive en parfaite connaissance de l’absence de consolidation , comme d’ailleurs l’a indiqué le juge des tutelles dans le dispositif de son ordonnance qui a estimé que cette proposition transactionnelle constituait « une juste indemnisation du préjudice subi ».
Par ailleurs, il est constant que les séquelles des traumatismes crâniens sont évolutives mais connues dès l’origine ;
qu’elles peuvent évoluer dans un sens ou dans un autre à tout âge de la victime ;
qu’il ne s’agit pas d’une aggravation au sens médico-légal.
D’autre part, aucune disposition légale n’empêche la victime d’un accident de la circulation de convenir de l’indemnisation définitive de son préjudice sans attendre l’acquisition de la consolidation.
A cet égard, la consolidation correspond à la date à laquelle l’état de la victime est stabilisé avec des séquelles permanentes, et c’est toute la difficulté.
Le docteur [I] a indiqué qu’il n’y avait pas eu d’évolution significative de l’état neurologique de la victime depuis 2009 et concernant le syndrome frontal entraînant des troubles neuropsychiques, ceux-ci, selon ce médecin, existaient et étaient connus depuis le début mais, toujours selon le docteur [I], leurs conséquences futures (à la puberté et dans l’entrée dans l’âge adulte) n’avaient pas été suffisamment prises en considération par le Docteur [R].
Le Docteur [I] a fixé la date de consolidation au 18 octobre 2018, date du retour à domicile alors que la victime était âgée de 20 ans, sans pour autant avoir réellement constaté que les troubles comportementaux qui avaient justifié l’interruption de la prise en charge institutionnelle, et notamment les troubles du comportement sexuel, s’étaient stabilisés.
Quoiqu’il en soit, faute d’aggravation au sens du protocole d’accord, et même si l’état de la victime n’était pas consolidé, il n’y a lieu de remettre en cause la transaction conclue entre les parties et homologuée par le juge des tutelles.
Il convient de déclarer la demande irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VU les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
VU les rapports d’expertise judiciaire,
VU les articles 2052 et 2053 du Code civil,
DECLARE l’UDAF, en sa qualité de tuteur aux biens de Monsieur [S] [P] [J], irrecevable en ses demandes,
LA CONDAMNE ès qualité aux dépens.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité ·
- Résiliation du bail ·
- Exclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Lettre simple ·
- Juge ·
- Audience ·
- Courrier ·
- Débats ·
- Dépôt
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Détention ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Enseigne ·
- Pièces ·
- Associé ·
- Cabinet ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Dette
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Exécution provisoire
- Facture ·
- Épouse ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt de retard ·
- Comptable ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Saisine ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Juge ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Lieu
- Pakistan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Enregistrement ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Observation ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Renvoi ·
- Cadre ·
- Commission ·
- Compte joint
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.