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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, trpx redon surendt, 19 mars 2026, n° 25/09864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL de proximité de Redon,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Mél :, [Courriel 1]
JUGEMENT EN DATE DU 19 Mars 2026
Réouverture des Débâts
N° RG 25/09864 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L6CM
Rendu par Caroline TROADEC, Juge des contentieux de la protection de, [Localité 2] statuant en matière de surendettement, assistée de Myriam LECLERC, A.A.P faisant fonction de greffier,
concernant :
M., [Z], [X],
[Adresse 3],
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, avocat au barreau de RENNES
créancier,
et:
DÉBITEUR :
Mme, [T], [S] épouse, [X],
[Adresse 4],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
AUTRES CRÉANCIERS :
Epoux, [E], [D],
[Adresse 5],
[Localité 4]
non comparants, ni représentés
Société, [1]
Chez France contentieux,
[Adresse 6],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société, [2],
[Adresse 7],
[Adresse 8],
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 août 2025, Madame, [T], [X] a saisi la Commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine d’une demande visant à voir traiter sa situation de surendettement.
Par décision du 16 octobre 2025, la Commission a déclaré cette demande recevable et décidé que le dossier serait traité selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Par courrier en date du 3 novembre 2025, Monsieur, [Z], [X] a formé un recours contre cette décision.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués par le greffe pour l’audience du 22 janvier 2026.
L’affaire a été retenue, étant relevé que Madame, [X] a formé une demande de renvoi tardive, quelques minutes avant l’audience, et non justifiée.
A cette audience, Monsieur, [Z], [X], assisté par son conseil, s’est opposé à la demande de renvoi, dont il n’avait pas connaissance, indiquant que Madame a un conseil dans le cadre de la procédure de divorce qui aurait pu la représenter. Monsieur, [X] soutient qu’il s’agit d’une manœuvre dilatoire de Madame. Il lui reproche une mauvaise foi dans le cadre du dossier de surendettement précisant qu’elle a reçu une somme de 50.000,00 euros en héritage et qu’elle n’en a pas fait mention dans le dossier. Il ajoute qu’elle n’a pas déclaré un compte joint et qu’elle n’a pas mentionné des crédits solidaires.
Il sera renvoyé aux conclusions du demandeur remises à l’audience pour un exposé exhaustif de ses demandes et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
Madame, [T], [X], régulièrement convoquée, n’est ni présente, ni représentée.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont formé aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Autorisée par le juge, Madame, [T], [X] a déposé au tribunal le 17 février 2026, ses observations sur les conclusions écrites du demandeur.
Monsieur, [Z], [X] a transmis au Tribunal, le 26 février et le 16 mars 2026, des observations et pièces complémentaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 446-3 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avait été demandés.
En l’espèce, Madame, [X] justifie d’une fin de son CDD au 31 mars 2026.
Monsieur, [X] a transmis en cours de délibéré de nouvelles observations et pièces n’ayant pas été débattues contradictoirement. Il invoque notamment, en complément des moyens déjà exposés dans le cadre des débats, que Madame, [X] a hérité, en 2022, de sa tante, Madame, [P], [F] qui était propriétaire d’un bien immobilier.
En conséquence, il sera décidé de la réouverture des débats à l’audience du 19 mai 2026 à 9h30.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et avant dire droit par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge du surendettement du Tribunal de proximité de REDON du:
Mardi 19 mai 2026, à 9h30
RESERVE l’ensemble des demandes et des dépens;
La greffière, Le juge,
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