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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 23/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 23/00252 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FMDK
Minute : 25/
[L] [T]
C/
[10]
Notification par LRAR le :
à :
— M. [T]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me AVRILLON
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
18 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur [K] [H]
Assesseur représentant des salariés : Madame Michèle DAUBIÉ
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 03 Juillet 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Caroline AVRILLON, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
[10]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. [V] [R], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [T], boucher, a déclaré auprès de la [8] (ci-après dénommée [9]) avoir été victime d’un accident du travail survenu en date du 22 juillet 2022.
Dans le certificat médical initial établi le jour même, le Docteur [C] [E] [G] constate « G# claquage moyen fessier ».
Le 26 juillet 2022, son employeur la société [11] a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant que Monsieur [L] [T] aurait été victime d’un accident le 22 juillet 2022 à 13 h00. Il est précisé que la victime déclare avoir eu mal à la hanche alors qu’elle se trouvait dans le frigo. La nature des lésions est indiquée comme étant inconnue et le siège des lésions est non renseigné. L’employeur mentionne comme réserve qu’il n’y a pas de témoin qui puisse corroborer les allégations de la victime et que cette dernière ne précise pas les circonstances dans lesquelles ce prétendu accident serait survenu.
Après avoir diligenté une enquête, la [9] a par courrier du 19 octobre 2022, informé Monsieur [L] [T] du refus de prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même des présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Monsieur [L] [T] a saisi la commission de recours amiable en date du 19 décembre 2022 et celle-ci a rejeté sa demande le 22 février 2023.
Par requête parvenue au greffe en date du 27 avril 2023, Monsieur [L] [T] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la [9].
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025, laquelle a fait l’objet de renvois.
A l’audience du 03 juillet 2025, Monsieur [L] [T] a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que déposées en date du 29 janvier 2025 et donc demandé au tribunal de :
— dire que l’accident du travail subi le 22 juillet 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— condamner en conséquence la [9] à lui rembourser les frais médicaux et paramédicaux qu’il a dû exposer en raison dudit accident du travail pour le montant de 210 euros,
— ordonner la régularisation du montant des indemnités journalières de sécurité sociale qui auraient dû lui être versées,
— condamner la [9] à lui régler la somme de 468,94 euros à titre de régularisation entre les indemnités journalières qui lui sont dues et celles qu’il a d’ores et déjà perçues,
— condamner la [9] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la [9] aux entiers dépens.
A l’audience, il a également reproché à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire et en conclut que la décision de refus de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
Au soutien de ses intérêts, Monsieur [L] [T] relève qu’il est impossible de connaître la date à laquelle la caisse a envoyé à celui-ci le questionnaire de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier s’il a ou non été transmis conformément aux dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale et donc dans le délai initial de 30 jours. Il conteste avoir été destinataire du courrier de la caisse censé l’informer des différentes dates clés de la procédure.
A titre subsidiaire, il estime qu’il ne peut être contesté que sa chute sur le sol du laboratoire de la boucherie le 22 juillet 2022 constitue un fait accidentel soudain. Il affirme que sa collègue l’a entendu crier au moment de sa chute et qu’elle a commis une simple erreur relative à la date de l’accident du travail, de sorte que la contestation de la caisse quant à la matérialité de son accident est totalement infondée, surtout au regard des autres éléments du dossier et notamment l’attestation de son manager et son planning. Il évoque les incohérences qui figurent sur la déclaration d’accident du travail quant à l’heure et le lieu où s’est produit l’accident. Il reproche à la caisse de ne pas avoir pris connaissance de la vidéosurveillance de la société et considère rapporter la preuve de la réalité de son accident. Il en déduit qu’il doit bénéficier de la prise en charge dudit accident au titre de la législation sur les risques professionnels et donc de toutes les conséquences financières que cela implique.
En défense, la [9] a sollicité le bénéfice de ses conclusions du 14 avril 2025 et conclu :
— à la recevabilité du recours de Monsieur [L] [T],
— au débouté des demandes de Monsieur [L] [T], pour défaut de preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail autrement que par ses propres affirmations.
Au bénéfice de ses intérêts, la caisse indique que la procédure a été respectée, puisqu’elle a adressé au requérant le courrier rappelant les étapes de la procédure par lettre recommandée avec accusé réception qui a été distribuée le 09 août 2022. Elle rappelle ensuite les éléments qui caractérisent un accident du travail et qui emporte alors application de la présomption d’imputabilité de la lésion au travail. Elle affirme qu’il appartient au salarié d’établir la réalité de l’accident et de démontrer qu’il est intervenu à la fois au temps et au lieu du travail et que ses seules déclarations, non corroborées par des éléments objectifs, ne sont pas suffisantes à rapporter cette preuve. Elle précise qu’au vu des réserves développées par l’employeur suite à la déclaration d’accident du travail, elle a réalisé une enquête administrative qui n’a pas permis d’établir la matérialité des faits.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [L] [T] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a par décision du 22 février 2023, notifiée en date du 28 février 2023 rejeté sa demande. Monsieur [L] [T] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par requête parvenue en date du 27 avril 2023, il y a lieu de considérer son recours contentieux recevable.
— sur le respect de la procédure d’instruction
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale énonce que “I. -Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II. -A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
Cet article institue ainsi une procédure d’instruction contradictoire, pendant laquelle les parties peuvent présenter leurs observations pendant un certain délai, puis, une fois cette première phase achevée, consulter le dossier sans plus présenter d’observation, cette seconde étape dite de consultation passive, permettant aux parties de suivre le dossier jusqu’à la prise de décision de la caisse.
S’il est indéniable que ces deux étapes s’inscrivent dans le principe du contradictoire, essentiel à la communication entre les parties sur leurs moyens et pièces respectives, la différenciation de régime opérée par le législateur entre celles-ci s’explique par leur finalité propre, à savoir une première phase, délimitée par un délai de dix jours francs, dédiée à la formulation d’observations, suivie d’une seconde phase, non délimitée dans le temps par les textes si ce n’est par la date butoir à laquelle la caisse doit statuer, offrant aux parties une visibilité sur l’évolution du dossier.
En l’espèce, il ressort du dossier que par courrier du 04 août 2022, la [9] a informé Monsieur [L] [T] de ce que son dossier était complet en date du 26 juillet 2022, mais que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de statuer sur le caractère professionnel ou non de l’accident et qu’elle devait poursuivre ses investigations. Elle a donc informé le salarié que celui-ci disposait d’un délai de 20 jours pour compléter le questionnaire mis à sa disposition et qu’il aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 05 octobre 2022 au 17 octobre 2022, le dossier restant consultable au-delà de cette date jusqu’à ce qu’elle rende sa décision. Elle a conclu son courrier en indiquant que la décision lui sera adressée au plus tard le 25 octobre 2022.
Monsieur [L] [T] conteste avoir été destinataire de ce courrier, or il est justifié par la caisse que la lettre recommandée avec accusé réception lui a été distribuée en date du 09 août 2022. S’agissant de la transmission du questionnaire à remplir par le requérant, il s’évince de ce document qu’il lui a été demandé de le compléter après l’avoir téléchargé sur le site de la caisse correspondant à l’adresse suivante https://questionnaires-risquepro.ameli.fr. Monsieur [L] [T] démontre en pièce n° 9 qu’il a bien respecté le délai qui lui avait été imparti pour remplir ledit questionnaire puisqu’il est indiqué à la date du 19 août que son questionnaire a bien été enregistré. On remarque de surcroît sur ce document que l’employeur a lui-même rempli et enregistré son propre questionnaire à la date du 08 septembre 2022.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [L] [T] ne rapporte pas la preuve de quelconques manquements imputables à la caisse dans l’information qu’elle lui devait quant à la procédure d’instruction et qu’il doit en conséquence être débouté de sa demande d’inopposabilité de la décision du 19 octobre 2022.
— sur l’accident du travail
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
En application de ce texte constitue donc un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis tant la matérialité du fait accidentel, que sa survenance au temps et au lieu du travail. A défaut de présomption d’imputabilité, il appartient à la victime d’apporter la preuve, par tous moyens, quelle que soit sa bonne foi et autrement que par ses seules affirmations, des circonstances de l’accident et de son caractère professionnel, à savoir :
— la matérialité du fait accidentel,
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— le lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel.
En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [L] [T] indique avoir été victime d’un accident du travail le 22 juillet 2022 entre 9 h et 10h, alors qu’il se trouvait au sein du laboratoire de la boucherie. Il explique avoir glissé sur le sol qui était gras et mouillé, être alors tombé en arrière sur les fessiers, ce qui lui a occasionné un claquage au moyen fessier à gauche, ainsi qu’une douleur à la hanche.
Il ressort ensuite de l’enquête diligentée par la [9] que Madame [O] [Y] (collègue de travail de Monsieur [L] [T]) a indiqué avoir entendu l’intéressé crier « ah merde, quel con, je me suis fait mal » et en réponse à ses interrogation avoir dit « je ne sais pas ce que j’ai fait, j’ai glissé et je me suis fait mal ». Elle précise qu’il lui a montré qu’il avait mal au bassin, n’avoir rien constaté de particulier le jour des faits et qu’elle a pu remarquer qu’il boitait le lendemain.
Il ressort ensuite de l’enquête que par message, Madame [O] [Y] a informé l’enquêtrice de la caisse que l’accident était arrivé le jeudi 21/07/2022. Elle a ainsi déclaré « je suis partie après ce que je vous ai expliqué, il m’a dit qu’il avait glissé, il ne boitait pas, je suis partie 15 minutes après et le vendredi par contre il boitait. Le samedi j’étais en repos et j’ai appris le lundi qu’il était arrêté depuis le samedi. » Monsieur [L] [T] ayant contesté cette précision quant à la date de survenance de l’accident, Madame [Y] a été ré-interrogée et a confirmé être certaine qu’il s’est produit le 21 juillet en indiquant « c’était dans le matin effectivement et je quitte mon poste vers 13h15. Il ne boitait pas et le lendemain, j’ai été surprise de le voir venir au travail vu comme il boitait. Vous pouvez demander confirmation à [U], c’est une ancienne caissière qui fait une formation pour changer de métier (…) »
De son côté, Monsieur [P] [D] [I] a répondu à la question « le 22/07/2022, M. [A] m’a informé que vous avez vu boiter M. [T], vous confirmez ? quelle heure était-il ? », « non ça ne s’est pas passé comme ça. Le 22/07/2022, j’allais manger, je [passe] devant le rayon de boucherie et je lui ai demandé si ça allait comme chaque jour. Par politesse, je demande toujours à mes collaborateurs si tout va bien ». A la question de savoir s’il a aperçu la victime entrain de boiter à ce moment-là ou plus tard dans l’après-midi, il a répondu « non, mais quand je suis repassé, il était parti, il a fini pour être précis, j’ai la feuille sous les yeux à 14h22 ». Il ajoute « Il m’a dit qu’il avait un peu mal à la hanche, je crois, mais c’est tout. Il ne m’a rien dit de plus. »
Sur interrogation de l’agent de la caisse, Monsieur [P] [D] [I] a démenti avoir demandé à Monsieur [L] [T] s’il s’était fait mal au travail et a confirmé que la scène qu’il décrit s’est déroulée le 22 juillet en précisant avoir indiqué la date sur leur déclaration en interne. S’agissant du fait que Madame [Y] affirmait que c’était arrivé le 21/07, il a déclaré «non c’est bien le 22/07/2022. Je ne comprends pas, elle m’a dit qu’elle n’était pas témoin quand je lui ai demandé. Quand j’ai su que c’était un accident du travail, j’ai cherché à comprendre ce qui s’était passé et elle m’a dit qu’elle était côté vente et ne m’a rien déclaré. Je lui ai demandé un rapport écrit mais elle m’a juste dit oralement qu’elle ne savait rien. »
Enfin, il affirme avoir découvert que c’était un accident du travail lors de la réception du certificat médical. Il ajoute avoir alors demandé à Monsieur [L] [T] ce qui s’était passé et lui avoir rappelé la procédure qu’il ne connaissait pas. Il précise qu’ils ont des pompiers au centre qui viennent voir en cas d’accident et décident ce qu’il faut faire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le témoignage de Madame [O] [Y] interroge quant à sa fiabilité, puisque lorsque celle-ci a été interrogée par l’agent de la caisse elle était très sûre d’elle dans ses réponses, alors qu’il est établi que Monsieur [L] [T] ne travaillait pas le 21 juillet et qu’elle-même n’a pas travaillé le 23/07/2022, de sorte qu’elle n’a pas pu voir la victime boiter le lendemain de l’accident (pièces n° 3 et 11 du requérant). Ses explications apparaissent par conséquent fantaisistes et son témoignage doit être écarté.
Il ne reste plus par conséquent que le témoignage de Monsieur [P] [D] [I] qui confirme juste avoir entendu Monsieur [L] [T] se plaindre d’une douleur à la hanche, sans plus de précision et surtout sans dire qu’elle serait consécutive à un accident survenu dans le cadre de son activité professionnelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qu’en l’absence de tout élément objectif venant corroborer les dires de Monsieur [L] [T] et donc la matérialité du fait accidentel pendant le temps de travail, celui-ci ne peut se prévaloir d’une présomption d’imputabilité le fait que la caisse n’ait pas consulté la vidéo-surveillance du parking étant sans rapport. Il lui appartient par voie de conséquence d’établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion qu’il dit avoir subie au travail, ce qu’il échoue à faire.
Dès lors, au vu de ce qui précède et en l’absence de telles présomptions permettant d’établir la réunion d’éléments objectifs corroborant les déclarations de Monsieur [L] [T], il y a lieu de dire que la preuve de la matérialité de l’accident du travail n’est pas rapportée et que Monsieur [L] [T] doit par conséquent être débouté de ses demandes.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Monsieur [L] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE Monsieur [L] [T] recevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le dix huit septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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