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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 7 avr. 2026, n° 26/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AVRIL 2026
N° RG 26/00054 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HJSH
Dans l’affaire entre :
S.C.I. [U], société civile immoblière au capital de 19.800€ immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 378013338
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Solenne MORIZE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 303
DEMANDERESSE
et
Société ERGO [Q] [O], société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 819 062 548
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [E] ET FILS, société à responsabilité limitée au capital de 10.000€, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 915 237 148
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame DELAFOY, lors de l’audience
Madame LAVENTURE, lors du délibéré
Débats : en audience publique le 24 Février 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [U], propriétaire d’un terrain situé [Adresse 4] à Lagnieu (01150), a confié à la société [E] et Fils la réalisation de travaux de démolition d’un bâtiment mitoyen situé sur cette parcelle.
Au cours de la réalisation des travaux en août 2024, une fissure du mur mitoyen a été constatée et la société [E] a déclaré ce sinistre auprès de son assureur décennal et de responsabilité civile, la société Ergo [Q] [O].
Une expertise amiable a été diligentée et confiée à la société Stelliant, à la suite de laquelle l’assureur de la société [E] et Fils a confirmé la mobilisation de sa garantie, en raison du risque d’effondrement qui serait dû aux modalités d’exécution des travaux.
Malgré la réalisation de plusieurs expertises amiables et des différents échanges intervenus entre les parties, aucune mesure conservatoire du mur litigieux n’a été prise.
Dans ce contexte, la société [U] a, par actes de commissaire de justice des 5 et 6 février 2026, fait citer la société [E] et Fils ainsi que la société Ergo [Q] [O], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse auquel elle demande de :
“DECLARER les demandes de la SCI [U] recevables et bien fondées,
FAIRE injonction à la société [E] ET FILS de mettre en œuvre dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance et sous astreinte de 300 € par jour de retard, les mesures conservatoires préconisées par le BET ACE STRUCTURE, aux frais avancés des défendeurs,
FAIRE injonction à la société ERGO [Q] [O] d’informer la SCI [U] de l’état d’avancement de l’étude d’exécution devant être réalisée par le BET STRUCTURES BATIMENT,
FAIRE injonction à la société ERGO [Q] [O] de donner mandat au BET STRUCTURES BATIMENT de réaliser cette étude dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir si I’étude d’exécution du BET STRUCTURES BATIMENT n’a pas encore été réalisée,
FAIRE injonction à la société ERGO [Q] [O] de produire dans le délai de 8 jours à compter du dépôt de l’étude d’exécution du BET STRUCTURES BATIMENT un devis actualisé de la société MOSNIER sur la base de l’étude d’exécution,
FAIRE injonction à la société ERGO [Q] [O] de faire réaliser les travaux de remise en état du mur pignon sinistré dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard,
CONDAMNER in solidum la société [E] ET FILS et son assureur la société ERGO [Q] [O] à régler à la SCI [E] la somme provisionnelle de 28 800 € au titre de I’indemnisation de son préjudice de jouissance, à actualiser à la date de l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER in solidum la société [E] ET FILS et son assureur la société ERGO [Q] [O] à régler à la SCI [U] la somme de 2 000 € au titre de I’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [U] fait valoir qu’une fissure affectant le mur litigieux, constatée par plusieurs sociétés, révèle une atteinte sérieuse à la structure du bâtiment, de nature à compromettre sa stabilité et à constituer un danger manifeste pour les occupants et les tiers.
Elle soutient que la réalisation d’un diagnostic structurel complet du mur, préconisé par la société Stelliant, n’a toujours pas été effectuée et qu’aucune mesure efficace n’a, à ce jour, été prise par la société [E] et Fils.
Elle expose que la situation présente un caractère alarmant, justifiant la mise en oeuvre de mesures conservatoires urgentes.
Enfin, elle fait valoir être dans l’impossibilité de louer les locaux sinistrés, subissant ainsi un préjudice justifiant l’allocation d’une provision non sérieusement contestable.
La société [E] et Fils et la société Ergo [Q] [O], bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu à l’audience du 24 février 2026.
MOTIFS
Sur les demandes de réalisation des mesures conservatoires
Il résulte des dispositions de l’article 472 alinea 2 du code de procédure civile que “ Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile :
« Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. La réalité de la violation et son caractère évident doivent être constatés. Les mesures ne doivent tendre qu’à la cessation du trouble manifestement illicite et doivent être proportionnés à l’objectif poursuivi, le juge devant procéder à la mise en balance des intérêts en présence.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
En l’espèce, il résulte du devis établi par la société [E] et Fils le 28 mars 2024 et de la facture F2400021 du 12 août 2024 que des travaux de démolition d’un bâtiment situé [Adresse 4] à [Localité 4] ont été réalisés pour un montant de 45 840 euros.
Il ressort de la convocation à expertise en date du 8 octobre 2024 que, lors de la démolition de ce bâtiment mitoyen, le pignon a présenté une fissure sur toute la longueur.
Sur la base du rapport établi par la société Stelliant, l’assureur de la société [E] et Fils a confirmé la mobilisation de sa garantie, en raison du risque d’effondrement du bâtiment consécutif aux travaux réalisés.
Une seconde expertise a été réalisée par la société Stelliant, à la suite de laquelle la société BET ACE Structure a établi, le 11 juin 2025, un diagnostic de reprise.
Celui-ci conclut que la solution définitive consisterait en une démolition partielle du mur pignon, suivie de sa reconstruction à neuf en maçonnerie et confirme l’existence d’un risque d’effondrement du mur pignon sud et d’abousage, causé par des infiltrations d’eau.
Il ressort des échanges entre les parties que la seule intervention de la société [E] et Fils a consisté à interrompre des fuites d’eau affectant l’ouvrage.
Ces éléments sont insuffisants à établir la réalité et l’efficacité des travaux réalisés, en l’absence de tout élément objectif versé aux débats.
Dans ces conditions et en l’absence d’intervention effective de la société [E] et Fils :
— la société [U] a fait établir un devis par la société Mosnier, évaluant les travaux à la somme de 78 875 euros ;
— la société Maitrisea (intervenant en tant que maître d’oeuvre pour la société [U], au titre d’autres travaux sur le même bâtiment), a également fait réaliser un diagnostic de reprise du mur litigieux par la société BET Structures Bâtiment.
En outre, l’assureur de la société [U], la société Groupama, a mandaté un expert, M. [T] [Z]. Aux termes de son rapport du 12 septembre 2025, celui-ci a constaté les mêmes désordres et évalué le coût des travaux à la somme minimale de 80 000 euros.
Si le rapport d’expertise établi par la société Stelliant n’est pas produit aux débats, l’ensemble des pièces susvisées suffit à caractériser l’existence d’un risque d’effondrement du mur, constaté de manière concordante par plusieurs intervenants et non contesté par les défendeurs, qui ne comparaissent pas.
Dans ces conditions, il apparaît indispensable que les mesures conservatoires préconisées par la société BET ACE Structure soient réalisées, afin d’éviter l’effondrement du mur, dont le risque imminent est suffisamment caractérisé.
En conséquence, la société [E] et Fils sera condamnée, à ses frais, à mettre en oeuvre, dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance et sous astreinte de 300 € par jour de retard selon les modalités prévues au dispositif, les mesures conservatoires préconisées par la société BET ACE Structure.
En revanche, les autres demandes d’injonction présentées par la société [U], tenant à la production d’une étude d’exécution, d’un devis actualisé ainsi qu’à la réalisation des travaux de remise en état du mur, sont mal dirigées en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la société Ergo [Q] [O], tiers au contrat liant la société [U] à la société [E] et Fils.
Dès lors, l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société [Q] [O] doivent être rejetées.
Sur la demande provisionnelle au titre du préjudice de jouissance
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il est constant que les travaux exécutés par la société [E] et Fils ont occasionné des désordres affectant le mur litigieux, privant la société [U] de la jouissance de son local.
Toutefois, la seule production d’un loyer potentiel auquel ce local pourrait être donné à bail ne saurait constituer une preuve suffisante à déterminer un préjudice de jouissance, ce qui constitue une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Il n’y a donc lieu à référé sur cette demande de provision.
Sur les mesures accessoires
Parties perdantes, les sociétés [E] et Fils et Ergo [Q] [O] seront condamnées aux dépens et à payer à la société [U] une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société [E] et Fils à mettre en oeuvre, à ses frais, dans un délai de un mois à compter de la signification de l’ordonnance, les mesures conservatoires préconisées par la société BET ACE Structure, sous astreinte passé ce délai de 300 € par jour de retard, pendant un délai de trois mois ;
Rejette l’ensemble des demandes d’injonction formulées à l’encontre de la société [Q] [O] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formée au titre du préjudice de jouissance
Condamne la société [E] et Fils à payer à la société [U] une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [E] et Fils aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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