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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 15 déc. 2025, n° 22/05715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 DECEMBRE 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/05715 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WN4Q
N° de MINUTE : 25/01053
Monsieur [L] [V] [Y] [G] [H]
[Adresse 2]”
[Localité 6]
représenté par Maître [T], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
DEMANDEUR
C/
Madame [M] [E] [R] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Michel HARROCH, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C0311, Me Léa SOUSSAN AZRAN, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 29
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 14 mai 2014, devenu définitif, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY a notamment prononcé le divorce de Monsieur [L] [H] et Madame [M] [P].
D’un commun accord, les parties ont choisi Me [I] [K], Notaire à [Localité 13] (93) pour dresser un état liquidatif. Un procès-verbal de carence a été dressé le 26 février 2020.
Par assignation du 30 septembre 2020, Monsieur [L] [H] a fait citer Madame [M] [P] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté.
Madame [P] a déposé des conclusions d’incident aux fins de faire constater l’incompétence du juge aux affaires familiales, et également la prescription des demandes de Monsieur [H]. Par ordonnance du juge de la mise en état du 29 novembre 2021, Madame [P] a été déboutée de ses demandes.
Par ordonnance du 16 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY a notamment :
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de Monsieur [L] [H] dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 15] statuant sur l’appel interjeté par Madame [M] [P] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 29 novembre 2021;
— dit qu’elle pourra être rétablie par la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis aura disparu.
Par arrêt du 25 octobre 2023, la cour d’appel a confirmé la décision du juge de la mise en état du 29 novembre 2021.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, Monsieur [L] [H] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 379, 383, 1359 et suivants du code de procédure civile, des articles 815 et suivants du code civil, de :
— déclarer Monsieur [H] recevable et bien fondé en ses demandes.
En conséquence,
— ordonner le rétablissement de l’affaire au rôle du tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 1 Section 2,
A titre principal,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre Monsieur [L] [H] et Madame [M] [P],
— fixer la somme due par Madame [M] [P] à Monsieur [L] [H] à
* 32.255 € au titre de remboursement des prêts qu’il a fait à Madame [M] [P] pour l’acquisition du bien sis à [Localité 17]
* 13.865 € au titre du remboursement du prêt bancaire souscrit auprès du [8]
* 11.494,36 € à titre de remboursement des 11 voyages
* 25.786,49 € à titre de remboursement des frais de remplacement de fenêtres, des travaux de rénovation
* 979,89 € au titre des primes d’assurance
* 1.406,11 € à titre de remboursement des provisions sur travaux
* 8.029,54 € en remboursement des frais d’hospitalisation de Madame [M] [P]
* 2.595,56 € en remboursement des honoraires d’avocat
* 941,80 € en remboursement de l’assurance habitation
* 3.958,20 € en remboursement de la quote-part relative à la mutuelle de Madame [M] [P]
* 3.061,30 € en remboursement des taxes foncières
* 48.346,92 € (96.693,98 euros / 2) au titre des loyers perçus par Madame [P] résultant de la location de l’appartement de [Localité 16] durant la communauté.
Par conséquent,
— condamner Madame [M] [P] à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 152 720,17 euros.
à titre subsidiaire :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre Monsieur [L] [H] et Madame [M] [P],
— commettre un Juge pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— désigner Maître [K], Notaire à [Localité 12] (93), [Adresse 3] qui est déjà en chargé du dossier, aux fins de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties.
avec notamment pour mission d’effectuer une recherche [9] ainsi qu’une recherche [10] afin d’identifier l’ensemble des comptes bancaires ou des comptes de dépôt ou de placement ou d’assurance vie ou d’épargne retraite de quelque nature que ce soit dont dispose Madame [P]
En tout état de cause :
— condamner Madame [M] [P] à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts résultant des procédures abusives et dilatoires.
— condamner Madame [M] [P] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, il a notamment fait valoir qu’un jugement de séparation de corps, sur requête conjointe, a été prononcé en date du 18 mars 1996, que ce jugement a homologué la convention définitive des époux, ainsi que l’acte notarié dressé par notaire le 15 mars 1996. Le divorce a été prononcé le 14 mai 2014, la décision est définitive. Il a ajouté que les comptes restent à faire et que la tentative amiable de liquidation partage n’a pu aboutir. Il a indiqué que la communauté ne présente aucun actif, ni passif, qu’il convient néanmoins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage afin de déterminer, le cas échéant, les créances entre époux, les masses active et passive, l’actif net de communauté et les droits des parties.
Par conclusions notifiées par RPVA le 06 juin 2024, Madame [M] [P] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa de l’article 815, 212 et 303 du code civil, de :
— à titre principal,
— dire mal fondé la demande de Monsieur [H].
Par conséquent,
— débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
à titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— condamner Monsieur [H] à régler à Madame [P] la somme de 3500 euros pour le préjudice moral.
— condamner Monsieur [H] à régler à Madame [P] la somme de 3 000 euros le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [M] [P] conteste les demandes de Monsieur [H], les créances évoquées. Elle a indiqué concernant les créances qu’il n’y a pas d’indivision.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 10 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025 et mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Madame [P] conteste l’existence d’une indivision et n’a pas signé le procès-verbal de Me [K] estimant ne pas devoir les sommes indiquées.
Monsieur [H] demande la fixation de créances.
Il apparaît que les parties ne sont pas d’accord sur les comptes, alors qu’elles sont divorcées depuis le 19 février 2013, après un jugement de séparation de corps du 18 mars 1996.
Les créances litigieuses sont expressément exposées.
Il apparaît que Maître [K] notaire à [Localité 12] a été contraint de dresser un procès-verbal de carence le 26 février 2020.
Il est ainsi justifié qu’il n’a pas pu y avoir de solution amiable au litige, malgré l’intervention d’un notaire.
Le conflit entre les parties perdure depuis de nombreuses années, il apparaît indispensable d’établir les comptes entre les parties, pour qu’une solution puisse être apportée au litige.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux.
La désignation d’un notaire et d’un juge commis
En raison de la complexité des opérations liée à l’ancienneté de la séparation des parties et de leur divorce, de la contestation des créances, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Un notaire n’ayant pas encore eu à connaître du litige opposant les parties sera désigné.
Maître [U] [Z], notaire à [Localité 14] [Adresse 1] sera désigné pour y procéder.
La mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le [9], sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Sur les créances litigieuses
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire commis est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au juge du fond qu’il reviendra de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui aura fait rapport.
En l’espèce, les parties ont pour obligation de transmettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’établissement des comptes, en tenant compte de la décision de séparation de corps, puis de divorce. Dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de compte, il convient de renvoyer les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction des demandes relatives aux créances alléguées.
Sur la provision
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Sur la demande de Madame [P] au titre du préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cette responsabilité suppose la réunion de trois conditions : un fait générateur, un préjudice, un lien de causalité.
En l’espèce, Madame [P] évoque une santé fragile sans qu’il en soit justifié.
Les conditions de l’article 1240 du code civil ne sont pas établies.
En conséquence, la demande d’indemnisation de Madame [P] au titre du préjudice moral sera rejetée.
Sur les autres demandes et les dépens
Statuant en équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
S’agissant de la décision d’ouverture des opérations de compte, chaque partie conserve la charge de ses dépens.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [L] [H] et Madame [M] [P] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [U] [Z], notaire à [Localité 14] [Adresse 1] ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Dit qu’il appartiendra au notaire de :
.Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le [9] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Renvoie les parties devant le notaire commis, afin de permettre l’instruction des demandes relatives aux créances alléguées ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge),
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le jugement de séparation de corps du 18 mars 1996,
— le jugement de divorce du 14 mai 2014,
— le procès-verbal de carence établi par Me [K], notaire, le 18 février 2020,
— toutes pièces au soutien des demandes de chacune des parties, pour l’établissement de l’état liquidatif par le notaire commis,
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
Rejette la demande la demande d’indemnisation de Madame [P] au titre du préjudice moral ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 12 février 2026 à 13 heures 30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 11]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 15 décembre 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière :
La Greffière La Présidente
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