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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 22 mai 2025, n° 23/05538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. YOUNITED, CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 25 ] [ Localité 29 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 22 MAI 2025
Numéro de rôle : N° RG 23/05538 – N° Portalis DBYF-W-B7H-JBS6
DEMANDERESSE :
Madame [P] [C] veuve [M]
née le [Date naissance 12] 1943 à [Localité 26], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 21], domicilié : chez Madame [P] [M], [Adresse 9]
Non représenté
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 25] [Localité 29], immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n° 339 331 027, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
S.A. YOUNITED, immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n° 517 586 376, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
CACI LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n° 509 703 468, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
CACI NON-LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n° 509 690 715, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
MANGOPAY SA FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n° 831 958 996, ayant son siège sis [Adresse 14]
représentée par Me Marie JAMET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Sophie MONGIS, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
[Adresse 18], immatriculée au RCS d'[Localité 19] sous le n° 313 811 515, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS,
CA CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS d'[Localité 19] sous le n° 542 097 522, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
COFIDIS, immatriculée au RCS de [Localité 22] Métropole sous le n° 365 307 106, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
FLOA, (nom commerciaux FLOA BANK, BANQUE CASINO), immatriculée au RCS de bordeaux sous le n° 434 130 423, dont le siège social est sis [Adresse 20]
Non représentée
ONEY BANK, immatriculée au RCS de [Localité 22] Métropole sous le n° 546 380 197, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Jerôme DAMIENS-CERF de la SELARL ADVENTIS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
FRANFINANCE, inscrite au RSC de [Localité 23] sous le n° 719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS,
SERENIS, inscrite au RCS de [Localité 23] sous le n° 412 628 588, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Non représentée
INTER PARTNER ASSISTANCE, inscrite au RCS de [Localité 23] sous le n° 316 139 500, dont le siège social est sis [Adresse 6] (BELGIQUE)
représentée par Maître Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE, inscrite au RCs de [Localité 28] sous le n° 332 377 597, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Non représentée
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (nom commerciaux COFINOGA CETELEM), immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n° 542 097 902, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience du 03 Avril 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
Exposé du litige
Madame [C], veuve [M], est débitrice auprès de plusieurs établissements de crédit de sommes d’argent en vertu de contrats de crédit à la consommation conclus à son nom. Elle soutient qu’elle n’a jamais donné son consentement à la conclusion des contrats et que c’est son fils, M. [X] [M], qui aurait conclu ces contrats de crédit à son insu.
Par actes de commissaire de justice des 20, 22 et 28 juin, des 3, 6 et 19 juillet et du 3 août 2023, Madame [C] a délivré assignation aux sociétés CA CONSUMER FINANCE, ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE, FRANFINANCE, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, YOUNITED, CACI LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, CACI NON-LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, SERENIS, INTER PARTNER ASSISTANCE, CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS XX SAINT FARGEAU, FLOA, MANGOPAY SA France, COFIDIS, ONEY BANQUE, [Adresse 18] et à Monsieur [X] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins d’obtenir l’annulation de ces contrats pour vice du consentement, remboursement des sommes payées en vertu de ces contrats et paiement de diverses sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’incompétence sur simple déclaration au dossier au sens de l’article 82-1 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Tours le 7 décembre 2023.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la société CA CONSUMER FINANCE demande au juge de la mise en état le désistement de l’instance d’incident à son profit. Elle demande également que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens.
La société CA CONSUMER FINANCE indique qu’après la précision faite par Madame [C] dans ses conclusions en réponse à l’incident initialement soulevé, il n’y a plus lieu de soulever la prescription de la demande au fond de Madame [C] à son égard. Elle se désiste de son incident.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, Madame [C] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 791 du Code de procédure civile, 1214, 1215 et 2224 du Code civil, L. 312-65, L. 312-80, et L. 312-81 du Code de la consommation, de :
A titre principal
Déclarer la société CA CONSUMER FINANCE irrecevable en ses demandesEn conséquence débouter la société CA CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusionsDéclarer irrecevable la société MANGOPAY en ses demandesEn conséquence débouter la société MANGOPAY de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire
Déclarer que la prescription extinctive soulevée par la société CA CONSUMER FINANCE n’est pas acquiseEn conséquence débouter la société CA CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusionsConstater l’absence de bien fondé de la demande présentée par la société MANGOPAYEn conséquence débouter la société MANGOPAY de l’intégralité de ses demandes, fin et conclusionsEn tout état de cause
Condamner in solidum les sociétés CA CONSUMER FINANCE et MANGOPAY au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner in solidum les sociétés CA CONSUMER FINANCE et MANGOPAY au paiement des entiers dépensMadame [C] soutient à titre principal que les demandes de la société CA CONSUMER FINANCE ont été formulées devant le tribunal judiciaire alors que le juge de la mise en état a été saisi. Dès lors elle soulève l’irrecevabilité des demandes.
A titre subsidiaire, Madame [C] soutient quant à la prescription soulevée par la société CA CONSUMER FINANCE que sa demande porte sur le contrat de crédit renouvelable n°49300269440, que le renouvellement de ce crédit fait naître un nouveau contrat, qu’elle n’a appris le renouvellement qu’en date du 6 avril 2023, que dès lors l’action en nullité contre ce contrat n’est prescrite qu’en 2028.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, la société FRANFINANCE demande au juge de la mise en état de :
STATUER CE QUE DE DROIT sur les mérites de l’incident ; DECLARER et ORDONNER la mise hors de cause de la société FRANFINANCE à l’instance d’incident ;
En tout état de cause,
DEBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société FRANFINANCE, y compris plus amples ou contraires ; CONDAMNER la ou les parties succombant à l’instance à verser à la société FRANFINANCE la somme de 350€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la ou les parties succombant à l’instance aux dépens de l’incident dont distraction au bénéfice de la SELARL CELCE-VILAIN, société d’avocats à la Cour d’appel d'[Localité 24].
La société FRANFINANCE ne s’oppose pas à l’incident soulevé par la société CA CONSUMER FINANCE mais demande le paiement d’une somme de 350€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la partie succombant à l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
Les sociétés [Adresse 18], CACI LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, CACI NON-LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 27], ONEY BANK, MANGOPAY SA France, INTER PARTNER ASSISTANCE, COFIDIS, YOUNITED, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ont constitué avocat mais n’ont pas conclu sur l’incident.
Les sociétés FLOA, SERENIS, ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE et Monsieur [M] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 16 janvier 2025, renvoyée à l’audience du 3 avril 2025, puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
I/ Sur le désistement d’instance d’incident
Il convient de constater que la société CA CONSUMER FINANCE s’est désistée, par conclusions signifiées par voie électronique le 28 mars 2025, de sa demande tendant à voir déclarée prescrite l’action de Madame [C] à l’égard d’un des contrats de crédit renouvelable conclus avec CA CONSUMER FINANCE.
Il y a lieu de constater que cet incident est devenu sans objet et d’ordonner la poursuite de l’instance entre les parties.
II/ Sur la demande tendant à faire déclarer irrecevable la demande de MANGOPAY
Il y a lieu de constater que la société MANGOPAY n’a pas conclu sur l’incident.
Elle a conclu au fond suivant écritures signifiées par RPVA le 14 janvier 2025 mais n’a formulé aucune demande ni conclusion au juge de la mise en état.
En conséquence, la demande de Madame [C] tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions de la société MANGOPAY est sans objet.
III/ Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
Le sort des frais irrépétibles sera apprécié par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Constate le désistement d’incident de la société CA CONSUMER FINANCE tendant à faire constater la prescription extinctive de la demande de Madame [C] à son égard.
Ordonne en conséquence la poursuite de l’instance entre les parties.
Dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Laisse le sort des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond.
Rejette le surplus des demandes.
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 29 septembre 2025 et dit que Me [T] devra signifier ses conclusions avant cette date.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
V. AUGIS
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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