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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 23 avr. 2026, n° 26/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00257 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HL7W
N° Minute : 26/00212
Nous, Julien CASTELBOU, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assisté de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [Etablissement 1] en date du 14 avril 2026, à la demande de [H] [I]
Concernant :
Monsieur [X] [C]
né le 09 Juin 1990 à [Localité 1]
actuellement hospitalisé au [Etablissement 1] ;
Vu la saisine en date du 20 Avril 2026, du Directeur du [Etablissement 1] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 20 avril 2026 à :
— Monsieur [X] [C]
Rep/assistant : Me Véronique WALTER, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : DARPEJ01 (Curateur),
— Monsieur LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1]
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Madame [H] [I]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 22 avril 2026 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [Etablissement 1] en audience publique :
— Monsieur [X] [C] assisté de Me Véronique WALTER, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 35 ans, a été hospitalisé le 14 avril 2026 à 16h45 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence
A l’audience, le patient fait valoir sa volonté de trouver un logement, d’avoir un travail et une vie de famille à l’extérieur et conséquemment de ne plus être hospitalisé dans le cadre actuel.
Son Conseil n’a pas d’observation sur le bien-fondé des décisions administratives mais souligne sur le plan procédural, pour solliciter la mainlevée de la mesure, que les deux certificats médicaux des 24 et 72 h ne sont pas dans le dossier, le premier ayant été remplacé par un simple avis médical du fait que le patient a été placé en garde à vue durant cette période.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L.3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Aux termes de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat
médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-
1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats
médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le patient, suite à la levée de sa mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’état a été à nouveau admis dans le cadre d’une procédure de péril imminent et d’hospitalisation à la demande d’un tiers le 14 avril 2026 ;
Suite à la décision d’admission du 14 avril 2026 à 17h15 dont la notification au patient n’a pas été possible ainsi qu’en atteste deux personnels de l’établissement, il apparait que le pateint, après avoir menacé le personnel a été interpelé et placé en garde à vue le 15 avril à 10h10, empêchant la réalisation d’un certificat médical par un psychiatre de l’établissement dans le délai de 24 h suivant la décision d’admission ;
Pour autant, un avis médical a été réalisé au regard des éléments médicaux bien connus des services et venant corroborer les conclusions du médecin ayant établi le certificat médical initial, puis étant confimé par l’examen réalisé le 17 avril 2026 ainsi qu’il en ressort du certificat médical des 72 heures, et par avis motivé du 21 avril 2026.
Il en résulte qu’aucun grief n’est caractérisé et ce plus encore alors que la décision de maintien prise le 17 avril 2026 a été notifiée au patient le 19 avril 2026 après information de son droit de contester cette décision dans le cadre d’une saisine rapide sans attendre le recours systématique initié par le directeur de l’établissement.
La procédure est régulière.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Par avis motivé en date du 21 avril 2026, le Docteur [O] atteste de manière circonstanciée que l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [C] doit se poursuivre.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même et les tiers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [C] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 23 Avril 2026 au Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse par Julien CASTELBOU assisté de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 23 Avril 2026 par courriel :
— au directeur du [Etablissement 1] pour notification au patient
— l’avocat
— le curateur
— Madame le Procureur de la République
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
le greffier,
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