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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 14 nov. 2024, n° 23/03829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAINT LOUIS ( l' AARPI GENOVA - KAZANCHI ) c/ S.A. GENERALI IARD ( la SARL ATORI AVOCATS ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03829 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3HLC
AFFAIRE :
S.A.S. SAINT LOUIS (l’AARPI GENOVA – KAZANCHI)
C/
S.A. GENERALI IARD (la SARL ATORI AVOCATS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La S.A.S. SAINT LOUIS
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 839 103 215
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Julien GENOVA de l’AARPI GENOVA – KAZANCHI, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La société GENERALI IARD (S.A.)
Immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 552 062 663
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 5 avril 2023, la société par actions simplifiée SAINT LOUIS a assigné la société anonyme GENERALI IARD devant le Tribunal judiciaire de MARSEILE, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 49.719,97 € au titre des garanties souscrites, de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens et de voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée SAINT LOUIS affirme que par contrat du 9 mai 2018, elle a souscrit une assurance « multirisque professionnelle 100 % Pro » pour son activité d’hôtellerie / restauration. Le 3 août 2018, les parties ont conclu un avenant. Le contrat couvrait les pertes en cas de dégâts des eaux.
Le 11 mai 2021, la demanderesse expose avoir fait auprès de sa cocontractante une déclaration de sinistre, relatif à l’effondrement du plafond de sa chambre 54, en raison d’une fuite d’eau sur la toiture. Une expertise extra-judiciaire a été diligentée par la société anonyme GENERALI IARD. Le rapport a été rendu le 27 août 2021. Une seconde expertise a été diligentée par l’assureur. Le second rapport a été rendu le 24 janvier 2022.
Aussi, par application du contrat passé entre les parties, la demanderesse sollicite l’indemnisation de trois préjudices : les frais relatifs à la remise en état de la chambre 54, la perte d’exploitation relative aux chambres 53 et 54 pour les périodes respectivement concernées, et le coût des mesures de sauvetage réalisées sur la toiture. L’ensemble de ces préjudices est évalué à une somme globale de 49.971,97 €.
La société anonyme GENERALI IARD a constitué avocat le 22 septembre 2023.
A l’audience d’orientation du 25 septembre 2023, l’affaire a été orientée vers une mise en état et renvoyée à l’audience de mise en état du 19 octobre 2023. Lors de cette dernière audience, le juge de la mise en état a fait injonction à la société anonyme GENERALI IARD de conclure avant le 16 mai 2024.
A l’audience du 16 mai 2024, la société anonyme GENERALI IARD n’ayant pas conclu, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la mise en état et a fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 septembre 2024.
Le 29 juillet 2024, par message transmis au Réseau Privé Virtuel des Avocats (R.P.V.A.), la société anonyme GENERALI IARD a transmis des conclusions sur le fond. Si elle évoque dans ses motifs le rabat de l’ordonnance de clôture, elle ne le sollicite pas dans son dispositif. Dans ses motifs, elle indique que c’est en raison d’une « erreur de report de date » que ses conclusions n’ont pas été notifiées dans les délais requis.
Par courrier adressé au juge de la mise en état, notifié au Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 septembre 2024, la société anonyme GENERALI IARD a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
A l’audience du 19 septembre 2024, le conseil de la société par actions simplifiée SAINT LOUIS s’est oralement opposé à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 803 alinea 1 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »
L’article 768 du code de procédure civile ordonne que le juge ne statue que sur les prétentions formées au dispositif des conclusions des parties, et non pas sur les éventuelles demandes formées dans leurs motifs.
L’article 802 alinea 1 du même code dispose qu’ « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. »
La société anonyme GENERALI IARD a disposé d’un délai de sept mois pour conclure, entre l’injonction qui lui a été faite le 19 octobre 2023 et l’ordonnance de clôture du 16 mai 2024. Il y a donc eu un premier manquement de la société anonyme GENERALI IARD à ses diligences, suffisant en soi pour que soit ordonnée la clôture. Mais au surplus, l’ordonnance de clôture a été notifiée au conseil de la société anonyme GENERALI IARD par le biais du Réseau Privé Virtuel des Avocats. Or, elle a été rendue le 16 mai 2024 : ce n’est pourtant que le 29 juillet 2024, soit deux mois plus tard, que la société anonyme GENERALI IARD a notifié ses conclusions. Il y a donc eu une deuxième carence : l’absence de réaction rapide à l’ordonnance de clôture. Enfin, il convient de relever que la révocation de l’ordonnance de clôture n’est pas demandée au dispositif de ces conclusions du 29 août 2024 : au titre des exigences de l’article 768 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est donc pas même saisi d’une demande de révocation par ces conclusions.
Ce n’est que par message du 4 septembre 2024 que la société anonyme GENERALI IARD a sollicité directement du juge de la mise en état la révocation, soit deux mois après ses conclusions au fond, qui étaient déjà tardives, et quatre mois après l’ordonnance de clôture.
Aussi, la seule indication d’une « erreur de date », sans autre explication, invoquée par la société anonyme GENERALI IARD ne constitue pas un motif grave, au sens de l’article 803 du code de procédure civile : le conseil de la société par actions simplifiée SAINT LOUIS s’est d’ailleurs opposé à la révocation pour ce motif, à l’audience du 19 septembre 2024.
Il convient de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Dès lors, les conclusions et pièces de la société anonyme GENERALI IARD, communiquées postérieurement à cette ordonnance, sont irrecevables et seront écartées des débats, par application de l’article 802 du code de procédure civile.
Sur les sommes réclamées par la société par actions simplifiée SAINT LOUIS :
Il convient de rappeler que, quoique la société anonyme GENERALI IARD n’ait pas conclu dans les délais impartis, elle a constitué avocat. Le présent Tribunal ne statue donc pas dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile et il ne lui incombe pas de vérifier si les prétentions sont régulières, recevables ou bien fondées en tous points. Le Tribunal se bornera à vérifier, par application de l’article 9 du code de procédure civile, si la société par actions simplifiée SAINT LOUIS rapporte la preuve des faits qu’elle allègue.
La société par actions simplifiée SAINT LOUIS verse aux débats le contrat litigieux, avec ses conditions générales et particulières, couvrant notamment les dégâts des eaux. La preuve est rapportée que le sinistre subi par la société par actions simplifiée SAINT LOUIS résulte d’un dégât des eaux du 11 mai 2021. La preuve est rapportée de la durée du sinistre, ainsi que de la durée des pertes d’exploitation : la facture de la remise en état de la chambre 54 est datée du 26 octobre 2021.
En revanche, le juge relève que le contrat litigieux tel que produit par la société par actions simplifiée SAINT LOUIS exclut de l’indemnisation « les dommages matériels subis par les toitures, y compris la charpente (…) qui sont à l’origine du sinistre » (page 15 des conditions générales).
Or, la facture des travaux de toiture versée aux débats, datée du 16 juillet 2021, mentionne la pose d’une équerre, le renforcement des murs mitoyens des deux chambres, la mise en place d’une poutre de renfort, la reprise au mortier, la reprise du chéneau et la suppression de la « cheminer chambre 53 et 54 » (sic).
Il apparaît donc que ces travaux, contrairement à ce qu’indique la société par actions simplifiée SAINT LOUIS, ne sont pas des travaux de sauvegarde temporaires, mais bien des travaux de reprise tendant sur l’étanchéité de la toiture elle-même. La reprise du chéneau, c’est-à-dire le système d’écoulement des eaux de pluie depuis la toiture vers l’extérieur, est à ce titre particulièrement significative. La demanderesse reconnaît pourtant que c’est cette toiture, et son défaut d’étanchéité, qui sont à l’origine du sinistre. Les conditions générales du contrat produites par la société par actions simplifiée SAINT LOUIS excluent donc la prise en charge par la société anonyme GENERALI IARD de la somme de 17.172 € réclamée.
Pour le surplus, les prétentions de la société par actions simplifiée SAINT LOUIS sont fondées : la société anonyme GENERALI IARD sera condamnée à verser à la société par actions simplifiée SAINT LOUIS la somme de 32.547,97 €, du chef du sinistre du 11 mai 2021.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société anonyme GENERALI IARD, qui succombe aux demandes de la société par actions simplifiée SAINT LOUIS.
Il y a lieu de condamner la société anonyme GENERALI IARD à verser à la société par actions simplifiée SAINT LOUIS la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 16 mai 2024 ;
ECARTE des débats les conclusions et pièces de la société anonyme GENERALI IARD ;
CONDAMNE la société anonyme GENERALI IARD à verser à la société par actions simplifiée SAINT LOUIS la somme de trente-deux mille cinq cent quarante-sept euros et quatre-vingt-dix sept centimes (32.547,97 €) du chef du sinistre du 11 mai 2021 ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée SAINT LOUIS de sa prétention à la somme de 17.172 € correspondant aux travaux de toiture ;
CONDAMNE la société anonyme GENERALI IARD aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société anonyme GENERALI IARD à verser à la société par actions simplifiée SAINT LOUIS la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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