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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 4 déc. 2025, n° 25/01594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01594 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSVK
AFFAIRE : Association CREEFI C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.E.L.A.R.L. BOUVET – GUYONNET – HARDY, S.A.S. ARCHE 5, Compagnie d’assurance MAF ASSURANCES
Le : 04 Décembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BSV
la SELARL OPEX AVOCATS
Copie à :
S.E.L.A.R.L. BOUVET – GUYONNET – HARDY
Compagnie d’assurance MAF ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 DECEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association CREEFI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d’AIN
S.E.L.A.R.L. BOUVET – GUYONNET – HARDY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.S. ARCHE 5, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 16 Septembre 2025 pour l’audience des référés du 02 Octobre 2025 ; Vu le renvoi au 23 octobre 2025;
A l’audience publique du 23 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assisté de Patricia RICAU, Greffière présente lors des débats, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En 2020, l’association [Adresse 8] (CREEFI) a entrepris la réhabilitation de trois bâtiments du lycée Ferdinand [Localité 7], [Adresse 6].
La maîtrise d’œuvre a été confiée à la SAS ARCHE 5, assurée auprès de la compagnie d’assurance MAF, tandis que la SARL ALPKOS est intervenue pour les lots n°6 – cloisons, doublage et faux-plafonds, n°7 – menuiseries intérieures et n°11 – peintures intérieures et extérieures.
Le chantier s’est ouvert le 5 juillet 2021 et les travaux de la SARL ALPKOS ont été réceptionnés avec réserves le 28 juin 2023.
Une difficulté liée au compte entre les parties est survenue. Par suite, la SARL ALPKOS a mis en demeure l’association CREEFI de lui payer la somme de 118 100,65 € TTC.
L’association CREEFI a déclaré le sinistre à son assureur qui a diligenté une expertise amiable.
C’est dans ces conditions que, par ordonnance du 27 février 2025 (n° RG 24/01402) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [J] [L], au contradictoire de l’association CREEFI, de la SARL ALPKOS, de la SAS ARCHE 5 et son assureur, la compagnie MAF.
Par jugement du tribunal de commerce de CHAMBERY du 03 juin 2025, la SARL ALPKOS a été placée en liquidation judiciaire.
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice des 02, 04, 15 et 16 septembre 2025, l’association CREEFI a fait assigner la SAS ARCHE 5, la compagnie d’assurances MAF, la SELARL BOUVET-GOUYONNET-HARDY, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALPKOS et la SA ABEILLE IARD ET SANTE, en qualité d’assureur Multirisques construction de la SARL ALPKOS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 27 février 2025 (n° RG 24/01402) soient étendues au contradictoire des deux dernières et que la mission de l’expert soit complétée dans les termes suivants :
— " Dire que l’expert devra examiner le désordre relatif à l’absence de raccordement des descentes d’eau pluviales aux réseaux, et à l’absence de puits filtrant, à l’origine d’infiltrations dans le bâtiment du Lycée,
— Donner son avis sur les causes du désordre,
— Donner son avis sur les responsabilités encourues,
— Chiffrer les travaux de mise en conformité ".
Par conclusions notifiées le 24 septembre 2025 et reprises à l’audience, la SAS ARCHE 5 ne s’oppose pas à l’extension sollicitée, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé des demandes.
Par conclusions notifiées le 22 octobre 2025 et reprises à l’audience, la SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) conclut, à titre principal, au rejet des demandes présentées à son encontre et sollicite sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire, elle entend voir :
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise commune et opposable présentée par l’association CREEFI et émet protestations et réserves, notamment sur la responsabilité de son assurée et la mobilisation de sa garantie, l’expertise devant être ordonnée aux frais avancés de la demanderesse ;
— Condamner l’association CREEFI à lui payer une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Assignées par remise des actes à personne habilitée, la SA MAF et la SELARL BOUVET-GOUYONNET-HARDY, mandataire liquidateur de la société ALPKOS n’ont pas constitué avocat.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SARL ALPKOS, partie aux opérations d’expertise, était assurée auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE au titre d’une police « Multirisque Construction EDIFICE ». Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de CHAMBERY du 03 juin 2025 et la SELARL BOUVET-GOUYONNET-HARDY a été désignée en qualité de liquidateur.
Or, dans sa note expertale n°2 du 17 juillet 2025, l’expert judiciaire suggère d’appeler en cause le mandataire et l’assureur de la société ALPKOS.
La compagnie ABEILLE IARD & SANTE ne conteste pas avoir été l’assureur de responsabilité décennale de la société ALPKOS, mais soutient que sa garantie ne pourrait être mobilisée dès lors que les désordres fondant les réclamations ont fait l’objet de réserves à la réception.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, au stade de l’expertise probatoire, d’anticiper des débats de fond que la mesure a justement pour finalité de nourrir d’un point de vue technique en recherchant les causes et conséquences des désordres ; par suite seul le juge du fond a le pouvoir de déterminer si la garantie souscrite par la société ALPKOS auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE est mobilisable au titre des désordres dont elle serait tenue responsable.
Dans ces conditions, l’association CREEFI justifie d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 27 février 2025 (n° RG 24/01402) à la SELARL BOUVET-GOUYONNET-HARDY et à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, respectivement liquidateur et assureur de la société ALPKOS, étant précisé
Par ailleurs, dans un courriel du 1er avril 2025 soit postérieurement à l’instauration de la mesure d’expertise judiciaire, le maître d’œuvre a indiqué à l’association CREEFI que les descentes d’eaux pluviales n’étaient ni raccordées au réseau, ni infiltrées, précisant toutefois que ce n’était « pas prévu dans les travaux », mais que cela serait à l’origine d’infiltrations en sous-sol.
Dans un courriel du 18 juillet 2025, la société STC indique que le chéneau en question n’est raccordable ni sur le domaine public, ni dans le puits filtrant créée lors des travaux et précise qu’un nouveau puits filtrant devra donc être créé.
L’association CREEFI justifie donc également d’un motif légitime à voir étendre la mission confiée à l’expert judiciaire aux points suivants :
— Examiner le désordre relatif à l’absence de raccordement des descentes d’eaux pluviales aux réseaux ;
— Donner son avis sur les causes de ce désordre ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— Estimer la durée et le montant des travaux permettant d’y remédier.
Elle procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
L’association CREEFI conservera donc la charge des dépens.
Toutefois, aucune raison d’équité ne commande, à ce stade du litige, de faire droit à la demande d’indemnité présentée par la compagnie ABEILLE IARD & SANTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [J] [L] par ordonnance du 27 février 2025, dans la procédure n° RG 24/01402 opposant initialement l’association CREEFI à la SARL ALPKOS, la SAS ARCHE 5 et son assureur, la compagnie MAF, à :
— La SELARL BOUVET-GOUYONNET-HARDY, mandataire à la liquidation de la SARL ALPKOS,
— La SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SARL ALPKOS ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à leur égard, en leur communiquant ses premiers accédits ;
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [J] [L] par ordonnance du 27 février 2025, dans la procédure n° RG 24/01402 aux chefs de mission suivants :
— Examiner le désordre relatif à l’absence de raccordement des descentes d’eaux pluviales aux réseaux ;
— Donner son avis sur les causes de ce désordre ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— Estimer la durée et le montant des travaux permettant d’y remédier ;
Fixons à MILLE EUROS (1 000 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par l’association CREEFI avant le 02 janvier 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 1er juillet 2026 ;
Rejetons la demande présentée par la SA ABEILLA IARD & SANTE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’association CREEFI aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD
Greffier présent lors du prononcé
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