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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 18 avr. 2025, n° 24/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 22]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00215 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EGB
JUGEMENT
Minute : 25/00305
Du : 18 avril 2025
CA CONSUMER FINANCE (82300240360)
C/
Madame [D] [E] épouse [J]
SACAPP – SAA (221000058)
[21] (0000000071500068340493)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 18 avril 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG,Vice Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 février 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 10]
comparante par écrit,
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [D] [E] épouse [J]
chez Madame [S] [L], [Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 9]
comparante,
SACAPP – SAA
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[21]
ITIM/PLT/COU – TSA 30342
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juillet 2024 Mme [D] [J] née [E] a saisi la [16] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 22 juillet 2024.
Le 30 septembre 2024, la commission de surendettement, considérant que la situation de Mme [D] [J] née [E] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [14], à qui la décision a été notifiée le 1er octobre 2024, l’a contestée par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 2 octobre 2024. Dans son courrier de recours elle a indiqué qu’elle sollicitait un moratoire pour retour à l’emploi de la débitrice, la situation étant « évolutive ».
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 16 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 20 février 2025.
A l’audience du 20 février 2025, la société [14] a comparu par écrit et a justifié que Mme [D] [J] née [E] avait bien été destinataire de ses observations écrites.
La société [14] demande au juge des contentieux de la protection :
Qu’il infirme les mesures recommandées vers un rétablissement personnel par la commission de Seine-[Localité 20],
Qu’il renvoie le dossier à la commission de la [11] afin que soit mis en place un moratoire de 12 ou 24 mois devant permettre le retour à l’emploi de la débitrice,
A défaut qu’il oriente ces mesures en rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
Qu’il laisse à chaque partie les éventuels dépens par elle engagés.
Au soutien de ses demandes, la société [14] indique qu’elle juge prématurée la décision de la commission au regard de la situation réelle de Mme [J], employée de commerce actuellement au chômage disposant d’un véhicule dont la valeur a été sous-évaluée à 1 euro symbolique. Elle affirme qu’un moratoire de 12 à 24 mois peut être envisagé afin de permettre à la débitrice, âgée de 32 ans et ne présentant aucune contre-indication médicale ou familiale, de trouver un emploi. Elle rappelle qu’au moment de la souscription du crédit pour l’achat d’un véhicule, le 4 juin 2021, Mme [J] avait déclaré un salaire net de 1 148 euros. Elle estime qu’un revenu minimum de 1 426 euros soit le SMIC, lui permettrait de rembourser son crédit. A défaut de moratoire, la société [14] sollicite que la mise en place de toute mesure d’effacement sit subordonnée à la vente du véhicule SEAT ARONA, indiquant qu’elle refuse de laisser le véhicule estimé à 10 900 euros entre les mains de la débitrice si elle ne s’en sert pas pour rechercher activement un emploi, soulignant que les frais de vente ne seraient manifestement pas disproportionnés au regard de la valeur vénale du bien.
Les autres créanciers quoique régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
Mme [D] [J] née [E] a comparu en personne. Elle a expliqué qu’elle est actuellement en procédure de divorce, logée chez sa mère et recherche activement un emploi, mais qu’elle ne parvient pas à trouver un emploi d’assistante manager en contrat à durée indéterminée, qu’en attendant elle garde des enfants et travaille ponctuellement dans la restauration, qu’elle a suivi une formation pour devenir hôtesse de l’air qu’elle a ratée à un point. Elle a ajouté qu’elle utilisait beaucoup son véhicule pour chercher du travail, qu’elle trouvait notamment des missions à côté de Roissy parce qu’elle avait un véhicule et que, son intention étant de quitter l’Ile-de-France, elle ne peut vendre son véhicule. Elle a indiqué que ses revenus étaient de 600 à 700 euros. Sur les créances, elle a précisé que celle de la [21] d’un montant de 1 432,13 euros correspondait à un découvert qu’elle avait depuis soldé, qu’il ne restait donc plus que la dette de loyers et celle auprès de la société [14].
Sur le moratoire sollicité par la société [14], elle a déclaré qu’une telle mesure lui mettrait une pression qui l’effrayait.
Elle a sollicité le maintien de la décision de la commission de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R 741-1 du code de la consommation que la contestation à l’encontre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la société [14] le 1er octobre 2024. Elle a contesté cette décision par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 2 octobre 2024. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable.
Sur la recommandation de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire
Saisi d’une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L741-7 du code de la consommation.
Sur le passif
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de Mme [D] [J] née [E] est constitué des créances suivantes.
1) La créance de la société [14]
La société [14] a adressé un document intitulé « détail de la créance » dont il ressort que sa créance est de 10 537,30 euros. Il convient de retenir cette somme.
2) La créance de la société [19]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 9 octobre 2024 qu’à cette date Mme [D] [J] née [E] était redevable d’une somme de 2 204,89 euros. En l’absence de nouveaux éléments allégués, il convient de retenir ce montant.
3) La créance de la [21]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 9 octobre 2024 qu’à cette date Mme [D] [J] née [E] était redevable d’une somme de 1 432,13 euros. A l’audience, la débitrice a indiqué que cette somme correspondait à un découvert bancaire qu’elle avait soldé. Il résulte en effet de ses derniers relevés que son compte n’est plus débiteur. Il convient donc de retenir que la créance de la [21] a été payée.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées » aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes.
— Sur la situation personnelle de Mme [D] [J] née [E]
Mme [D] [J] née [E] est âgé de 32 ans. Elle n’a aucune personne à sa charge. Elle est hébergée par sa mère.
— Sur la situation patrimoniale de Mme [D] [J] née [E]
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que " le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. "
Les ressources
La commission avait retenu dans l’état descriptif de la situation de Mme [D] [J] née [E] en date du 9 octobre 2024 des ressources d’un montant de 492 euros correspondant à une « allocation chômage ».
Il résulte des pièces éléments du dossiers et des pièces versées par Mme [D] [J] née [E] notamment de ses bulletins de salaires du mois de janvier 2025 et des attestations de la [15], que les revenus de la débitrice sont de l’ordre de 800 euros par mois.
Les charges
La commission de surendettement a fixé les charges de Mme [D] [J] née [E] à 625 euros, correspondant au forfait de base.
Mme [D] [J] née [E] n’a aucune personne à charge et est hébergée par sa mère.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2024, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Les seules charges de charges Mme [D] [J] née [E] sont les charges dites « de la vie courante » (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) qui sont fixées selon le barème de la commission de surendettement à la somme de 632 euros.
La différence entre les charges de Mme [D] [J] née [E] et ses ressources est donc d’environ 168 euros. Cependant, l’absence de stabilité financière actuelle de Mme [D] [J] née [E], celle-ci n’effectuant que des missions ponctuelles et non pérennes, empêche de considérer qu’elle dispose d’une capacité de remboursement permettant d’élaborer un plan de remboursement de ses dettes.
Néanmoins, eu égard à son âge et à sa formation ; il apparait que la situation de Mme [D] [J] née [E] est susceptible d’évoluer favorablement et elle pourra se retrouver une capacité de régler ses dettes par la mise en place d’un plan d’apurement, son endettement étant constitué de deux dettes pour un montant total de 12 742,19 euros. Ainsi; un moratoire de 12 mois pour lui permettre de retrouver un emploi stable paraît être une mesure adaptée au traitement de sa situation de surendettement. Il convient donc de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour qu’elle décide de mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [D] [J] née [E].
Sur les dépens
Il convient de laisser les éventuels dépens à la charge de la partie qui les a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 13], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Déclare recevable le recours formé par la société [14] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la [17] au profit de Mme [D] [J] née [E],
Constate que la situation de Mme [D] [J] née [E] n’est pas irrémédiablement compromise,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement pour qu’elle décide de mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [D] [J] née [E],
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a éventuellement engagés,
Ainsi jugé et prononcé le 18 avril 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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