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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 15 janv. 2025, n° 24/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00259 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEBH
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025
ENTRE :
Madame [D] [V] [N] [H]
née le 29 Novembre 1988 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [R] [F] [J]
né le 16 Janvier 1983 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
SELARL MJ ALPES
es qualité de liquidateur judiciaire de la société HARRY’S & CO PROMOTION
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2] (LOIRE)
représentée par Maître Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH JUDICIAIRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
es qualité de liquidateur judiciaire de la société H&C [Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2] (LOIRE)
représentée par Maître Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH JUDICIAIRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Alicia VITELLO
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Greffier : Valérie DALLY lors des débats et du prononcé.
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Novembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2025.
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement du 29 décembre 2017, Mme [D] [H] et M. [R] [J] ont acquis le lot 6 correspondant à une maison avec terrasse dans un ensemble immobilier construit par la S.C.C.V. H et C [Localité 6] situé [Adresse 3], à [Localité 7].
Ils ont pris possession de l’ouvrage par la remise des clés le 22 mai 2019.
Saisi par les consorts [H] [J], le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Etienne a ordonné une expertise.
L’expert a déposé son rapport le 21 juillet 2023.
Le 19 novembre 2020, Mme [D] [H] et M. [R] [J] ont fait assigner la S.C.C.V H et C [Localité 6] et son associée à hauteur de 999/1000 et gérante, la S.A.S. Harry’s & Co Promotion aux fins de garantie des désordres de construction.
Par jugement du 25 novembre 2020, la S.A.S. Harry’s & Co Promotion a été placée en liquidation judiciaire. Il en a été de même pour la S.C.C.V. H et C [Localité 6] par jugement du 10 février 2021.
Les 20 octobre 2021 et 11 janvier 2022 les consorts [H] [J] ont appelé en cause la S.E.L.A.R.L. MJ ALPES en qualité de liquidateur des sociétés H et C [Localité 6] et la S.A.S. Harry’s & Co Promotion.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024.
Dans leurs dernières conclusions n°2 notifiées le 16 mai 2024, Mme [D] [H] et M. [R] [J] sollicitent de :
1. Contre la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur de la Société HETC [Localité 6]
A titre principal
— Condamner la Société HETC [Localité 6] représentée par la Société MJ ALPES à garantir les consorts [H]- [J] de l’ensemble des vices de construction ou défauts de conformité apparents ;
A titre subsidiaire
— Condamner la Société HETC [Localité 6] représentée par la Société MJ ALPES à garantir les consorts [H]- [J] des dommages de nature décennale et des désordres affectant les éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage ;
A titre infiniment subsidiaire
— Condamner la Société HETC [Localité 6] représentée par la Société MJ ALPES à réparer les dommages subis par les consorts [H]- [J] du fait de la faute contractuelle qu’elle a commise à leur égard ;
ET EN REPARATION :
A titre principal
— Fixer au passif de la Société HETC [Localité 6] représentée par la Société MJ ALPES au profit des consorts [H]- [J] à un montant de 116,756,05 euros pour la réparation par équivalent des vices de construction et non-conformités et en dédommagement des préjudices en découlant ;
A titre subsidiaire
— Fixer au passif de la Société HETC [Localité 6] représentée par la Société MJ ALPES au profit des consorts [H]- [J] à un montant de 116,756,05 euros ;
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner la Société MJ ALPES à payer aux consorts [H]-[J] une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Fixer au passif de la Société HETC [Localité 6] représentée par la Société MJ ALPES au profit des consorts [H]- [J] cette somme de 3 000 euros.
— Condamner la Société MJ ALPES en tous les dépens qui seront distraits au profit de Maître PAQUET-CAUËT, Avocat sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— Fixer au passif de la Société HETC [Localité 6] représentée par la Société MJ ALPES au profit des consorts [H]- [J] la somme correspondant aux dépens.
2. Contre la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur de la Société HETC PROMOTION
— Fixer la créance des consorts [H]- [J] au passif de la Société HETC PROMOTION à un montant de 116,639,29 euros ;
— Condamner la SELARL MJ ALPES ès qualité à payer aux consorts [H]-[J] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Fixer au passif de la Société HETC PROMOTION représentée par la Société MJ ALPES au profit des consorts [H]- [J] cette somme de 3 000 euros.
— Condamner la SELARL MJ ALPES ès qualité en tous les dépens qui seront distraits au profit de Maître PAQUET-CAUËT, Avocat sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— Fixer au passif de la Société HETC PROMOTION représentée par la Société MJ ALPES au profit des consorts [H]- [J] la somme correspondant aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 mars 2024, la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. HARRY’S & CO PROMOTION et la SCCV H&C [Localité 6] demande de :
1/ Juger irrecevables les demandes de condamnations formulées par les consorts [H]-[J] à l’encontre des sociétés H&C [Localité 6] et H&C PROMOTION mais également à l’encontre de la Selarl MJ ALPES es-qualités ;
2/ Juger qu’aucune demande de fixation au passif ne peut intervenir à l’encontre de la société H&C PROMOTION à défaut de créance fixée au passif de la société H&C [Localité 6]
Débouter en conséquence les consorts [H]-[J] de leurs demandes à ce titre ;
3/ Juger irrecevables les demandes de fixations aux passifs « à parfaire » des sociétés H&C [Localité 6] et H&C PROMOTION mais également à l’encontre de la Selarl MJ ALPES es-qualités ;
Débouter en conséquence et à toutes fins, les consorts [H]-[J] de leurs demandes à ce titre ;
4/ Juger qu’aucune répartition entre les parties mises en cause par l’expert, savoir, le maître d’oeuvre, Monsieur Harry SIVERA, Architecte DPLG (gérant de la société d’architecture HARRY’CO), le promoteur la SCCV H&C [Localité 6] pour n’avoir pas respecté les engagements décrits dans l’acte de vente et l’entreprise de terrassements BERCET TP n’est opérée par les demandeurs,
Débouter en conséquence les consorts [H]-[J] de leurs demandes à ce titre ;
5/ Juger que les demandeurs échouent à déterminer un quantum de créances à fixer aux passifs des sociétés H&C [Localité 6] et H&C PROMOTION ;
Débouter en conséquence les consorts [H]-[J] de leurs demandes à ce titre ;
En tout état de cause, débouter les consorts [H]-[J] de l’ensemble de leurs demandes, fins, prétentions ;
Condamner les consorts [H]-[J] à verser à la SELARL MJ ALPES es qualité de liquidateur judiciaire de la société H&C PROMOTION la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Condamner les consorts [H]-[J] à verser à la SELARL MJ ALPES es qualité de liquidateur judiciaire de la société H&C [Localité 6] la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Condamner les consorts [H]-[J] aux entiers dépens dont distraction faite au bénéfice de la Selarl SVMH JUDICIAIRE, Me Anthony SCARFOGLIERO.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions précitées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la responsabilité des désordres
Selon l’article 1642-1 du Code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
L’article 1646-1 du Code civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3.
Au terme de ses opérations, l’expert judiciaire a constaté :
– Un interstice entre le seuil métallique de la porte d’entrée et son appui en béton,
– Mauvaise finition de la cloison à gauche de la porte d’entrée des toilettes,
– Une douzaine de carreaux au sol de la cuisine sonne creux,
– Imperfections de peinture sur la cloison séparative des marches d’escalier,
– Mauvaise finition de l’encadrement de la porte d’entrée,
– Dysfonctionnement de la télécommande générale des volets roulants,
– Tache jaunâtre sur l’habillage de la poutre béton de la salle de douche,
– Mauvaise finition d’une partie des joints de faïence au-dessus du bac de douche,
– Pose mal exécutée du sol souple des toilettes,
– Trou dans le revêtement souple du débarras,
– Fermeture difficile de la porte isolante d’accès au garage du fait d’un faux-aplomb,
– Instabilité du bac à douche,
– Mauvaise finition autour de la trappe d’accès aux combles,
– Largeur inférieure à la côte réglementaire de la cage d’escalier,
– Problème de planimétrie des dalles sur plots extérieures,
– Non-conformité contractuelle de la largeur des dalles de 1 m au lieu de 1,50 m,
– Malfaçon de la paroi de l’auvent de la porte d’entrée,
– L’enrochement ne permet pas d’assurer la solidité du chemin piétonnier jusqu’à la porte d’entrée,
– Remontées d’humidité sur le muret de la jardinière et bas du mur de façade,
– Le regard de protection des câbles électriques est rempli d’eau,
– Une forte pente du talus avec éboulis régulier,
– Le mauvais nettoyage du chantier notamment des jardinières remplies de gravats de chantier.
Il a conclu à :
– la non-conformité de l’étanchéité de la porte d’entrée avec entrée d’air sous le seuil,
– la mauvaise finition des peintures intérieures,
– le dysfonctionnement de la télécommande générale des volets roulants et le blocage d’un volet roulant,
– des dégradations et mauvaise finition dans la salle de douche du sous-sol,
– la non-conformité de la porte isolante d’accès au garage,
– la non-conformité de l’emmarchement de l’escalier intérieur,
– le défaut de planéité des dalles extérieures, malfaçon
– l’impropriété à destination de l’accès à la porte d’entrée du fait de la mauvaise configuration de l’enrochement, non conforme aux documents contractuels,
– la non-conformité de l’accessibilité de l’accès piétonnier à des personnes à mobilité réduite,
– la non-conformité à la réglementation de la sous-face de la terrasse couverte du garage,
– la non-conformité à la réglementation en vigueur de la pente de la rampe d’accès au stationnement,
– l’absence d’aménagement d’une aire de jeux pourtant prévue au contrat.
Ainsi il résulte du rapport d’expertise, des non-conformités aux documents contractuels, aux règles de l’art et réglementation technique, des malfaçons qui relèvent d’erreurs de conception imputable au maître d’œuvre, un défaut de surveillance de l’exécution des travaux et des fautes des entreprises dans la réalisation de leurs prestations.
La plupart des désordres ont été invoqués par les demandeurs soit lors de la livraison du bien soit dans les courriers envoyés postérieurement dans le mois de la prise de possession de l’ouvrage ; ils relèvent de la garantie de parfait achèvement qui, à l’expiration du délai d’un an pour lever ces réserves, sont réparés par l’allocation de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux pour y remédier.
Les autres désordres, qui touchent à la sécurité de l’ouvrage et de ses occupants, relèvent de la garantie décennale.
L’expert retient la responsabilité du promoteur, la S.C.C.V. H et C [Localité 6], pour les défauts de conformité au permis de construire et à la réglementation technique applicable et pour la réalisation globale des travaux, la responsabilité du maître d’œuvre et du promoteur.
La S.C.C.V. H et C [Localité 6] ne conteste pas sa responsabilité dans les désordres mais l’absence de partage de responsabilité avec le maître d’œuvre.
Or les acquéreurs ne sont liés contractuellement qu’au promoteur de l’opération, la S.C.C.V. H et C [Localité 6] qui leur a vendu le bien immobilier.
La responsabilité du maître d’œuvre dans les travaux ne leur est pas opposable et ne peut être mise en œuvre que par le promoteur lui-même, dans le cadre de son recours à l’encontre de tous les locataires d’ouvrage et assimilés.
Par conséquent, il convient de retenir la responsabilité de la S.C.C.V. H et C [Localité 6] pour les désordres affectant la maison des demandeurs et la condamner à indemniser ces derniers de leurs préjudices.
II – Sur le préjudice
A) Le coût des réparations
L’expert judiciaire a évalué les travaux de remise en état des désordres constatés à la somme de 25 238,41 euros pour les parties privatives du lot n°6 des demandeurs.
Les sociétés défenderesses ne contestent pas le chiffrage effectué par l’expert.
Par conséquent il convient de retenir un coût de 25 238,41 euros des travaux pour remédier aux désordres relatifs aux parties privatives.
B) Le préjudice de jouissance
Comme l’indiquent à juste titre les demandeurs, quatre désordres affectent particulièrement la jouissance de leur propriété dans le quotidien :
— La difficile accessibilité du fait de la pente très accentuée ;
— La réduction très importante de la surface de leur jardin ;
— La présence d’un talus extrêmement dangereux pour eux et leur enfant ;
— L’absence d’accès à l’aire de jeux et de loisirs.
Compte tenu d’un préjudice de jouissance ainsi établi et caractérisé dont certains éléments sont pérennes, préjudice qui dure depuis la prise de possession des lieux le 22 mai 2019, soit depuis plus de 5 ans, il convient de retenir la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.
C) Le préjudice moral
Les demandeurs invoquent un préjudice résultant de l’engagement de la présente instance, relevant de la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils évoquent l’altération de leur santé psychologique et une vive inquiétude du fait du blocage de la situation résultant de l’opposition du promoteur à tout accord transactionnel. Ils imputent à la situation le suivi par un psychiatre de M. [R] [J] et son arrêt de travail.
Cependant ils ne produisent aucune pièce à l’appui de leur demande ; il convient de les débouter de cette demande non justifiée.
Enfin la demande relative aux frais de constats d’huissier, d’expertise privée, de rapport amiable, d’intervention d’un géomètre-expert, congé sans solde pour assister à la réunion d’expertise et honoraires de l’avocat pour la somme totale de 11 517,64 euros (324,09 + 720 + 960 + 531 + 62,55 + 8 920) relève de celle fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile s’agissant des frais engagés pour faire valoir leurs droits pour et dans la présente instance. Elle sera examinée à ce stade.
Par conséquent la créance à fixer au passif de la liquidation de la S.C.C.V. H et C [Localité 6] s’élève à la somme de 50 238,41 euros (25 238,41 + 25 000).
III – Sur les demandes à l’encontre de la S.A.S. Harry’s & Co Promotion
Aux termes de l’article L622-22 du Code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L’article L211-2 du Code de la construction et de l’habitation relatif aux sociétés civiles constituées en vue de la vente d’immeubles à construire dispose que les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.
Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, qu’après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n’a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d’assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n’a pas été indemnisé.
Les demandeurs ont procédé à une déclaration de créance auprès du liquidateur le 29 janvier 2021 ; leurs demandes sont recevables en ce qu’elles visent à fixer leur créance au passif de la société en liquidation.
Dans la mesure où la S.A.S. Harry’s & Co Promotion détient 999 parts sur 1 000 de la S.C.C.V. H et C [Localité 6], il convient de fixer la créance des demandeurs à la somme de 50 188,17 euros (999/1000 x 50 238,41) au passif de la liquidation de la S.A.S. Harry’s & Co Promotion.
La condamnation des deux sociétés est conjointe, ce qui implique une fixation au passif de chacune des procédures collectives de la somme de 25 094,085 euros (50 188,17 / 2), soit 25 094,09 euros pour l’associée et 25 094,08 euros pour le promoteur outre la différence pour ce dernier de 50,24 euros.
IV – Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.C.C.V. H et C [Localité 6] et la S.A.S. Harry’s & Co Promotion qui succombent dans la présente instance, supportent les dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise ordonnée en référé et les dépens de l’instance de référé.
Compte tenu des frais exposés par les parties pour et dans la présente instance, il convient de fixer au passif de la liquidation des deux sociétés, la somme de 14 517,64 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.C.C.V. H et C [Localité 6] et la S.A.S. Harry’s & Co Promotion sont tenues in solidum pour les créances portant sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour les autres condamnations, la condamnation est conjointe conformément aux demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare recevables les demandes formées à l’encontre de la S.A.S. Harry’s & Co Promotion tendant à la fixation de leurs créances au passif de la procédure collective,
Déboute Mme [D] [H] et M. [R] [J] de leur demande au titre du préjudice moral,
Fixe au passif de la procédure collective de la S.C.C.V. H et C [Localité 6] la créance de Mme [D] [H] et M. [R] [J] d’un montant de 25 144,32 euros,
Fixe au passif de la procédure collective de la S.A.S. Harry’s & Co Promotion la créance de Mme [D] [H] et M. [R] [J] d’un montant de 25 094,09 euros,
Dit que la S.C.C.V. H et C [Localité 6] et la S.A.S. Harry’s & Co Promotion sont tenues in solidum de la condamnation aux dépens,
Dit que la S.C.C.V. H et C [Localité 6] et la S.A.S. Harry’s & Co Promotion sont tenues in solidum au profit de Mme [D] [H] et M. [R] [J] de la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Fixe au passif de la procédure collective de la S.C.C.V. H et C [Localité 6] la créance de Mme [D] [H] et M. [R] [J] de 7 258,82 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Fixe au passif de la procédure collective de la S.A.S. Harry’s & Co Promotion la créance de Mme [D] [H] et M. [R] [J] de 7 258,82 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Fixe au passif des procédures collectives de la S.C.C.V. H et C [Localité 6] et la S.A.S. Harry’s & Co Promotion les dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise ordonnée en référé et les dépens de l’instance de référé.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH
Le
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