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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 28 janv. 2025, n° 24/03511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/03511 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKBF
JUGEMENT
N° B
DU : 28 Janvier 2025
S.A. PROMOLOGIS
C/
[R] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Janvier 2025
à SA PROMOLOGIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 28 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 1]
représentée par Mme [M] [H], munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDERESSE
Mme [R] [W], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Par acte sous-seing privé du 10/12/2018, la S.A PROMOLOGIS a donné à bail à Madame [W] [R] un [Adresse 5] [Localité 3].
Madame [W] [R] quittera les lieux le 21/09/2022 , date à laquelle un procès- verbal de constat d’état des lieux de sortie contradictoire a été établi.
Par acte d’huissier du 21/08/2024 , la société HLM PROMOLOGIS a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, Madame [W] [R] pour la condamner au paiement de la somme de 623,88€ au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 21/03/2023, de la somme de 1746,61€ au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 21/03/2023 et de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées.
A l’audience du 07/11/2024 la S.A PROMOLOGIS représentée par Madame [M] [H] a maintenu ses demandes et prétentions.
Madame [W] [R] n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties ,
Concernant les réparations locatives, la locataire est obligée :
— de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives.
Au titre des arriérés de loyers et charges, Madame [W] [R] sera condamnée à payer la somme de 623,88€ outre les intérêts de droit à compter du présent jugement.
Par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie et des factures produites, Madame [W] [R] sera condamnée à payer la somme de 1746,61€ au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie outre les intérêts de droit à compter du présent jugement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais qu’elle a dû exposer et non compris dans les dépens.
Madame [W] [R] sera condamnée à payer la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [W] [R] devra supporter la charge des dépens de l’instance.
L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [W] [R] à payer à la S.A PROMOLOGIS la somme de 623,88€ assortie des intérêts de droit à compter de la présente décision au titre des arriérés de loyers et charges.
Condamne Madame [W] [R] à payer à la S.A PROMOLOGIS la somme de 1746,61€ assortie des intérêts de droit à compter de la présente décision au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie.
Condamne Madame [W] [R] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame [W] [R] aux dépens.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au visa des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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