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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 8 janv. 2025, n° 19/09024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] 2 Expéditions délivrée par LRAR au Docteur [G] et à la [12] de la [19] le :
2 Expéditions délivrées par [17] au demandeur et à Maître LEJARD le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/09024 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPRUK
N° MINUTE :
Requête du :
10 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [S]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Comparante et assistée de Maître Typhaine SELTENE, avocate au barreau du Val d’Oise, substituant Maître Philippe LEJARD, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
[13]
S/C DE M. [B] JACQUIN-ENTITE MEDECINE CONSEIL-LAC CG 10
[Adresse 4]
[Localité 6]
Dispensée de comparution
Décision du 08 Janvier 2025
PS ctx technique
N° RG 19/09024 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPRUK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur TSOCANAKIS, Assesseur
Monsieur CASTEX, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, greffiière à l’audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 29 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [S], née le 17 novembre 1968, qui exerce la profession d’agent des gares a été victime d’un accident de travail survenu le 20 décembre 2012.
Cet accident a été pris en charge par la [9] ([12]) de la [19] au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 4 août 2017.
Par décision du 5 septembre 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10% pour des séquelles d’un syndrome dépressif.
Par courrier reçu le 15 octobre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [R] [S] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, ce dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 29 octobre 2024.
A cette audience, Madame [R] [S] comparaît et explique qu’elle conteste le taux notifié par décision de la Caisse en date du 5 septembre 2018 parce que cette évaluation ne traduisait pas la réalité de son état séquellaire.
Elle demande au tribunal la réalisation d’une expertise clinique afin que ce taux soit à nouveau évalué pour tenir compte de l’intégralité des séquelles à type de troubles dépressifs.
Dispensée de comparution, la [12] de la [19] n’a pas formulé d’observation sur la réalisation d’une mesure d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le taux d’IPP
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [R] [S] a été victime d’un accident du travail le 20 décembre 2012.
Le taux d’IPP fixé par la Caisse dans sa décision du 5 septembre 2018 est contesté par la requérante.
La date de consolidation est fixée au 4 août 2017, date non contestée par la requérante.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, compte tenu de l’accord de la Caisse sur l’opportunité d’une mesure d’expertise, une expertise médicale clinique (avec convocation) apparaît nécessaire, les frais de cette mesure étant mis à sa charge, étant observé qu’il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise en se plaçant à la date de consolidation fixée par la Caisse au 4 août 2017.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement,, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes et,
Ordonne une expertise médicale clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [G], exerçant au [Adresse 3], avec mission de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
— recueillir les doléances de Madame [R] [S],
— décrire les séquelles dont souffre Madame [R] [S],
— déterminer le taux d’IPP de Madame [R] [S] en relation avec l’accident du travail du 20 décembre 2012 en se plaçant à la date de consolidation du 4 août 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles),
— donner son avis sur le coefficient professionnel,
DIT que Madame [R] [S] devra adresser à l’expert désigné et à la [12] de la [19], avant le 31 mars 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation,
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [12] de la [19] doit transmettre à l’expert, avant le 31 mars 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [15] [Localité 18] pour le compte de la [10] ([14]),
Ordonne par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, à la [12] de la [19] de consigner la somme de 348 € à titre de provision sur les honoraires de l’expert au plus tard le 31 mars 2025 auprès du :
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 8], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX016] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 18] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [11] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision.
En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 juillet 2025,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 14 octobre 2025 à 13h30, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE le sort des dépens.
Fait et jugé à [Localité 18] le 08 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
5ème et dernière page
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