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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 10 juin 2025, n° 24/02745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/02745 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754EV
Le 10 juin 2025
DEMANDEUR
M. [L] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE , société de courtage d’assurance immatriculée au registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) sous le n° 07 019 406, immatriculée au RCS de LILLE sous le n° 440 676 559 prise en son établissement de CALAIS (62100) sis [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 22 avril 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [Z] a présenté le 8 juillet 2022 à sa banque le Crédit agricole de Calais, un chèque de banque, d’un montant de 26 500 euros tiré auprès du Crédit lyonnais, banque de l’acquéreur de son véhicule de marque Mercedes Benz. Après avoir contacté la banque LCL, le Crédit agricole a crédité immédiatement le montant du chèque sur le compte de M. [Z].
Fin juillet 2022, M. [Z] était avisé par sa banque que le chèque avait finalement été rejeté puisqu’il s’avérait être un faux. L’établissement a alors opéré une contre-passation sur le compte de son client à hauteur de la somme susvisée.
Courant septembre 2022, M. [Z] a mis en demeure sa banque de lui verser la somme de 26 500 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la banque à son obligation de vérification du chèque qui comportait selon lui des anomalies normalement visibles pour un employé de banque à savoir l’absence de filigrane sur le chèque, une faute d’accent sur le mot « chèque » ou encore l’absence du logo LCL en haut à gauche du chèque.
Courant novembre 2022, M. [Z] a déposé plainte contre X pour des faits d’escroquerie.
Par ordonnance de référé du 24 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté la demande d’expertise du chèque de M. [Z].
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, M. [Z] a fait assigner la Caisse régionale de crédit agricole devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 26 500 euros en réparation du son préjudice matériel, la somme de 5 000 euros pour mauvaise foi contractuelle et réticence abusive, 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [Z] fait valoir que le chèque faux comportait des anomalies apparentes par rapport à un chèque LCL habituel que tout banquier normalement diligent aurait dû déceler. Il soutient que la banque a en tout état de cause pris un risque anormal et fautif en procédant au crédit le même jour et immédiatement après sa présentation sur son compte sans procéder aux vérifications minimales d’existence des fonds et de régularité du chèque auprès de la banque tirée, surtout eu égard à la somme importante en jeu.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, la banque demande au tribunal de débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La banque sollicite de voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La banque souligne le caractère sophistiqué de la fraude en cause. Elle précise avoir contacté la banque LCL qui lui a assuré avoir établi un chèque de banque avec le numéro du chèque litigieux, mais que ce numéro authentique et le montant ont été copiés ; et que ce stratagème ne pouvait être détecté par le Crédit agricole à ce moment. Elle soutient que le chèque était dénué d’anomalie apparente. Elle fait valoir que l’absence de filigrane ne saurait constituer un anomalie apparente.
La banque rappelle également que son client savait que la remise du chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement au sens de ses conditions générales.
Subsidiairement, elle soutient que M. [Z] n’établit pas son préjudice qui ne saurait correspondre au montant de la transaction envisagée. Elle précise que la valeur réelle du véhicule remis est inconnue.
L’ordonnance de clôture de l’affaire a été rendue le 24 janvier 2025.
MOTIFS
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant qu’une banque présentatrice d’un chèque ne peut voir engager sa responsabilité contractuelle envers son client qu’à la condition que cet effet présente une anomalie apparente, c’est-à-dire une irrégularité aisément décelable par un employé normalement diligent.
Le contrôle exigé de la banque présentatrice qui reçoit un chèque de banque à l’encaissement porte notamment sur le filigrane normalisé depuis juillet 2009, devant apparaître sur tous les chèques de banque lequel doit être intégré au papier, être identique en motif et en taille pour l’ensemble des banques opérant en France.
En l’espèce, il ressort des débats que le Crédit lyonnais a émis un vrai chèque de banque mais que M. [Z] s’est vu remettre par l’acquéreur de son véhicule un autre chèque se présentant comme un chèque de banque portant le même numéro que ce dernier mais qui s’est avéré faux. Il ressort qu’il s’agit d’un procédé frauduleux relativement répandu depuis quelques années.
Or, le chèque de banque effectivement remis par M. [Z] à sa banque ne comportait pas de filigrane portant la mention « chèque de banque » entouré de deux semeuses ainsi que de deux vagues accolées en haut et en bas. Or, il est incontestable que l’absence de ces symboles constitue une anomalie apparente que l’employé de banque aurait dû déceler. Dans ces circonstances, le Crédit agricole ne peut se retrancher derrière l’appel réalisé au Crédit lyonnais, opération de contrôle qui s’est révélé sans efficacité puisqu’un véritable chèque de banque présentant les mêmes caractéristiques avait été mis en circulation.
A réception du chèque litigieux et avant toute autre démarche, il incombait en effet au Crédit agricole de procéder à la vérification de la présence du filigrane, mention apparente destinée à prévenir les risques de falsifications des chèques de banque.
En ne relevant pas l’irrégularité flagrante du chèque qui lui était remis et qu’elle devait s’abstenir d’encaisser, le Crédit agricole a manqué à son devoir de vigilance.
Or, cette faute a conduit M. [Z], rassuré par l’information inexacte reçue, à contracter avec l’acquéreur et à se dessaisir de son véhicule, ce qu’il n’aurait à l’évidence pas fait s’il lui avait été indiqué que le chèque de banque en cause était un faux.
Dans ces circonstances, le préjudice de M. [Z] est un préjudice matériel certain caractérisé par la perte du prix de vente à hauteur de 26 500 euros. Il conviendra dès lors de condamner le Crédit agricole à lui verser cette somme au titre de l’indemnisation de son préjudice.
En revanche, M. [Z] ne justifie pas d’une mauvaise foi de la banque dès lors que la mauvaise appréciation de ses droits par une partie ne saurait caractériser en tant que telle un abus.
L’issue du litige implique de condamner le Crédit agricole aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige implique de ne pas écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision au sens des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel nord de France à payer à M. [L] [Z] la somme de 26 500 euros au titre du préjudice matériel subi ;
REJETTE la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel nord de France aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel nord de France à payer à M. [L] [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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