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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, tj proced orale hors ref, 17 avr. 2026, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Service Civil, [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00038 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4F2
Le
Copie exécutoire + copie à Me DURIN
Copie exécutoire + copie à Me ALDAMA
Copie dossier
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TRAVAUX AGRICOLES [S] – [B]
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 378 226 815
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascal GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me DURIN Romain, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
E.A.R.L. DES LANDIERS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Marie-Brigitte ALDAMA, avocate au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 06 Février 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par William CRAWFORD, juge placé par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 20 novembre 2025, assisté de Karine BLEUSE, Greffière ;
William CRAWFORD président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Nadia HESSANI
le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Pendant plusieurs années et depuis 2017 au moins, la SARL TRAVAUX AGRICOLES [S] [B] a réalisé différentes prestations pour le compte de l’EARL DES LANGIERS, société agricole.
Le 7 août 2023, la SARL [S] [B] a mis en demeure l’EARL DES LANGIERS d’avoir à lui payer la somme de 6.580,84 euros outre 1.225,43 euros d’intérêts, soit la somme totale de 7.806,27 euros.
Elle délivrait à l’EARL DES LANGIERS une sommation interpellative par laquelle elle lui réclamait une somme principale de 6.580,80 euros, correspondant à cinq factures émises de 2017 à 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, la société SARL TRAVAUX AGRICOLES [S] [B] TRAVAUX AGRICOLES [S] [B] a fait assigner l’EARL DES LANGIERS. Dans son assignation, délivrée à personne morale, la société SARL TRAVAUX AGRICOLES [S] [B] sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1 et 2240 du code civil, et des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, de :
Juger que sa créance envers l’EARL DES LANDIERS n’est pas prescrite ;
Rejeter l’intégralité des demandes formées à son encontre ;
Condamner l’EARL DES LANGIERS au paiement de la somme de 6.580, 84 euros en principal au titre des factures impayées ;
Juger que la condamnation sera majorée des intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 4 octobre 2022, date d’exigibilité de la facture impayée la plus récente ;
Condamner l’EARL DES LANGIERS à lui payer la somme de 200 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
Condamner l’EARL DES LANGIERS au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de sa résistance abusive ;
Condamner l’EARL DES LANGIERS au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens comprenant le remboursement des honoraires proportionnels ;
Lors de l’audience du 6 février 2026 où elle a comparu représentée par son conseil, la SARL TRAVAUX AGRICOLES [S] [B] a modifié le montant des demandes en sollicitant la somme de 3.368,44 euros en principal, et en sollicitant la somme complémentaire de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de sa résistance abusive.
Au soutien de sa demande de condamnation de l’EARL DES LANGIERS au paiement de la somme de 3.368,44 euros, la SARL TRAVAUX AGRICOLES [S] [B] soutient que sa créance n’est pas prescrite, en vertu de l’article 2240 du code civil, et que le délai de prescription a été interrompu par le protocole du 20 septembre 2023 par lequel l’EARL DES LANGIERS a reconnu sa dette de 6.580,84 euros à l’égard de la SARL TRAVAUX AGRICOLES [S] [B], la signature du dirigeant de l’EARL figurant en bas de page du protocole.
Elle se fonde sur l’article D. 441-5 du même code pour solliciter l’indemnité forfaitaire de 200 euros au titre des frais de recouvrement (5 factures).
L’EARL DES LANGIERS, dans ses dernières écritures reprises oralement lors de l’audience du 6 février 2026, demande au tribunal, au visa des articles 2240 et 1120 du code civil, L. 441-10 du code de commerce, 1366 du code civil, de :
Donner acte à la SARL TRAVAUX AGRICOLES [S] [B] de la réduction de ses demandes à hauteur de la somme en principal de 3.368,44 euros au lieu de la somme initiale revendiquée de 6.580,84 euros, correspondant à l’abandon de ses poursuites au titre des factures FC 4836 d’un montant de 1.222,80 et FC [Cadastre 1] d’un montant de 1.989,60 euros ;
Débouter la SARL TRAVAUX AGRICOLES [S] [B] de l’intégralité de ses demandes faute de justifier du bien-fondé de ses créances ;
Subsidiairement,
Déclarer irrecevable la SARL TRAVAUX AGRICOLES [S] [B] en ses demandes en paiement au titre de la prescription attachées aux factures FC [Cadastre 2] du 14 novembre 2017 d’un montant en principal de 1.222,80 euros et FC [Cadastre 1] du 10 octobre 2019 d’un montant en principal de 1.989,60 euros ;
Débouter la SARL TRAVAUX AGRICOLES [S] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, faute de justifier d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de l’EARL DES LANGIERS ;
En tout état de cause,
Débouter la SARL TRAVAUX AGRICOLES [S] [B] de ses demandes au titre des intérêts de retard et indemnités forfaitaires ;
Débouter la SARL TRAVAUX AGRICOLES [S] [B] de sa demande de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL TRAVAUX AGRICOLES [S] [B] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
En premier lieu, l’EARL DES LANGIERS sollicite au visa de l’article 1353 le rejet de la demande principale de la SARL TRAVAUX AGRICOLES [S] [B], considérant que celle-ci ne justifie d’aucun bon de commande, devis accepté ou autre document signé par les parties.
A titre subsidiaire, elle se prévaut de la prescription d’une partie de ces créances, faisant valoir que rien ne justifie une interruption de la prescription pour les factures datées de 2017 et 2019. Elle soutient que le protocole transactionnel n’a pas été signé par les trois parties au contrat, et ne saurait donc valoir interruption du délai de prescription.
Elle fait également valoir que le décompte est entaché d’erreurs grossières, et qu’à la lecture du décompte, reste un solde de 1.363,92 euros, et qu’elle n’est donc redevable d’aucune somme à la suite de l’abandon des demandes de la SARL TRAVAUX AGRICOLES [S] [B] au titre des factures de 2017 et 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 6 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, délibéré prorogé au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription éventuelle des factures
En l’espèce, il apparaît que la SARL TRAVAUX AGRICOLES [S] [B] n’a pas fait de demandes au titre des factures FC4836 d’un montant de 1.222,80 euros et FC5816 pour un montant de 1.989,60 euros, dont l’EARL DES LANGIERS invoque la prescription.
Dans ces conditions, il ne sera pas répondu à l’argumentation des parties sur ce point, celle-ci ne répondant pas à une demande.
Sur la demande de la SARL TRAVAUX AGRICOLES [S] [B] au titre des factures impayées
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, soit 1.500 euros, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
L’article 1361 du code civil énonce qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Enfin, selon l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, au soutien de sa demande de condamnation au paiement de 3.368,44 euros, la SARL TRAVAUX AGRICOLES [S] [B] fait valoir que l’EARL DES LANGIERS n’a jamais payé les montants dus au titre des factures FC 6240 venant à échéance le 17 août 2020, FC [Cadastre 3] venant à échéance le 12 octobre 2020, et FC [Cadastre 4] venant à échéance le 4 octobre 2022, pour un montant total de 4.041,15 euros.
La SARL TRAVAUX AGRICOLES [S] [B] a choisi de limiter sa demande à hauteur de 3.368,44 euros.
Pour justifier sa créance, elle verse les factures susmentionnées, non signées par l’EARL DES LANGIERS et n’étant pas accompagnées de preuve de réception, ainsi qu’un protocole transactionnel daté du 20 septembre 2023 et des échanges de SMS.
Les factures, non signées, ne constituent qu’un commencement de preuve par écrit, nécessitant des éléments objectifs complémentaires pour démontrer la créance de la SARL TRAVAUX AGRICOLES [S] [B]. Cependant, le protocole transactionnel n’est signé que par l’une des trois parties, sans qu’on puisse identifier l’auteur de la signature. Par ailleurs, les échanges de SMS ne permettent pas d’identifier émetteur comme destinataire, ne sont pas précisément datés et ne contiennent aucune reconnaissance de dette claire malgré la phrase « je vous l’ai dit je vais payer » qui ne fait référence à aucune facture.
Enfin, la SARL TRAVAUX AGRICOLES [S] [B] ne démontre pas que les prestations objets des factures ont effectivement été livrées.
Il sera dans ces conditions considéré que la SARL TRAVAUX AGRICOLES [S] [B] n’apporte pas la preuve de la créance dont elle se prévaut, et l’intégralité de ses demandes seront rejetées.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL TRAVAUX AGRICOLES [S] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL TRAVAUX AGRICOLES [S] [B], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à l’EARL DES LANGIERS une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE l’intégralité des demandes de la SARL TRAVAUX AGRICOLES [S] [B] ;
CONDAMNE la SARL TRAVAUX AGRICOLES [S] [B] à payer à l’EARL DES LANGIERS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL TRAVAUX AGRICOLES [S] [B] aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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