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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 29 avr. 2026, n° 24/05644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/05644 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIXB
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
M. [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Chérifa BENMOUFFOK, avocat au barreau de LILLE
Mme [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Chérifa BENMOUFFOK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES
Assesseur: Leslie JODEAU
Assesseur: Sophie DUGOUJON
Greffier lors de l’audience : Yacine BAHEDDI
Greffier lors du délibéré : Margaux PRUVOST
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 02 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 Avril 2026.
Leslie JODEAU, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Avril 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 12 octobre 2021, Mme [C] [W] a fait assurer un véhicule de la marque MINI immatriculé [Immatriculation 1], propriété de son père, M. [S] [W], auprès de la S. A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD, ci-après le Crédit Mutuel.
M. [S] [W] a déposé plainte pour le vol du véhicule survenu entre le 8 janvier 2022 à 10h et le 10 janvier 2022 à 8. Par suite, Mme [C] [W] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur aux fins d’indemnisation. Par courrier du 15 mars 2022, le Crédit mutuel a refusé d’indemniser Mme [C] [W] arguant de fausses déclarations lors de la déclaration de sinistre.
Par courrier recommandé en date du 29 novembre 2023, M. [S] [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure le Crédit Mutuel de procéder à l’indemnisation à hauteur de la valeur de son véhicule à la date du 8 janvier 2022.
Par acte d’huissier délivré le 15 mai 2024, M. [S] [W] et Mme [C] [W] ont fait assigner la société Assurances Crédit Mutuel Iard, ci-après les ACM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 mars 2025 par ordonnance du même jour avec fixation des plaidoiries à l’audience du 2 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, M. [S] [W] et Mme [C] [W] demandent au tribunal de :
— Déclarer leur action recevable ;
— Condamner les ACM à payer à Mme [C] [W] les sommes de :
◦7.500 euros au titre de l’indemnisation de son sinistre, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022 ;
◦52 euros par jour au titre de préjudice de jouissance subi du 10 janvier 2022 jusqu’au jour du paiement effectif de l’indemnisation par le Crédit Mutuel avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022, soit au total 53.976 euros (1038 jours) au jour de l’audience du 13 novembre 2024 ;
— Condamner les ACM à leur payer chacun la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022 ;
— Condamner les ACM aux dépens avec droit de recouvrement au profit de Maître Benmouffok, avocate ;
— Débouter les ACM de leur demande d’indemnité de procédure de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les ACM à leur payer, chacun, une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Prononcer l’exécution provisoire.
Au soutien de leur demande de recevabilité, M. [S] [W] et Mme [C] [W], se fondant sur l’article 31 du code de procédure civile font valoir que M. [S] [W] a qualité à agir et intérêt à agir contre l’assureur sa qualité de propriétaire, et que Mme [C] [W] a qualité à agir et intérêt à agir en sa qualité d’assurée du véhicule litigieux.
Au soutien de leur demande d’indemnisation du sinistre subi, M. [S] [W] et Mme [C] [W] expliquent que les dispositions de l’article L. 112-6 du code monétaire n’ont pas vocation à s’appliquer concernant l’achat du véhicule puisque Mme [C] [W] en a fait l’acquisition auprès d’un vendeur particulier, et qu’il était possible de payer le prix de vente en espèces. Ils font valoir qu’aucune disposition législative, réglementaire ou contractuelle ne permet aux ACM de sanctionner un éventuel manquement de l’un de ses assurés à une disposition du code précédemment cité. Ils observent également que l’assureur avait connaissance du mode de paiement de l’achat du véhicule pour avoir octroyé à Mme [C] [W] un prêt de 6.000 euros afin de financer le véhicule.
En réponse au moyen de l’assureur opposant la clause de refus de garantie en cas de fausse déclaration de sinistre, au visa de l’article L. 441-3 du code de commerce, les demandeurs avancent que M. [S] [W] n’a pas réclamé de facture au vendeur puisqu’il pensait en tout bonne foi acheter le véhicule auprès d’un particulier par l’intermédiaire d’une connaissance de son cercle, et que Mme [C] [W] est restée constante et circonstanciée concernant les conditions d’achat du véhicule. Ils font également valoir que cette clause n’a pas été opposée lors de la prise en charge du premier sinistre déclaré par Mme [C] [W] en août 2021. Ils estiment également, en se fondant sur l’article L. 113-8 du code des assurances, que l’assureur ne démontre pas le caractère intentionnel de la fausse déclaration et n’explique pas en quoi la qualité professionnelle du vendeur a une conséquence sur l’appréciation du risque à assurer. Ils soulignent que Mme [C] [W] n’avait pas l’intention d’établir une fausse déclaration puisqu’elle estime que la qualité de professionnel ou de profane de son vendeur n’a pas d’incidence sur son droit ou sur le montant de l’indemnisation. En tout état de cause, ils ajoutent que l’erreur non intentionnelle de Mme [C] [W] aurait dû avoir pour conséquence une réduction de l’indemnité et non pas un refus d’indemnisation conformément aux conditions générales du contrat d’assurance.
Concernant la valeur du véhicule, M. [S] [W] et Mme [C] [W] soulignent que le véhicule a fait l’objet d’une appréciation par un expert de l’assureur dans le cadre d’un précédent sinistre d’août 2021 et que ce dernier a conclu à l’absence anomalie et à un état général normal du véhicule.
Sur leurs demandes indemnitaires, au visa de l’article 1240 du code civil, ils font valoir que Mme [C] [W] a subi un préjudice de jouissance étant privée de son véhicule depuis le 10 janvier 2022. Elle explique qu’elle a dû rembourser le prêt de 6.000 euros et qu’elle n’a pas eu les moyens de racheter un autre véhicule. En réponse aux moyens de l’assureur, les demandeurs arguent que la clause prévoyant l’exclusion du préjudice de jouissance de la garantie prévue par les conditions générales du contrat d’assurance est inapplicable à raison de son imprécision. En outre, ils ont valoir la résistance abusive de l’assureur qui a refusé sa garantie alors qu’il était au courant du mode de financement pour avoir accordé un prêt à hauteur de 6.000 euros, qui a accepté d’indemniser un précédent sinistre et qui a ensuite refusé de répondre à leur mise en demeure dans un but dilatoire. Ils font valoir que cette résistance abusive les a contraints à agir en justice, a empêché Mme [C] [W] d’acquérir un nouveau véhicule et a généré du stress et de l’angoisse.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2024, les ACM demandent au tribunal de :
— Débouter M. [S] [W] et Mme [C] [W] de l’ensemble de leurs prétentions ;
— Condamner M. [S] [W] et Mme [C] [W] à lui payer une indemnité de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour refuser le paiement de la garantie, l’assureur affirme que les déclarations de Mme [C] [W] dans le questionnaire vol sont fausses et inexactes en ce qu’elle a déclaré que le vendeur de la voiture était un particulier alors qu’il s’agissait d’un professionnel et qu’il existe un mystère sur les circonstances de l’acquisition du véhicule. Invoquant l’article L112-6 du code monétaire et financier, relatif à l’interdiction du paiement en espèces de certaines créances, il conclut également que le paiement de la voiture en liquide dissimule une tractation douteuse et qu’il ne permet pas de justifier la valeur réelle du véhicule au moment de l’achat et au moment du vol.
A titre subsidiaire, l’assureur explique que la valeur du véhicule au moment du vol n’est pas vérifiable, précisant que le kilométrage de la voiture était élevé. Il fait également valoir que, conformément aux conditions générales, il n’a pas à prendre en charge la préjudice de jouissance, et que conformément à l’article 113-1 du code des assurances, les termes « privation de jouissance », « frais de gardiennage ou de location », « dépréciation du véhicule » sont clairs et insusceptibles d’interprétation et dès lors opposables à M. [S] [W] et Mme [C] [W]. Concernant la résistance abusive, il soutient qu’il a seulement appliqué le contrat d’assurance et constaté les fausses déclarations de Mme [C] [W].
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de contestation par l’assureur de la qualité à agir de M. [S] [W] et de Mme [C] [W], il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point.
Sur l’indemnisation du sinistre
Il convient d’emblée de dire que le moyen tiré de l’article L113-8 du code des assurances est inopérant dans le présent litige, dès lors que cette disposition prévoit la nullité du contrat d’assurance en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, au moment de la souscription du contrat, et non pas lors de la déclaration d’un sinistre.
En l’espèce, l’assureur oppose, non pas la nullité du contrat, mais une déchéance de garantie en raison de fausses déclarations lors de la déclaration d’un sinistre conformément aux dispositions générales du contrat d’assurance.
Il sera ainsi plus justement fait application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, selon lesquelles “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En outre, l’article 1353 du même code dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son son obligation ».
En application de ces dispositions, il incombe à l’assuré qui réclame à l’assureur l’exécution de son obligation de garantie à raison d’un sinistre, d’établir que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police et il appartient à l’assureur qui invoque une déchéance de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette déchéance.
Les conditions générales du contrat d’assurance contiennent, en page 7, une clause relative aux obligations de l’assuré lors de la survenue d’un sinistre. Il est notamment indiqué que « votre déclaration de sinistre devra préciser : la date et les circonstances du sinistre, les personnes impliquées, ses causes connues ou présumées, la nature et le montant approximatif des dommages ». Plus loin, il est précisé « Si vous, ou toute personne assurée, faites de fausses déclarations, exagérez le montant des dommages, prétendez détruits ou volés des objets n’existant pas lors du sinistre, dissimulez ou soustrayez tout ou partie des objets assurés, employez comme justification des documents inexacts ou usez de moyens frauduleux, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat ».
Il en ressort qu’en cas de fausses déclarations de l’assuré lors de la survenue d’un sinistre, celui-ci est déchu de la garantie. L’assuré étant présumé de bonne foi, la fausse déclaration doit être faite avec l’intention de tromper l’assureur.
A titre liminaire, il convient de considérer comme inopérant, le moyen selon lequel la clause de refus de garantie n’a pas été opposée à Mme [C] [W] lors de la déclaration de son précédent sinistre, en ce qu’il ressort de la liberté de l’assureur d’apprécier et d’instruire chaque déclaration de sinistre individuellement.
Lorsqu’elle a rempli le questionnaire de déclaration du sinistre vol, Mme [C] [W] a déclaré qu’elle avait acheté le véhicule auprès d’un particulier le 1er mai 2019, qu’elle ne disposait pas d’une facture, qu’elle ne se souvenait plus du nom et de l’adresse du vendeur et qu’elle avait payé le véhicule 7.500 euros en espèces, au moyen d’un crédit souscrit auprès du Crédit Mutuel.
L’assureur produit aux débats le certificat de situation administrative concernant le véhicule litigieux, qui mentionne que le véhicule a fait l’objet d’un achat ou d’une reprise par un professionnel le 17 avril 2019 et d’un changement de titulaire le 6 mai 2019, la carte grise au nom de M. [S] [W] mentionnant effectivement une immatriculation à cette date. Ce certificat émanant du ministère de l’Intérieur et faisant état d’informations officielles issues du système d’immatriculation des véhicules, il y a lieu de considérer que le véhicule a bien été acheté auprès d’un professionnel et que Mme [C] [W] a déclaré une information erronée auprès de l’assureur lors de la déclaration de son sinistre.
Le tribunal ne peut que relever que, face aux moyens soulevés par l’assureur, les demandeurs ne produisent que peu de pièces relativement aux circonstances d’achat du véhicule alors qu’il aurait été simple de produire le certificat de cession du véhicule dont ils ont nécessairement eu communication, ce qui aurait permis de connaître l’identité du vendeur. En outre, aucune pièce ne permet d’établir le prix d’achat du véhicule, les relevés de compte produits, pour le mois d’avril 2019, qui laissent apparaître différents retraits d’espèces pour un montant total de 8.770 euros, étant insuffisants à justifier que les sommes retirées ont été utilisées pour le financement du véhicule litigieux, ce d’autant que le montant des retraits ne correspond pas au prix d’achat déclaré par les demandeurs. De la même manière, si M. [S] [W] et Mme [C] [W] affirment que l’achat a été financé par l’obtention d’un prêt auprès du Crédit Mutuel à hauteur de 6.000 euros, il convient de relever qu’il s’agit d’un crédit renouvelable avec un montant disponible de 6.000 euros ne pouvant pas garantir l’attribution des fonds à l’achat du véhicule, à l’instar d’un crédit automobile, et que par conséquent, il n’était pas possible pour l’assureur d’être certain du financement du véhicule.
En outre, bien que les parties, et notamment l’assureur, n’en font pas état, le tribunal ne peut que s’étonner que la carte grise du véhicule litigieux, produite par l’assureur, soit barrée avec la mention « cédé le 10 janvier 2022 à 8h », soit au jour du vol déclaré.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal considère que la fausse déclaration relative à l’identité du vendeur n’a pu être faite en toute bonne foi, de sorte que la déchéance de garantie doit s’appliquer.
M. [S] [W] et Mme [C] [W] seront donc déboutés de leur demande d’indemnisation du sinistre et par conséquent, de leurs demandes d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, l’assureur ne commet pas de faute lorsqu’il conteste sa garantie en opposant des moyens sérieux, même si ses prétentions sont rejetées.
La résistance d’une des parties ne peut dégénérer en abus, susceptible d’engager sa responsabilité, que lorsqu’elle présente un caractère dolosif ou malveillant.
L’assureur ayant à bon droit opposé une déchéance de garantie, aucune résistance abusive n’est caractérisée de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] [W] et Mme [C] [W], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens, ce qui entraîne rejet de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision, est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [S] [W] et Mme [C] [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [S] [W] et Mme [C] [W] aux dépens ;
DÉBOUTE M. [S] [W] et Mme [C] [W] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S. A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES
Chambre 04
N° RG 24/05644 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIXB
[S] [W]
, [C] [W]
C/
S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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