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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 3 juil. 2025, n° 24/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/00401 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMLH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/595
N° RG 24/00401 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMLH
Le
CCC : dossier
FE :
la SELARL GLK AVOCATS, Me Reda KOHEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Mme RETOURNE, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffier ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 19 Mai 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/00401 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMLH ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER de la SELARL GLK AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Madame [V] [B]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Reda KOHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
Le 29 octobre 2009, Madame [V] [B] a sollicité son adhésion au contrat
d’assurance de la société CNP ASSURANCES, à l’occasion de la souscription de deux prêts
immobiliers d’un montant respectivement de 45.000 euros et de 327.149 euros.
Du 27 janvier 2010 au 8 août 2023, en application dudit contrat, Madame [V] [B] a bénéficié de la garantie Incapacité Temporaire Totale (ITT).
Le 1 er août 2023, les versements relatifs à cette garantie ITT ont cessé, au motif invoqué par la société CNP ASSURANCES de la mise à la retraite de l’assurée.
Le 28 mai 2021, Madame [V] [B] a demandé à bénéficier de la garantie Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA).
Le 31 mai 2021, un refus de prise en charge au titre de cette garantie lui a été opposé
Le 8 octobre 2021, une visite médicale a été réalisée par le Dr [K] et le refus a été confirmé.
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Meaux signifiée par commissaire de justice le 19 janvier 2024 à la demande de la société CNP ASSURANCES à Madame [V] [B], et par laquelle il est notamment demandé au tribunal au visa de l’article L113-8 du Code des assurances de :
— PRONONCER la nullite pour fausse déclaration du contrat d’assurance de groupe souscrit par Madame [V] [B] aupres de la Societe CNP ASSURANCES le 20 octobre 2009 ;
— REJETER toute demande de prise en charge de Madame [V] [B] au titre de la garanrie Incapacite Temporaire Totale de Travail (ITT) ainsi qu’au titre de la PTIA ;
— ORDONNER une mesure d’expertise de l’état de santé de Madame [V] [B] ;
— DEFINIR la mission qui sera confiée au médecin expert comme suit :
Se faire communiquer le dossier medical complet de Madame [V] [B],
Retracer ses antécedents médicaux et les traitements suivis,
Examiner Madame [V] [B],
Déterminer si d’un point de vue strictement médical l’état de sante de l’assurée lui interdit de reprendre une activité professionnelle, sur quelle(s) periode(s) ;
Déterminer si, l’état de santé de l’assurée reèeve de la perte totale et irreversible d’autonomie au sens du contrat, sur quelle(s) periode(s) ;
Dire si l’assurée présente toujours un tel état de sante à ce jour ;
Dire si l’état de santé de l’assuré est consolidé, et dans l’affirmative depuis quelle date ;
Déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle de Madame [V] [B];
Rédiger un pré-rapport qui sera adressé aux parties afin de leur permettre de faire valoir leurs observations ou reclamations éventuelles, en application de l’article 276 du Code de procedure civile.
En tout etat de cause,
PRONONCER la cessation de toute prise en charge au titre de l’ITT a la date de la mise en retraite de l’assurée ;
CONDAMNER Madame [V] [B] à payer à CNP ASSURANCES la sornme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens qui comprendront les honoraires de l’expert.
Vu les dernières conclusions d’incident de Madame [V] [B] (conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 avril 2025) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état, en vertu de l’article L.114-1 du Code des assurances, l’article 122 et suivants, 700 du Code de procédure civile, de :
“A titre principal,
— RECEVOIR Madame [V] [B] en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— DECLARER recevable et bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par Madame [V] [B] en raison du non-respect par la société CNP de la procédure de conciliation préalable contractuellement prévue dans le contrat d’assurance prêt n°7173M ;
— DECLARER recevable et bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par Madame [V] [B] en raison de la prescription de l’action en nullité introduite par la société CNP ;
— DECLARER recevable et bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par Madame [V] [B] en raison de la prescription de la demande d’expertise médicale sollicitée par la société CNP ;
En conséquence,
— DECLARER irrecevable en ses demandes la société CNP pour cause de prescription ; – DECLARER irrecevable en ses demandes la société CNP devant pour non-respect de la clause de conciliation préalable ;
— DECLARER irrecevable l’action en nullité introduite par la société CNP pour cause de prescription ;
— DECLARER irrecevable la demande d’expertise médicale sollicitée par la société CNP pour cause de prescription ;
En tout état de cause,
— DECLARER recevable et bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par Madame [B] en raison de la prescription de l’action en nullité introduite par la société CNP ;
En conséquence,
— DECLARER irrecevable en ses demandes la société CNP pour cause de prescription ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société CNP à verser à Madame [B] la somme de 20.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société CNP aux entiers dépens de l’instance .”
Vu les dernières conclusions d’incident de la société CNP ASSURANCES (conclusions sur incident notifiées par RPVA le 28 mars 2025) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état, de :
“- REJETER les demandes de Madame [B] tendant à déclarer irrecevables les demandes de CNP ASSURANCES ;
— ORDONNER une mesure d’expertise de l’état de santé de Madame [V] [B];
— DÉFINIR la mission qui sera confiée au médecin expert comme suit :
Se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [V] [B],
Retracer ses antécédents médicaux et les traitements suivis,
Examiner Madame [V] [B],
Déterminer si d’un point de vue strictement médical l’état de santé de l’assurée lui interdit de reprendre une activité professionnelle, sur quelle(s) période(s) ;
Déterminer si, l’état de santé de l’assurée relève de la perte totale et irréversible d’autonomie au sens du contrat, sur quelle(s) période(s) ;
Dire si l’assurée présente toujours un tel état de santé à ce jour ;
Dire si l’état de santé de l’assuré est consolidé, et dans l’affirmative depuis quelle date;
Déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle de Madame [V] [B] ;
Rédiger un pré-rapport qui sera adressé aux parties afin de leur permettre de faire valoir leurs observations ou réclamations éventuelles, en application de l’article 276 du Code de procédure civile.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [V] [B] à payer à CNP ASSURANCES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La CONDAMNER aux entiers dépens”
Vu l’audience de mise en état du 19 mai 2025 à laquelle l’incident a été plaidé et mis en délibéré au 3 juillet 2025;
SUR CE
Il ressort de l’article 789 5° et 6°du code de procédure civile, que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction et pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
1- Sur la procédure de conciliation
Madame [B] soutient que la demande de la société CNP est irrecevable en raison de l’absence de mise en oeuvre de la procédure de conciliation préalable contractuellement prévue.
Elle fait valoir que la CNP a utilisé comme pretexte l’absence de communication de pièces médicales par Madame [B] pour rompre de façon abusive la procédure de conciliation, la communication de ces documents n’étant pourtant pas prévue au contrat et ces pièces ayant été demandées à la CPAM qui ne les a pas communiquées.
Elle ajoute que le contrat prévoit que les parties ne recouvrent leur droit d’agir que si la conciliation est arrivée à son terme.
La société CNP ASSURANCES fait valoir, que la conciliation a été mise en oeuvre bien que le délai de 12 mois a été dépassé, que l’article 17 de la notice n’est pas une clause de conciliation contractuelle obligatoire et que Madame [B] s’est vu accorder pendant ce processus de conciliation à nouveau des délais supplémentaires pour faire parvenir des documents qui n’ont pas été communiqués.
Il est stipulé à l’article 17 de la notice d’information du contrat d’assurance groupe que : “Tout refus de prise en charge par l’Assureur suite à un contrôle médical, dès lors que ce refus n’est pas la conséquence d’une fausse déclaration intentionnelle, peut faire l’objet, à la demande de l’assuré, d’une procédure de conciliation dans les douze mois qui suivent ce contrôle”.
En l’espèce, le contrôle médical date du 8 octobre 2021.
Les informations afférentes au refus de la société CNP ASSURANCES ont été notifiées le 14 décembre 2021.
La société CNP indique dans ses écritures (page 4 ) qu’en décembre 2022, le conseil de Madame [B] a sollicité la mise en oeuvre de la procédure de conciliation.
Il est produit sur la question de la date de la demande de mise en oeuvre de la procédure de conciliation, le formulaire de demande de procédure de conciliation rempli par Madame [B] le 3 mars 2023 et un courrier de la société CNP ASSURANCES du 3 mars 2023 faisant état de la demande du 9 février 2023 du conseil de Madame [B] sollicitant par lettre de mettre en place la procédure de concilitaion.
L’ensemble de ces dates est en tout état de cause postérieur au délai de douze mois suivant le contrôle du 8 octobre 2021.
La procédure de conciliation n’était donc pas obligatoire du fait de l’expiration du délai de douze mois.
En conséquence, l’irrecevabilité de l’action en raison de l’irrespect de la procédure contractuelle de conciliation préalable sera rejetée.
2- Sur les prescriptions
Madame [B] fait valoir que les demandes sont precrites. Elle considère que le délai de prescription a commencé à courir à compter de l’événement qui y donne naissance. Elle indique que la découverte d’une vidéo du 2 août 2022, fin 2023 n’est pas prouvée, aucun élément établissant la date de la découverte de la vidéo. Elle ajoute qu’en tout état de cause cette vidéo n’établit pas l’existence d’une fausse déclaration qui ferait courir le délai de prescription. Elle ajoute que cette vidéo n’a aucune incidence sur la prescription déjà acquise, tout comme la retranscription des audiences du procès France Télécom tenu du 7 mai au 11 juillet 2019, celui-ci ayant été extrêmement médiatique et la retranscription invoquée étant d’une fiabilité incertaine.
Elle ajoute que la CNP était informée depuis 2021 de la décision de la CPAM de classer Madame [B] en invalidité catégorie 3 et de sa demande de mise en oeuvre de la garantie PTIA.
Elle conclut que l’action a été introduite plus de deux après ces évènements.
Elle ajoute que si il était considéré qu’elle a fait de fausses déclarations au moment de la souscription du contrat d’assurances, aux termes de l’article L114-1 du code des assurances, le délai court à compter de la date des articles de presse du 25 juin 2019 et du 1er semestre 2020 produits par la société CNP ASSURANCES.
La société CNP ASSURANCES fait valoir que son action est fondée sur l’article L113-8 du code des assurances et la fausse déclaration intentionnelle de l’assurée et que le délai biennal de prescription ne commence à courir qu’à compter du jour où elle est informée que les déclarations au questionnaire rempli à l’adhésion sont fausses. Elle indique qu’elle a su que les informations du document du 29 octobre 2009 sont fausses à l’automne 2023, suite aux multiples pressions exercées par Madame [B], aux éléments médicaux contradictoires et au contenu du courrier du 14 décembre 2023 du conseil de Madame [B] qui a indiqué que son syndrome dépressif est lié à ses conditions de travail au sein de la société France Telecom. Elle conteste que la date de publication des articles de presse soit considérée comme date à laquelle elle en a eu connaissance. Elle fait valoir que la vidéo caractérise une fraude à l’assurance qui ouvre le droit à la résiliation du contrat.
Aux termes de l’article L114-1 du code des assurances : “Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;”
Sur la prescription de la demande de nullité
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il ne revient pas au juge de la mise en état de statuer sur l’existence ou non d’une fausse déclaration mais uniquement sur le jour où la société CNP ASSURANCES a eu connaissance d’éléments établissant, selon elle, ces fausses déclarations et donc sur le jour où le délai de precription a commencé à courir.
Aux termes de l’article L113-8 du code des assurances : “ Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.”
En l’espèce, il ressort de l’assignation que la société CNP ASSURANCES fonde sa demande de nullité en droit sur les dispositions de l’article 1134 du code civil, l’article L113-2 2° du code des assurances et L113-8 du code des assurances.
Factuellement, elle fonde sa demande sur un article de presse du 25 juin 2019 du Parisien, un article du 1er semestre 2020 de HesaMag et une synthèse des audiences du procès Lombard non datée.
Il ne peut être pris en compte la date de publication de ces articles, qui est différente du jour où l’assureur en a eu connaissance.
Il ressort des pièces produites que le conseil de Madame [B] a écrit par courrier du 14 décembre 2023 à la société CNP ASSURANCES : “Le 17 janvier 2010, ma cliente a été placée en arrêt maladie suite à un syndrome dépressif lourd lié à son environnement de travail. Mme [B] était en effet cadre dirigeante chez ORANGE (anciennement FRANCE TELECOM) et fait partie des nombreuses victimes du “harcèlement moral institutionnalisé (…)”
Ce courrier permet d’établir que la société CNP ASSURANCES a eu à cette date des informations qui l’ont alertée sur l’éventualité d’une fausse déclaration intentionnelle, l’ont conduite à entreprendre des recherches sur la base de ces éléments permettant de trouver ces articles qui ont tous été publiés dans le cadre du procès France Télécom.
Il n’est pas établi par Madame [B] que la société CNP ASSURANCES ait détenu, avant le 14 décembre 2023, ces informations relatives au harcèlement institutionnel de France Télécom dont elle aurait été victime et permettant d’éventuelles recherches.
Moins de deux ans ont courru entre la date du 14 décembre 2023 et l’assignation du 19 janvier 2024.
En conséquence, la demande de nullité n’est pas prescrite.
Sur la prescription de la demande d’expertise
La société CNP ASSURANCES fait valoir que Madame [B] sollicite sa prise en charge au titre de la garantie PTIA. Elle indique qu’elle a refusé cette prise en charge au regard de l’examen du 8 octobre 2021 et qu’une vidéo montre Madame [B] sans fauteuil roulant, debout et marchant sans entrave, que des pièces médicales complémentaires ont été sollicitées sans succès, que les éléments sont en discordance et sollicite une expertise pour déterminer l’état de santé de Madame [B] et savoir si celle-ci répond à la définition d’incapacité totale de travail dont elle a bénéficié du 27 janvier 2010 au 8 août 2013 et à celle de Perte Totale et Irreversible d’Autonomie.
Elle fonde sa demande d’expertise sur une vidéo du 2 août 2022. Cette vidéo mentionne la date du 2 août 2022 et a fait l’objet d’un constat de commissaire de justice le 12 décembre 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 19 janvier 2024, la demande n’est pas prescrite.
3. Sur la demande d’expertise
La société CNP ASSURANCES sollicite l’expertise médicale de Madame [B] sur le fondement de l’article 143 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le constat de commissaire de justice et la vidéo produits constituent des éléments de preuve.
La demande d’expertise n’a donc pas pour objet de suppléer à la carence de la société CNP ASSURANCES et il sera fait droit à la demande.
4- Sur les demandes accessoires
En application des articles 790, 696 et 699 du code de procédure civile, Madame [B] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident.
En outre, l’équité commande de rejeter les demandes formées en vertu des articles 790 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [V] [B] au motif du non-respect par la société CNP de la procédure de conciliation préalable contractuellement prévue dans le contrat d’assurance prêt n°7173M ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [V] [B] au motif de la prescription de l’action en nullité introduite par la société CNP ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [V] [B] en raison de la prescription de la demande d’expertise médicale sollicitée par la société CNP ;
En conséquence,
DECLARE recevable l’action en nullité introduite par la société CNP ASSURANCES;
DECLARE recevable en ses demandes la société CNP ASSURANCES;
DECLARE recevable la demande d’expertise médicale sollicitée par la société CNP ASSURANCES;
ORDONNE l’expertise médicale de Madame [V] [B] et désigne pour y procéder le Docteur [L] [U], demeurant Centre Hospitalier de [Localité 9], Service psychiatrie
[Adresse 5], Tel : 01/64/35/38/07, Fax : [XXXXXXXX01], [Courriel 8], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation,
Se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [V] [B],
Retracer ses antécédents médicaux et les traitements suivis,
Examiner Madame [V] [B],
Déterminer si d’un point de vue strictement médical l’état de santé de l’assurée lui interdit de reprendre une activité professionnelle, sur quelle(s) période(s) ;
Déterminer si, l’état de santé de l’assurée relève de la perte totale et irréversible d’autonomie au sens du contrat, sur quelle(s) période(s) ;
Dire si l’assurée présente toujours un tel état de santé à ce jour ;
Dire si l’état de santé de l’assuré est consolidé, et dans l’affirmative depuis quelle date ;
Déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle de Madame [V] [B] ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOINT les parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— le/les défendeur(s) aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DIT, pour le cas où plusieurs réunions d’expertise seraient nécessaires, que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse (ou pré-rapport), sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 3 à 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
. le document de synthèse (ou pré-rapport ou projet de rapport) vaudra rapport définitif si les parties n’ont pas transmis d’observations dans le délai fixé par l’expert,
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au Service des Expertises du Tribunal Judiciaire de MEAUX, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les SIX MOIS suivant la saisine de l’expert sauf prorogation expresse ;
FIXE à la somme de 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SA CNP ASSURANCES, à la régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Meaux avant le 19 septembre 2025;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
CONDAMNE Madame [B] aux entiers dépens de l’instance;
REJETTE la demande de voir condamnée la société CNP à verser à Madame [B] la somme de 20.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de voir condamnée Madame [V] [B] à payer à CNP ASSURANCES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 novembre 2025 à 13H30, pour conclusions du défendeur,
RAPPELLE que tout message transmis par RPVA (dont des conclusions) doit être communiqué le jeudi précédant l’audience de mise en état avant minuit ; qu’à défaut, le juge n’en a pas connaissance le jour de la mise en état.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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