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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 7 avr. 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ETUDES CONCEPTS REALISATIONS immatriculée au RCS de [ Localité 1 ] sous le numéro B c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.R.L. CY FACADE immatriculée au, S.A. AXA FRANCE IARD Assureur de la Société LOPES TP, S.A. MAAF ASSURANCES, SARL LOPES TP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AVRIL 2026
N° RG 26/00037 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HH52
Dans l’affaire entre :
S.A.R.L. ETUDES CONCEPTS REALISATIONS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 491 860 961
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
DEMANDERESSE
et
S.A.R.L. CY FACADE immatriculée au RCS sous le numéro 829 051 911
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65
S.A. AXA FRANCE IARD Assureur de la Société LOPES TP
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Amandine DELIMATA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1541
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Fanny CHARVIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 446
S.A.R.L. [N] [E] immatriculée au RCS sous le numéro 814 093 480
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65
SARL LOPES TP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro B 453 216 681
ddont le siège social est situé [Adresse 7]
non comparante ni représentée
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame DELAFOY, lors de l’audience
Madame LAVENTURE, lors du délibéré
Débats : en audience publique le 24 Février 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance RG n°24/00531 du 26 novembre 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de Mme [A] [R] et de M. [B] [W], dénonçant l’apparition de fissures suite à l’édification de leur maison individuelle par la société Etudes Concepts Réalisations.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, la société Etudes Concepts Réalisations a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse :
— la sociétés Lopes TP, chargée des travaux de terrassement,
— la société Axa France Iard, ès qualité d’assureur de la société Lopes TP,
— la société Maaf Assurances, ès qualité d’assureur de la société Bati Mato 01 chargée du gros oeuvre,
— la société [N] [E], chargée du lot plâtrerie,
— la société Abeille Iard & Santé (anciennement Aviva Assurances), ès qualité d’assureur de la société [N] [E],
— la société CY Façade, chargée du lot façade,
aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [V].
La société Maaf Assurances a formulé protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension et sollicite la condamnation de la société Etudes Concepts Réalisations aux dépens, au besoin provisoirement.
Les sociétés CY Façade, Axa France Iard, et Abeille Iard & Santé, représentées par leur avocat, ont également formulé protestations et réserves d’usage.
La société Lopes TP et la société [N] [E] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort du compte-rendu n° 1 de l’expert judiciaire qu’il apparaît nécessaire pour la poursuite de l’expertise et de l’instruction du procès de mettre en cause les sociétés ayant réalisé les travaux de terrassement, le gros oeuvre, la plâtrerie et la façade.
Dès lors, il existe un motif légitime d’attraire à la procédure les sociétés Lopes TP, [N] [E], CY Façade ainsi que les sociétés Axa Iard, Maaf Assurances et Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur.
Il sera donc fait droit à la demande en intervention forcée à l’encontre de l’ensemble des parties, ce qu’elles ne contestent pas.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société Etudes Concepts Réalisations, demanderesse à l’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare communes et opposables aux sociétés Lopes TP, Axa Iard, Maaf Assurances, [N] [E], Abeille Iard & Santé et CY Façade, les opérations d’expertise confiées à M. [Z] [V] ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de ces parties dûment appelées, ainsi que leur conseil ;
Dit que la société Etudes Concepts Réalisations devra consigner la somme complémentaire de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Condamne la société Etudes Concepts Réalisations aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 2] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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