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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 3 déc. 2025, n° 23/02073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02073 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FCW
N° MINUTE :
Requête du :
12 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur
Monsieur POULAIN, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 03 Décembre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02073 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FCW
DEBATS
A l’audience du 08 Octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [L], salarié de la SAS [7], en qualité d’aide de ménage, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 23 juin 2022 à 19h30.
Les circonstances de l’accident sont décrites dans la déclaration d’accident du travail du 24 juin 2022 transmise à la [9] (ci-après « [11] ou la Caisse ») :
« Activité de la victime lors de l’accident : Prestation de nettoyage
Nature de l’accident : Le salarié déclare avoir ressenti une douleur au dos, après avoir soulevé un réfrigérateur.
Objet dont le contact a blessé la victime : /
Eventuelles réserves motivées :
Siège des lésions :
Nature des lésions : Douleur(s) ».
Le certificat médical initial du 24 juin 2022 établi par le Docteur [X] indique « lombalgie aiguë ».
Le 18 juillet 2022, la [11] a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge de l’accident du 23 juin 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 20 décembre 2022, la société [7] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la [11] ([10]) aux fins de contester la décision de prise en charge de l’arrêt de travail relatif à l’accident de son salarié.
En séance du 25 avril 2023, la [10] a confirmé la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [D] [L] du 23 juin 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels
Par requête du 12 juin 2023, reçue le 14 juin 2023 au greffe, la SAS [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision de la Commission médicale de recours amiable de la [11].
L’affaire été appelée à l’audience de mise en état du 18 juin 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 8 octobre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Reprenant partiellement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, la SAS [7], représentée par son conseil, abandonne sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins à compter du 23 juin 2023 et demande au tribunal de :
A titre principal,
— prendre acte du rapport du Docteur [J], médecin conseil de la société ;
— fixer une date de consolidation au 11 octobre 2022 en raison de l’absence de continuité de soins et de symptômes ;
— lui juger inopposables l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l’accident du 23 juin 2022 déclaré par Monsieur [L] à compter du 11 octobre 2022 ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de :
*prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [L] établi par la Caisse, indiquer les pièces communiquées par la [11],
*déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident,
*fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
*dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire. Dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
*fixer la date de consolidation de l’accident de travail de Monsieur [L], à l’exclusion de tout état pathologique évoluant pour son propre compte ;
— juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
— ordonner la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [L] par la [11] au Docteur [J] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [11] ;
— renvoyer le dossier à une date ultérieure afin qu’il soit statué sur l’opposabilité des prestations, arrêts et soins, en ouverture de rapport.
La société estime qu’il convient de fixer la date de consolidation de l’accident de travail de Monsieur [L] au 11 octobre 2022 comme le préconise son médecin conseil, le Docteur [J]. Elle soutient que Monsieur [L] avait un état pathologique antérieur et qu’un geste d’infiltration du 12 octobre 2022 ne visait qu’à traiter cette pathologie sans lien avec l’accident du 23 juin 2022.
La société affirme que les arrêts et soins ultérieurs ne sont pas en rapport avec l’accident du travail et qu’il convient en conséquence de lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [L] à compter du 11 octobre 2022.
A titre subsidiaire, la société [7] demande d’ordonner une expertise médicale sur pièces afin de déterminer la juste durée des prolongations des arrêts de travail au titre de l’accident du 23 juin 2022.
Elle fait valoir qu’au regard du rapport médical du Docteur [J] et des barèmes de la [11] concernant la lombalgie commune, il est patent que la longueur des prolongations accordées par le médecin traitant de Monsieur [L] apparait disproportionnée eu égard à la nature des lésions subies lors de son accident de travail.
Soutenant oralement ses conclusions reçues au greffe le 18 juin 2025, la [12], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— recevoir la société [7] en son recours, le déclarer mal fondé et le rejeter ;
— déclarer opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [11] suite à l’accident du travail survenu à Monsieur [L] le 23 juin 2022 jusqu’à la date de guérison fixée au 21 novembre 2022 ;
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire sollicitée à titre subsidiaire ;
— débouter la société [7] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
La [11] défend que Monsieur [L] a bénéficié de soins et arrêts de travail continus du 24 juin 2022 au 21 novembre 2022, date de sa guérison, et que conformément à la jurisprudence, l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse consécutivement à l’arrêt de travail du 23 juin 2022 bénéficient pleinement de la présomption d’imputabilité.
Elle soutient que la charge de la preuve contestant l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident de travail pris en charge par la Caisse incombe à l’employeur et que les avis médicaux produits par la société ne rapportent pas la preuve que les lésions de Monsieur [L] constatées après le 11 octobre 2022 résultent d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail ou qu’elles ont une cause totalement étrangère au travail.
La [11] ajoute que la société ne justifie pas davantage qu’il existe un doute sérieux sur l’imputabilité des lésions prises en charge suite à l’accident à compter du 11 octobre 2022 et qu’il convient par conséquent de rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire sur pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins à compter du 11 octobre 2022 et sur la demande d’expertise relative à l’imputabilité des arrêts de prolongation à l’accident du travail
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail s’étend sauf preuve contraire aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou sa guérison.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, Monsieur [D] [L] a été victime d’un accident de travail le 23 juin 2022.
L’employeur ne conteste pas sur le fond la décision de prise en charge de l’accident du travail du 23 juin 2022 mais conteste la durée des arrêts de travail et soins délivrés à Monsieur [D] [L].
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de caractériser que l’accident est survenu au temps et lieu du travail et qu’il doit bénéficier de la présomption d’imputabilité à ce titre, il convient en revanche de statuer sur la demande de l’employeur relative à l’imputabilité de l’ensemble des arrêts travail.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que le salarié a été victime d’un accident de travail le 23 juin 2022 et que le certificat médical initial du 24 juin 2022 a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 2 juillet 2022.
Ainsi, un arrêt de travail ayant été initialement prescrit à la suite de l’accident, il existe dès lors une présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail, qui ne peut être écartée que si l’employeur démontre que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail.
Suivant le certificat médical initial du 24 juin 2022 du Docteur [X], une lombalgie aiguë a été constatée. L’arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises de façon continue du 24 juin 2022 au 21 novembre 2022.
La date de guérison des lésions de Monsieur [D] [L] a été fixée au 21 novembre 2022 par le médecin conseil de la [11].
L’employeur conteste la durée des arrêts de travail et soins en estimant qu’elle n’était pas médicalement justifiée, dès lors que :
— Monsieur [L] présentait un état pathologique antérieur à l’accident de travail ;
— il n’y pas de lésions traumatiques consécutives à l’accident ;
— un geste d’infiltration a été réalisé le 12 octobre 2022 afin de traiter l’état antérieur de Monsieur [L] ;
— aucuns arrêts et soins postérieurs au 11 octobre 2022 ne sont en rapport avec l’accident ;
— son médecin conseil, le Docteur [J], a conclu que les douleurs dorso-lombaires ultérieures ne peuvent pas être imputées à l’accident de travail du 23 juin 2022 ;
— la durée de 151 jours d’arrêts de travail pour une douleur lombaire aiguë est bien plus longue que celle préconisée par le barème de la [11], suggérant un arrêt de travail de 35 jours.
En l’espèce, l’assurance maladie après avis de l’Haute autorité de santé préconise une durée de référence d’arrêt de travail pour une lombalgie aiguë de 5 jours si l’intensité des douleurs le justifie avec une possibilité de réévaluation.
Il est précisé que la durée de l’arrêt est à adapter selon divers facteurs comme l’âge, l’état physique du patient, son poste de travail et l’état général du patient ou notamment l’existence de complications et de lésions associées.
Il convient de constater que la lésion initiale étant une lombalgie aiguë, la durée des arrêts de travail a été bien plus importante que les préconisations de l’assurance maladie, la date de guérison ayant été établie près de 5 mois après l’accident de travail.
La société verse au débat l’avis médical sur pièce de son médecin conseil du 21 mai 2025.
Au sein de ce rapport, le Docteur [J] indique que l’accident est survenu chez une victime présentant un « état antérieur dégénératif ». Il souligne à ce titre que « l’accident de travail qui a consisté en une douleur aiguë à la suite d’un effort de soulèvement, est survenu chez un salarié présentant un état antérieur du rachis lombaire qui a été révélé ou aggravé transitoirement sur un mode douloureux par l’accident. Après une période de repos et de soins, l’accident a fini d’épuiser ses effets et c’est l’état antérieur qui a continué d’évoluer pour son propre compte ».
Le Docteur [J] conclue « La date de consolidation aurait dû être fixée au 11 octobre 2022, veille d’un geste thérapeutique d’infiltration articulaire postérieure ayant traité un état antérieur dégénératif.
Après cette date, les soins et arrêts de travail sont en rapport avec l’état antérieur qui évolue pour son propre compte.
Le rapport médical de la [10] a privilégié l’analyse formulée par l’expert de la Cour d’Appel alors que le médecin conseil de la Commission a retenu l’analyse formulée dans le présent rapport. L’expert de la Cour d’Appel ne prend pas en compte l’existence d’un état antérieur qui constitue une cause totalement étrangère au travail et qui est exclusivement à l’origine des arrêts à partir du 11.10.2022 ».
Il ressort également des conclusions médico-techniques du Docteur [E], expert médical agréé près de la Cour d’Appel de [Localité 14], mandaté par la société, que ce dernier a relevé que « Monsieur [D] [L] n’allègu[ait] aucun antécédent traumatique ou pathologique, toutefois l’imagerie médicale révèle des discopathies dégénératives dont l’une protrusives circonférentielle en L4-L5, mais non conflictuelle ».
Le Docteur [E] relève à ce sujet que « l’imagerie médicale effectuée révèle une importante arthrose dégénérative étagée du segment lombo-sacré, pour laquelle il est envisagé une infiltration scanoguidée le 12/10/2022.
De ce fait, l’arrêt de travail serait vraisemblablement prolongé.
Ce geste est en rapport avec une pathologie médicale tout à fait indépendante qui évolue pour son propre compte ». Le Docteur [K] retenant une date de guérison devant être fixée au 21 août 2022.
Au regard des éléments en présence, la Société parvient donc à soulever un doute quant à l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail à l’accident du travail litigieuse au regard de l’existence d’un état pathologique préexistant pouvant avoir continué à évoluer pour son propre compte.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces selon les modalités fixées au présent dispositif.
En outre, la Société [7] étant en demande, elle fera l’avance des frais d’expertise.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dans l’attente, les droits des parties et dépens sont réservés.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare la SAS [7] recevable en son recours ;
Ordonne, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder le Docteur [I] [W]
Expert Judiciaire près de la Cour d’Appel de Paris
[Adresse 3].
Tel [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
Dit que le service médical de la [9] devra lui communiquer aussitôt que possible, les documents, renseignements, et rapports du médecin conseil indispensables au bon déroulement des opérations ;
Enjoint à la [9] de transmettre à l’expert désigné et au médecin conseil de la SAS [7], le Docteur [J], les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail subi par Monsieur [D] [L] le 23 juin 2022 ;
Dit que l’expert aura pour mission, de :
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [D] [L] établi par la Caisse, indiquer les pièces communiquées par la [11],
— déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident du 23 juin 2022,
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
— Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire, dans ce cas, dire à partir de quelle date cette état est revenu statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— fixer la date de consolidation/guérison de l’accident du travail de Monsieur [D] [L] à l’exclusion de tout état pathologique évoluant pour son propre compte,
— fournir tous autres éléments techniques et de fait utiles permettant au tribunal de statuer sur le présent litige ;
Dit que l’expert fera connaitre sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ; qu’à défaut de les lui communiquer dans le délai précité, l’expert est autorisé à déposer son rapport tel quel sur la base des seuls documents versés par la partie la plus diligente voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit qu’il appartient à la partie en demande de l’expertise de communiquer ses coordonnées à l’expert sans attendre d’être convoquée (numéro de téléphone portable ; adresse e-mail, adresse postale si changement) afin de faciliter les contacts avec l’expert judiciaire ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile et R 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’expert adressera son rapport au greffe du service du contentieux social du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision le désignant, soit au plus tard le 10 avril 2026 ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise;
Dit que la SAS [7] fera l’avance des frais d’expertise et consignera à la [17] (Service des expertises) avant le 10 janvier 2026, la somme de 800 euros ;
Rappelle que faute de versement de la consignation dans le délai prescrit par la SAS [7], la désignation de l’expert sera caduque et que l’instance sera poursuivie, toute conséquence pouvant alors être tirée de l’abstention ou du refus de consignation ;
Dit que l’expert judiciaire adressera son état de frais au Pôle social du dit tribunal,
Réserve les autres demandes, dont les dépens et la prise en charge finale des frais d’expertise ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 1er juillet 2026 à 09h 00 devant la Section 3 – du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Paris ; [Adresse 16] ;
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 15] le 03 Décembre 2025.
La Greffière La Présidente
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