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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 23/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE :
URSSAF ILE DE FRANCE (ANTÉRIORITÉ CIPAV)
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Monsieur [Z] [W]
N° RG 23/00586 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ITDQ
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
Demandeur : URSSAF ILE DE FRANCE (ANTÉRIORITÉ CIPAV)
TSA 70210
75802 PARIS CEDEX 08
Représentée par Me LAHAYE, substituant Me ABSIRE,
Avocat au Barreau de Rouen ;
Défendeur : Monsieur [Z] [W]
2 Rue Eric Tabarly
14500 VIRE
Comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme [I] [L] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 13 Mai 2025, l’affaire était mise en délibéré au 31 Juillet 2025,
JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— URSSAF ILE DE FRANCE (ANTÉRIORITÉ CIPAV)
— Me Marc ABSIRE
— Monsieur [Z] [W]
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre du 9 mai 2023, l’URSSAF Ile de France (l’URSSAF) a mis en demeure M. [Z] [W] de lui régler la somme de 505,05 euros au titre des cotisations retraite de base tranches 1 et 2 pour l’année 2022, outre les majorations de retard.
Aucun paiement n’étant intervenu dans le délai d’un mois imparti au cotisant, l’organisme chargé du recouvrement a émis une contrainte le 4 septembre 2023 , laquelle a été signifiée à M. [W] le 27 octobre 2023.
Contestant cette contrainte, M. [W] a formé opposition à son encontre devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, selon requête du 27 octobre 2023, adressée par lettre recommandée envoyée à une date illisible, reçue par la juridiction le 31 octobre 2023.
Dans cette lettre, M. [W] indique avoir reçu un appel de cotisations de 152 euros et ne plus percevoir de revenus au titre de son activité depuis l’année 2014.
Par dernières conclusions, déposées le 13 mai 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF demande au tribunal :
— de valider la contrainte,
— de débouter M. [W] de ses demandes,
— de condamner M. [W] à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [W] au paiement des frais de recouvrement des sommes dues.
M. [W], présent à l’audience, expose les termes de son courrier adressé à la juridiction le 22 avril 2025 et demande au tribunal d’être informé sur les cotisations dues au titre de l’année 2023.
Il ajoute avoir sollicité sa radiation le 8 janvier 2018, laquelle lui a été signifiée le 9 août 2024 et avoir proposé en vain un paiement échelonné de sa dette.
Le cotisant précise être à jour de ses cotisations pour l’année 2022 et ne conteste pas la somme réclamée tout en demandant des précisions sur les sommes qui lui sont demandées.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est admis que la contrainte doit permettre à son destinataire d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte émise le 4 septembre 2023, fait référence à la mise en demeure du 9 mai 2023, indique qu’elle est délivrée au titre des cotisations pour les tranches 1 et 2 du régime de base dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 ainsi que les majorations de retard.
Ces deux documents permettaient à M. [W] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Pour contester la contrainte, M. [W] produit des appels de cotisations faisant suite à sa radiation, réclamant la somme de 132 euros au titre des revenus 2023 ainsi qu’une contrainte du 27août 2024, signifiée le 28 août 2024 et réclamant le paiement de cotisations et contributions sociales pour des périodes courant de 2021 à mai 2023, sur le fondement de deux mises en demeure des 5 avril 2023 et 19 juin 2024.
Ces documents ne sont pas de nature à fonder une contestation contre la contrainte litigieuse. En effet, ils sont relatifs à des cotisations et contributions sociales personnelles dues par M. [W] au titre de son activité, jusqu’à la date de radiation.
Les sommes objet du présent litige sont cependant dues au titre des cotisations retraite pour l’année 2022, date à laquelle l’activité de M. [W] ne faisait pas l’objet d’une radiation.
Dans ces conditions, il conviendra de valider la contrainte contestée pour la somme de 505,05 euros due au titre des cotisations retraite de base (tranches 1 et 2) dues pour l’année 2022 outre les majorations de retard.
M. [W] sera invité à se rapprocher de M. le directeur de l’URSSAF aux fins de solliciter des délais de paiement.
Partie succombante, M. [W] sera condamné aux dépens, outre le paiement des frais de signification et d’exécution de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
L’équité ne commande pas que M. [W] soit condamné au titre des frais irrépétibles. L’URSSAF sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, non susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Valide la contrainte signifiée par l’URSSAF Ile de France à M. [Z] [W] le 27 octobre 2023,
Condamne M. [W] à verser à l’URSSAF Ile de France la somme de 505,05 euros due au titre des cotisations retraite de base (tranches 1 et 2) pour l’année 2022 outre les majorations de retard,
Invite M. [W] à se rapprocher de M. le directeur de l’URSSAF Ile de France pour solliciter des délais de paiement,
Condamne M. [R] aux dépens,
Déboute l’URSSAF Ile de France de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] au paiement des frais de signification et d’exécution de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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