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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 19 févr. 2026, n° 26/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00105 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HKHH
N° Minute : 26/00087
Nous, Stephane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assisté de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [D] en date du 10 février 2026, à la demande de [D] [S]
Concernant :
Monsieur [L] [G]
né le 06 Septembre 1991 à [Localité 1]
actuellement hospitalisé au [D] ;
Vu la saisine en date du 16 Février 2026, du Directeur du [D] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 16 février 2026 à :
— Monsieur [L] [G]
Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain,
— Monsieur LE DIRECTEUR DU [D]
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Madame [D] [S]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 18 février 2026 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [D] en audience publique :
— Monsieur [L] [G] assisté de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Monsieur [G] a été admis en soins sous forme d’hospitalisation complète au [D] le 10 février 2026 à 16 heures 00 selon la procédure d’urgence, à la demande de sa cousine, sur décision du directeur de l’établissement prise le 10 février 2026 à 17 heures 25, sur le fondement du certificat médical du docteur [Q] [M], médecin de l’établissement. Celui-ci mentionne que le patient, aux antécédents de polytoxicomanie avec passages à l’acte suicidaire, a fait une tentative de suicide par pendaison, qu’il a été hospitalisé en service de réanimation, qu’il ne critique pas son geste et que le risque de récidive à court terme est majeur.
Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé du patient.
Dans son avis motivé établi le 18 février 2026, le docteur [J] [C] conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé du patient, expliquant que Monsieur [G] a une conscience partielle de la gravité de son passage à l’acte, qu’il a tendance à le banaliser même s’il le regrette, que son état clinique reste fragile et qu’il existe un risque de rupture de soins en cas de levée de la contrainte.
Le ministère public a conclu au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [G] déclare qu’il n’a pas grand chose à dire, qu’il est opposé à la mesure de contrainte et qu’il souhaite qu’elle soit levée.
Sur interpellation, il déclare qu’il se sent plutôt bien.
Maître [Y] déclare ne pas avoir d’observations sur la procédure. Sur le fond, elle indique que Monsieur [G] comprend les raisons de son hospitalisation, qu’il a rencontré à deux reprises le psychiatre de façon très brève, qu’il est un peu surpris du bilan figurant dans l’avis motivé et qu’il considère que son état a évalué favorablement. Elle ajoute qu’il bénéficie d’un suivi par son addictologue. Elle sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure.
Le représentant de l’établissement est absent.
I – Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :
Au vu des éléments médicaux joints à la requête, en particulier de l’avis motivé, il est établi que Monsieur [G] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il est donc nécessaire d’autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [G] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 19 Février 2026 au [D] par Stephane THEVENARD assisté de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 19 Février 2026,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [D],
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, le greffier,
le greffier
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