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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 2 sept. 2025, n° 25/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 SEPTEMBRE 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/01006 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N76
N° de MINUTE : 25/00540
S.C. SCCV LES PAVILLONS SOUS BOIS
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N° 803 633 064
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R101
DEMANDEUR
C/
Madame [Y] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
défaillant
Monsieur [X] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 30 juillet 2019, la société SCCV Les Pavillons sous Bois d’une part et Mme [Y] [C] et M. [X] [H] d’autre part ont conclu un contrat de location-accession portant sur les lots n°7 et 31 de l’ensemble immobilier situé aux [Adresse 9], à savoir un appartement et un emplacement de stationnement.
Aux termes du contrat de location-accession, Mme [Y] [C] et M. [X] [H] se sont engagés à verser à la société SCCV Les Pavillons sous Bois la somme mensuelle de 680 euros à titre de redevance. Il y est prévu que les preneurs auraient la possibilité de se porter acquéreurs du bien à l’issue d’un délai de deux ans maximum.
Mme [Y] [C] et M. [X] [H] n’ayant pas levé l’option. La société SCCV Les Pavillons sous Bois leur a proposé trois solutions de relogement sans succès par lettres recommandées avec accusé de réception des 20 mars, 18 juillet et 28 décembre 2023.
Par exploits du 31 mai 2024, la société SCCV Les Pavillons sous Bois a fait signifier à Mme [Y] [C] et M. [X] [H] une sommation de payer la somme de 1.127,67 euros ainsi qu’une sommation de quitter les lieux fondées sur les dispositions de l’article 9 du contrat de location accession.
Par acte authentique du 29 novembre 2024, la société SCCV Les Pavillons sous Bois et Mme [Y] [C] et M. [X] [H] ont procédé à la résiliation amiable du contrat de location-accession à effet au jour de l’acte.
Aux termes d’un procès-verbal dressé le 29 novembre 2024 à la demande de la société SCCV Les Pavillons sous Bois, Me [V] [R], commissaire de Justice, a pu constater l’état de l’appartement objet du contrat de location-accession. Il constate par ailleurs la remise des clefs par Mme [K] [H] qui se présente comme la sœur du locataire à la gestionnaire de la société demanderesse.
Par exploits du 27 janvier 2025, la société SCCV Les Pavillons sous Bois a assigné Madame [Y] [C] et M. [X] [H] devant le tribunal judiciaire de Bobigny auquel elle demande de :
— condamner in solidum Mme [Y] [C] et M. [X] [H] à régler la somme de 16.136,25 euros au titre de la redevance due à la société SCCV Les Pavillons sous Bois,
— condamner in solidum Mme [Y] [C] et M. [X] [H] à régler la somme de 5.000 euros au titre des frais de remise en état du logement,
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location-accession conclu le 30 juillet 2019,
— ordonner l’expulsion de Mme [Y] [C] et M. [X] [H] et de tous occupents de leur chef du logement sis [Adresse 2] (93) avec le concours de la force publique,
— condamner in solidum Mme [Y] [C] et M. [X] [H] au paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Assignés selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société SCCV Les Pavillons sous Bois délivrée le 27 janvier 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 8 avril 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement de la redevance
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société SCCV Les Pavillons sous Bois produit le contrat de location-accession, les lettres recommandées contenant les propositions de relogement ainsi que l’acte authentique formalisant la résiliation du contrat de location-accession.
Elle produit également un décompte constitué de deux éléments :
(i) Le décompte produit par la société SCCV Les Pavillons sous Bois en première page de la pièce 9 fait état d’un impayé de redevance de 16.994,68 euros et non 16.136,25 euros objet de la demande sans explication de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier les éléments qui constituent effectivement le quantum demandé par la société SCCV Les Pavillons sous Bois.
En outre, ce compte 411000586 ne saurait constituer un état exhaustif des comptes des parties mais seulement les flux financiers au titre du compte client figurant sur un plan comptable (ligne 411).
(ii) Le décompte produit par la société SCCV Les Pavillons sous Bois contient également un document intitulé « décompte acquéreur » arrêté au 24 janvier 2025 listant les montants suivants :
Au crédit des défendeurs :
* 10.432 euros au titre de la part acquisitive versée au 24/01/25
* 141,67 euros au titre du loyer payé en 2023
* 1.558,37 euros au titre du loyer payé en 2024
Au débit des défendeurs :
* 2.720 euros au titre des loyers impayés de septembre à décembre 2022
* 8.160 euros au titre des loyers impayés en 2023
* 7.480 euros au titre des loyers impayés en 2024
* les taxes sur les ordures ménagères pour les années 2022 à 2025
* des frais au titre de l’Etat descriptif de division et du règlement de copropriété
* des frais d’huissier
* des charges de copropriété à hauteur de 8.187,37 euros
* des frais de remise en travaux à hauteur de 12.000 euros
Toutefois toutes ces charges ne sont pas justifiées :
— les montants des taxes sur les ordures ménagères ne sont pas prouvés par la production des appels de fonds au titre des impôts locaux,
— les charges de copropriété ne sont pas justifiées étant observé que la demanderesse produit un appel de charges d’un montant inférieur, de 7.015,18 euros (pièce n°10),
— les frais de « remise en travaux » ne sont pas justifiés et font doublon avec la demande de remise en état dont le montant est fixé à 5.000 euros aux termes des écritures de la demanderesse.
Par conséquent, la société SCCV Les Pavillons sous Bois n’établit pas le quantum des sommes restant effectivement dues par Mme [Y] [C] et M. [X] [H] ; la demanderesse apparait comme étant pour partie débitrice des défendeurs comme elle le développe expressément dans les moyens de ses propres écritures.
Faute d’un compte exhaustif et probant entre les parties, et faute d’explications cohérentes dans les écritures de la demanderesse, la demande en paiement de la somme de 16.136,25 euros sera rejetée.
2. Sur la demande de remise en état du logement
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société SCCV Les Pavillons sous Bois produit un procès-verbal de constat établissant l’état de dégradation de l’appartement à plusieurs égards toutefois, aucun devis n’est produit établissant le coût afférent à la remise en état des éléments dégradés. Le montant avancé de 5.000 euros n’est donc fondé sur aucune pièce probante soumise au débat contradictoire.
La société SCCV Les Pavillons sous Bois sera déboutée de sa demande.
3. Sur la demande de résiliation de plein droit
Aux termes de l’acte authentique du 29 novembre 2024, le contrat de location-accession a été résilié amiablement entre les parties.
La société SCCV Les Pavillons sous Bois sera déboutée de sa demande de résiliation de plein droit.
4. Sur la demande d’expulsion
Aux termes du procès-verbal de constat dressé le 29 novembre 2024, Mme [K] [H], sœur du locataire, a remis les clefs de l’appartement à Mme [N] en qualité de gestionnaire de la société SCCV Les Pavillons sous Bois.
La demande d’expulsion sera rejetée.
5. Sur les frais du procès
5.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
La société SCCV Les Pavillons sous Bois, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
5.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société SCCV Les Pavillons sous Bois sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déboute la société SCCV Les Pavillons sous Bois de sa demande en paiement de la somme de 16.136,25 euros ;
Déboute la société SCCV Les Pavillons sous Bois de sa demande en paiement de 5.000 euros au titre de la remis en état ;
Déboute la société SCCV Les Pavillons sous Bois de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de location-accession ;
Déboute la société SCCV Les Pavillons sous Bois de sa demande d’expulsion ;
Condamne la société SCCV Les Pavillons sous Bois aux dépens ;
Déboute la société SCCV Les Pavillons sous Bois de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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