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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 12 févr. 2026, n° 26/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00087 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HKAW
N° Minute : 26/00072
Nous, Julien CASTELBOU, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assisté de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu l’arrêté portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire pris par le préfet en date du 02 février 2026 ;
Concernant :
Monsieur [M] [Z]
né le 04 Avril 1990 à [Localité 1]
actuellement hospitalisé au [M] ;
Vu la saisine en date du 09 Février 2026, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 10 février 2026 à :
— Monsieur [M] [Z]
Rep/assistant : Me Floriane CAPY, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : UDAF de [Localité 2] (Curateur – Curatrice),
— Monsieur LE PREFET DE [Localité 2]
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
Vu l’avis du procureur de la République en date du 11 février 2026 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [Localité 2] en audience publique :
— Monsieur [M] [Z] assisté de Me Floriane CAPY, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 35 ans, a été hospitalisé le 02 février 2026 à 11h40 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte sur décision du représentant de l’Etat ;
A l’audience, le patient faisait valoir que son hospitalisation n’était pas justifiée. Il souligne prendre son traitement et ne pas accepter l’hospitalisation en cours.
Son curateur, valablement convoqué n’était pas présent.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure et fait valoir sur le bien-fondé des décisions administratives que son client lui indique l’existence d’une erreur de diagnostic justifiant la mainlevée de la mesure.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Par avis motivé en date du 09 février 2026, le Docteur [U] atteste de manière circonstanciée que l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [Z] doit se poursuivre, en ce qu’il existe un déni de sa pathologie avec propos à thématique persécutoire, avec banalisation de ses troubles du comportement et ses menaces, outre une opposition passive à l’hospitalisation et surtout un refu de traitement de fond.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même et les tiers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [Z] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 12 Février 2026 au Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse par [K] [P] assistée de [A] [E] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour, par courriel, le 12 Février 2026,
— au directeur du CPA pour notification au patient,
— à l’avocat
— à Monsieur le Préfet de [Localité 2]
— au curateur
— à Madame le Procureur de la République
le greffier
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