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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 14 oct. 2025, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00501
DU : 14 Octobre 2025
RG : N° RG 25/00355 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JQSO
AFFAIRE : [S] [Y] C/ [N] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du quatorze Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [Y]
demeurant 19 rue de la Foucotte – 54000 NANCY
représentée par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 43
DEFENDEUR
Monsieur [N] [E]
demeurant 48 rue Yordanka Nikolova – CHESHNEGIROVO (BULGARIE)
représenté par Me Ermelle VALENCE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 22
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 16 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025.
Et ce jour, quatorze Octobre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 octobre 1997, Mme [S] [Y] et M. [N] [E] se sont mariés devant l’officier de l’état civil de Laxou, après avoir conclu un contrat de séparation de biens reçu par Maître [A], notaire à Nancy, en date du 17 octobre 1997.
De cette union, sont nés [T]-[V], le 3 janvier 1997 et [K]-[P], le 27 juin 2003.
Selon jugement en date du 12 mai 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy a, notamment, prononcé leur divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage et les a renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Souhaitant obtenir une avance sur la liquidation de ses droits, Mme [S] [Y] a, par acte de commissaire de justice délivré le 16 juin 2025, fait assigner M. [N] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir
ordonner que Maître [C] [M], notaire au sein de l’office notarial [F]-BERNARD et [D], situé 83 rue Saint-Georges à Nancy, lui verse en avance sur ses droits sur la liquidation de son régime matrimonial d’avec M. [N] [E] une somme de 120 000 euros ;M. [N] [E] débouter de ses plus amples demandes, fins et prétentions contraires ;M. [N] [E] condamner au versement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que selon le projet d’état liquidatif établi par Maître [F] en date du 4 septembre 2023, ses droits théoriques dans la liquidation de son régime matrimonial seraient de 164 846,54 euros et que la réalité des fonds disponibles seraient fixés à hauteur de 167 768,87 euros.
En défense, M. [N] [E] demande de :
Débouter Mme [S] [Y] de l’ensemble de ses prétentions ;Condamner Mme [S] [Y] à la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution des mesures provisoires de la présente décision ;Condamner Mme [S] [Y] aux entiers dépens de la présente instance.
Pour s’opposer à la demande d’avance en capital, il déclare contester :
— le montant de l’indemnité d’occupation due par son ex-épouse,
— les dettes qu’elle aurait assumé seule au titre des petites dépenses n’incombant pas au propriétaire,
— la somme de 10 000 euros que son ex-épouse aurait apporté à l’indivision,
— les dépenses exceptionnelles liées aux enfants, [K] et [T], pour un total de 7 430 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’avance en capital
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il résulte de l’article 815-11, alinéa 4, du code civil, qu’à concurrence des fonds disponibles, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
Au cours de leur union, Mme [S] [Y] et M. [N] [E] ont acquis, en indivision à concurrence de moitié chacun, une maison située 119 route de nationale à Belleville (54940) ;Ce bien a été vendu le 4 septembre 2023 pour un montant de 197 000 euros ;L’actif brut de l’indivision doit être augmenté du montant des taxes foncières calculé au prorata, soit 359,98 euros ;Déduction faite des frais de mainlevée de l’établissement bancaire (600 euros) et ceux de commission de l’agence immobilière (10 000 euros) l’actif net de cette indivision s’élève à 186 759,98 euros, soit 93 379,99 euros pour Mme [S] [Y].
En outre, M. [N] [E] ne conteste pas que :
L’indivision doit à Mme [S] [Y] la somme de 53 651,16 euros au titre des échéances des prêts immobiliers souscrits auprès de la Banque postale du 1er novembre 2016 à leurs termes ;Il est débiteur envers Mme [S] [Y] des pensions alimentaires dus à ses enfants à hauteur de la somme de 18 631,13 euros.
Mme [S] [Y] ne justifie pas que :
Les autres dépenses s’élevant à la somme globale de 18 895,54 euros sont exclusivement dues par l’indivision,Son apport en numéraire dans l’acquisition du bien immobilier s’élève à 10 000 euros,M. [N] [E] est conjointement tenu aux dépenses exceptionnelles liées à leurs deux enfants évaluées à la somme totale de 14 860 euros.
Dans ces conditions, M. [N] [E] ne peut être déclaré personnellement tenus du paiement de ces sommes (18 895,54 + 10 000 + 14 860 euros).
Il est constant entre les parties que Mme [S] [Y] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation.
M. [N] [E], en revanche, conteste tant la durée que le montant de l’indemnité retenus par le projet d’état liquidatif.
Il résulte de l’ordonnance de non-conciliation du 8 novembre 2018 (pièce n° 1 de la demanderesse) qu’au titre des mesures provisoires, le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du bien indivis qui constituait le logement familial à Mme [S] [Y] à titre gratuit.
Le prononcé du divorce mettant fin au devoir de secours entre époux (art. 270, al. 1er du code civil), Mme [S] [Y] a bénéficié de la jouissance à titre privatif du bien indivis à compter le jour où ce jugement est devenu définitif, soit le 12 juin 2020 (pièce n° 2 de la demanderesse).
Il n’est pas contesté par le défendeur que le terme de cette indemnité doit être fixé au 31 décembre 2022, date à laquelle Mme [S] [Y] déclare avoir remis les clés à l’agence immobilier en vue de sa vente et donc quitté le logement.
Il ressort donc de ce qui précède que Mme [S] [Y] doit 934 jours d’indemnité d’occupation.
Selon Maître [X] [D], notaire à Nancy, la valeur locative du bien vendu est estimée à 820 euros par mois, moins un abattement de 20 %, soit un montant mensuel de 656 euros (pièce n° 4 de la demanderesse).
M. [N] [E] ne versant aucune pièce susceptible de remettre en cause cette estimation, il y a lieu de retenir cette valeur. En revanche, le taux de l’abattement fixé par le notaire pour tenir compte de la précarité de l’occupation n’étant pas justifié par la partie demanderesse, il y a lieu de l’écarter, ce qui conduit à fixer l’indemnité d’occupation théorique due par Mme [S] [Y] à 25 179,62 euros.
Il résulte de ces calculs, que le solde minimal des droits de Mme [S] [Y] doit être fixé à la somme de 140 482,66 euros.
En outre, il ressort du relevé de compte produit à l’instance qu’à la date du 4 septembre 2023, l’étude notariale [F] a placé sous séquestre la somme de 167 768,87 euros.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à Mme [S] [Y] une avance de 120 000 euros sur l’indivision, somme qui sera déconsignée à son profit par Maître [C] [M] sur les fonds qui sont disponibles au sein de l’office notarial [F]-BERNARD et [D], situé 83 rue Saint-Georges à Nancy.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [N] [E], condamné aux dépens, devra payer à Mme [S] [Y] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 800 euros.
Mme [S] [Y] ne perdant pas son procès, M. [N] [E] verra sa demande d’indemnité formulée au titre des frais avancés non compris dans les dépens rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à Mme [S] [Y] une avance de 120 000 euros (cent vingt mille) sur l’indivision existant entre elle et M. [N] [E] ;
ORDONNE que cette somme soit déconsignée par Maître [C] [M] au profit de Mme [S] [Y] sur les fonds consignés au sein de l’office notarial [F]-BERNARD et [D], situé 83 rue Saint-Georges à Nancy (54000) ;
CONDAMNE M. [N] [E] à payer à Mme [S] [Y] une somme de 1 800 euros (mille huit cents) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE en conséquence la demande d’indemnité formulée par M. [N] [E] à ce même titre ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein même en cas d’appel ;
CONDAMNE M. [N] [E] aux dépens de l’instance.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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