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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 22/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° : 25/193
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 18 Novembre 2025
Dossier N° RG 22/00540 – N° Portalis DB3B-W-B7G-CVDH
DEMANDEUR
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] (TARN)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jacques CHAMBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Me Lise CAIESSEZOL, avocat au barreau de CASTRES, avocat postulant
DÉFENDERESSE
Madame [J] [I] [G]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8] (GABON)
domicile élu au cabinet de Maître [K] [L], [Adresse 5]
représentée par Me Julien SOUBIRAN, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 09 Septembre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 18 Novembre 2025
une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à :
— M. [H]
— mme [I] [G]
une copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Lise CAIESSEZOL
— Me Julien SOUBIRAN
RPVA
Dossier
ARIPA le
Minute transmise au service des Impôts pour enregistrement (PC) le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 3 mai 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 24 juin 2022,
Vu l’arrêt de la cour d’appel du 29 juin 2023,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 septembre 2024,
RAPPELLE que par ordonnance du 24 juin 2022 il a été jugé que la juridiction était compétente pour connaître du divorce ;
DIT que le juge français est compétent pour connaître des obligations relatives aux enfants ;
DIT que la loi française et applicable au divorce, au régime matrimonial et à la responsabilité parentale ;
PRONONCE aux torts partagés des époux le divorce de :
[J] [I] [G] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8] (GABON)
et de
[K] [H] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] (81)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (GABON) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicités conformément à l’article 1082 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
AUTORISE Madame [I] [G] à conserver l’usage du nom marital jusqu’à la majorité du plus jeune des enfants, date à partir de laquelle elle perdra l’usage de ce nom ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 22 octobre 2021;
CONDAMNE Monsieur [H] à verser à Madame [I] [G] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 100 000 euros ;
S’agissant des enfants communs :
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement élargi qui sera fixé à défaut de meilleur accord de la manière suivante :
— En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin, rentrée d’école, enfants pris et ramenés à l’école ;
outre les milieux de semaines impaires, du mardi soir sortie d’école au jeudi matin, enfants pris et ramenés à l’école ;
— En période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires à la mère et seconde moitié au père, et inversement pour les années impaires. Cette alternance sera maintenue pour les vacances d’été avec un fractionnement par quinzaine.
Le passage de bras pendant les vacances scolaires se fera devant le commissariat de police de [Localité 7] ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement du père pendant les vacances scolaires, s’exercera à partir :
— de 14h lorsque les vacances scolaires débutent le samedi en fin de matinée,
— de 10h le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas,
— jusqu’au jour de fin dudit droit, le samedi pour les milieux de vacances scolaires, à 18h, et le dimanche pour les fins de vacances scolaires à 18h ;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10H à 18H ;
FIXE la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 450€, soit un total de 1800 euros ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [H] à payer à Madame [I] [G] cette somme ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant reste due après sa majorité tant que l’enfant reste à la charge du créancier et n’est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études étant précisé que le créancier devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès du débiteur ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants reste due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT qu’elle est indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE;
DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présence décision, en fonction de l’indice précité et selon la formule suivante :
pension révisée = pension initiale X nouvel indice
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que le père prendra en charge seul les frais de scolarité, la mutuelle et la cantine des enfants ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] tendant à voir ordonner l’interdiction de sortie des enfants du territoire national ;
DIT que chacune des parties assumera ses propres dépens ; Monsieur [H] assumera les frais du procès verbal de constat d’huissier ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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