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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 22/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MALHERBE SUD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR |
Texte intégral
AFFAIRE :
Société MALHERBE SUD
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
N° RG 22/00104 – N° Portalis DBW5-W-B7G-H5I6
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Demandeur : Société MALHERBE SUD
ZI La Sablonnière
14980 ROTS
Représentée par Me DELAUNAY, substituant Me KUZMA,
Avocat au Barreau de Lyon ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Rue Emile Ollivier
BP 328
83082 TOULON CEDEX
Représentée par M. [G], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
M. [E] [Z] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 29 Avril 2025, l’affaire était mise en délibéré au 25 Juin 2025, à cette date prorogée au 15 Septembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société MALHERBE SUD
— Me Grégory KUZMA
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête expédiée par lettre recommandée le 18 mars 2022, la société Malherbe sud (la société), représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Var (la caisse), maintenant l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail rattachés à l’accident pris en charge par l’organisme social, au titre de la législation professionnelle, suivant décision datée du 2 janvier 2020, dont a été victime son salarié, M. [H] [X], le 14 décembre 2019.
Par jugement du 29 mars 2024, le tribunal a :
— déclaré recevable le recours de la société,
— avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise médicale.
L’expert a déposé son rapport le 18 juin 2024.
A l’audience du 29 avril 2025, la société, représentée par son conseil, a plaidé les termes de son courrier du 29 avril 2025, reçu au greffe le 5 mai 2025, constatant que les conclusions de l’expertise lui sont défavorables et s’en rapportant à justice sur ses demandes.
La caisse, représentée par un agent dûment mandaté, s’en est oralement rapportée aux termes de son courrier du 12 novembre 2024 précisant qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur l’adoption du rapport d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de santé de la victime.
Il est admis que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme social, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou, de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie.
Aux termes du rapport d’expertise, il apparaît que M. [X] souffrait d’un état pathologique préexistant à l’accident de travail, à type de de “rachis lombaire comportant des lésions arthrosiques et dégénératives avec une arthrose lombaire, une lyse isthmique unilatérale droite du corps de la vertèbre L5 et une discopathie dégénérative L4-L5 mises en évidence sur l’IRM du 25 juillet 2021.”
L’expert note cependant que les “douleurs de lombo-cruralgie droite et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits. Ces douleurs sont imputables à l’accident du travail du 14 décembre 2019, elles aggravent un état antérieur caractérisé par un rachis lombaire comportant des lésions arthrosiques et dégénératives. Les arrêts de travail imputables à la lombo-cruralgie droite s’étendent du 16 décembre 2019 au 30 juin 2020. Cette date intervient après la seconde infiltration du rachis lombaire à visée antalgique.”.
La société ne produit aucun élément médical supplémentaire susceptible d’établir que certains arrêts de travail ne seraient pas imputables à l’accident du travail du 14 décembre 2019.
Il conviendra donc de la débouter de sa demande tendant à se voir déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail du 14 décembre 2019 dont a été victime M. [X].
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et rendue par mise à disposition au greffe :
Déboute la société Malherbe sud de ses demandes,
Condamne la société Malherbe sud aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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