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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, 3e ch., 7 mai 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 MAI 2026
Madame [Z] [D] épouse [H],
Madame [U] [D] épouse [S]
C/ S.A. BNP PARIBAS
N° du dossier : N° RG 26/00021 – N° Portalis DBXE-W-B7K-FKPO
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
38Z
A l’audience publique des référés tenue le sept Mai deux mil vingt six,
Nous, […] […], président du tribunal judiciaire de BOURGES, assisté de […] […], greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Z] [D] épouse [H]
demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [D] épouse [S]
demeurant [Adresse 2]
Représentées par Me Élodie SENLY de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
ET :
S.A. BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 662 042 449
dont le siège social est situé[Adresse 3]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Dominique PENIN du Cabinet MORGAN LEWIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocats au barreau de BOURGES, avocat postulant
La cause appelée à l’audience du 09 Avril 2026, où après avoir entendu les représentants des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision est rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE
[I] [D] est décédé le [Date décès 1] 2021. [U] et [Z] [D] sont issues du premier mariage de [I] [D] avec [F] [K], laquelle est décédée le [Date décès 2] 2008 et était titulaire de comptes bancaires ouverts auprès de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE, du CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-LOIRE, du CREDIT MUTUEL et BNP Paribas.
Vu l’assignation du 30 janvier 2026 et les conclusions formées par [U] [H] née [D] et [Z] [D] épouse [S] à l’égard de la SA BNP PARIBAS aux fins de :
— Dire et juger recevable et en tout cas bien fondée leur action et constater que les documents initialement sollicités ont été transmis le 18 mars 2026 ;
— Condamner la BNP PARIBAS, agence de [Localité 1] à verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens de l’instance.
A ces effets les requérantes observent que :
— Lors des opérations de succession il est apparu que [I] [D] et son épouse avaient ouvert auprès de la BNP PARIBAS, agence de [Localité 1], plusieurs comptes [XXXXXXXXXX01] – [XXXXXXXXXX02] – [XXXXXXXXXX03] – [XXXXXXXXXX04] -[XXXXXXXXXX05], et le notaire a vainement tenté d’obtenir la copie de leurs élément sur les dix dernières années ;
— Les documents n’ont été adressés que le 18 mars 2026, soit sous la contrainte judiciaire et après trois ans d’attente.
Vu les conclusions formées par la SA BNP PARIBAS aux fins de :
— Débouter Mmes [U] et [Z] [D] de leurs demandes et les condamner à payer une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A ces effets, la concluante soutient que :
— Les 7 comptes visés dans l’exploit introductif d’instance se réfèrent aux 8 comptes et livrets visés dans la déclaration de succession de [F] [K] décédée le [Date décès 2] 2008 ; la concluante ne dispose plus du dossier ouvert à l’époque à la suite de sa succession ; compte tenu du délai décennal de conservation des documents bancaires, elle n’est parvenue qu’à retrouver la trace d’un seul et unique compte ouvert au nom de [I] [D] et numéroté [XXXXXXXXXX06] (visé dans la déclaration de succession) dont elle dispose encore de la copie des relevés pour toute l’année 2016 jusqu’à sa clôture le 17 février 2017 ; à la date du 17 février 2017, M. [I] [D] a procédé à la clôture du seul et unique compte bancaire alors ouvert dans les livres de la banque concluante dont il était encore titulaire, qui présentait un compte créditeur de 3.175,16 €, et a été viré dans les livres du Crédit Mutuel ; les recherches approfondies n’ont fait apparaître aucun autre compte ;
— Dès lors toute demande de production de pièces complémentaires sera nécessairement
écartée et il reviendra alors aux demanderesses d’en tirer toute conséquence en ce qui concerne BNP Paribas.
A l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, les parties se sont référées à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La communication des éléments sollicités a été réalisée dans les limites de la prescription décennale du délai de conservation des documents bancaires. Les éléments du compte ouvert au nom de [I] [D] numéroté [XXXXXXXXXX06] et de sa clôture ont été transmis aux requérantes.
L’équité commande d’écarter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la défenderesse a communiqué une partie des éléments initialement sollicités le 18 mars 2026 et que les requérantes se sont désistées de leur demande de communication de pièces ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Référés
[…] […] […] […]
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