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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 24/02273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 24/02273 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MS65
1ère Chambre
En date du 19 février 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du dix neuf février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2025 devant :
Président : Anne LEZER
Assesseur : Prune HELFTER-NOAH
Greffier : Amélie FAVIER
tenant seules l’audience, ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’y étant pas opposés et ce, conformément à l’article 805 du Code de Procédure civile.
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Prune HELFTER-NOAH
: Lila MASSARI
Greffier : Amélie FAVIER
Magistrat rédacteur : Anne LEZER
Signé par Anne LEZER, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [N], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [G], [U], [P] [N], né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Yves HADDAD – 0124
Me Guillaume TATOUEIX – 0325
+1 CCC à Me [C] [S] (notaire) LS
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [R] épouse [N], veuve de [O] [N] décédé le [Date décès 1] 2007, est décédée le [Date décès 2] 2017 à [Localité 1] et a laissé pour lui succéder ses deux fils :
— [Z] [N] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]
— [F] [N] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1]
L’acte de notoriété a été établi les 13 et 21 juillet 2017par Maître [T] [B], notaire [Localité 2] et au regard de l’absence de disposition testamentaire, [Z] et [F] [N] se trouvent héritiers en indivision pour moitié chacun.
Maître [B] a été dessaisi du dossier et Maître [V] [S], notaire à [Localité 1], a pris la suite.
[Z] [N], avec l’accord de son frère, a mandaté un expert immobilier pour estimer les deux biens immobiliers situés sur la commune [Localité 2] dont l’un est occupé par [F] [N].
[Z] [N] souhaitait vendre un de ces biens et face à l’absence de toute réponse de [F] [N], il saisissait le juge des référés aux fins d’ordonner une expertise.
Par ordonnance en date du 7 mai 2019 le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Maître [X] [J], notaire, concernant les deux biens immobiliers.
Le rapport d’expertise en date du 1er décembre 2022 établi par Maitre [X] propose le partage suivant :
— l’attribution de la moitié de la maison [Adresse 3] à [F] [N] soit une somme de 219 000€ avec soulte à devoir de [Z] [N] d’un montant de 39 324,48€, soit égal à ses droits la somme de 179 675, 52€. [F] [N] devra donc verser à [Z] [N] la somme de 36 643,98€.
— L’attribution de l’ensemble des liquidités dépendants de la masse au lieu et place de la maison [Localité 2] soit la somme de 140 351,04€ à [Z] [N] auquel s’ajoute une soulte de 39 324,48€ soit un total de 179 675,52€. [F] [N] devra verser à son frère la somme de 36 643,98€.
— L’attribution de la maison [Adresse 3] à [F] [N] d’une valeur de 438 000€ et d’une soulte de 36 643,98€ soit un total de 401 356,02€.
La masse active comprend une indemnité d’occupation due par [F] [N] pour un montant de 87 524,51€ soit la moitié revenant à [Z] [N] à hauteur de 43 762,25€.
Ainsi [F] [N] devra verser à [Z] [N] la somme de 80 406,23€ composée de l’indemnité d’occupation de 43 762,25€ et des liquidités pour un montant de 36 643,98€.
En conclusion l’expert propose que la maison [Adresse 3] [Localité 2] soit attribuée à [F] [N] et que ce dernier verse à [Z] [N] la somme de 80 406,23€ qui récupérera l’intégralité des liquidités.
Le bien immobilier situé [Adresse 2] a continué à être occupé par [F] [N] et le bien immobilier [Adresse 4] a été vendu par les deux frères suivant acte dressé par Maître [Y], notaire à [Localité 3], le 2 décembre 2019 au prix net de 390 000€, la somme ayant été consignée en la dite étude.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, Monsieur [Z] [N] a fait assigner Monsieur [F] [N] devant le Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage des successions de Monsieur [O] [N] et de Madame [W] [N], à savoir :*La vente du bien immobilier sis [Adresse 2] dont le prix de vente devra être réévalué,
*La réintégration de la somme de 78 354,00 euros par Monsieur [F] [N] au titre de sa condamnation réglée par Monsieur Feu [O] [N] ;
*La réintégration de la somme de 515 266,44 euros par Monsieur [F] [N] au titre des opérations litigieuses
*Le versement d’une indemnité d’occupation s’élevant à 87 524,51 euros pour les années 2017 à 2022 et la somme de 8.195,00 euros pour l’année 2023 arrêtée au jour de la saisine de la juridiction, soit une indemnité égale à 1 689,00 euros par mois sous réserve d’évolution,
*Le partage des frais notariés ;
Entre Monsieur [F] [N] et Monsieur [Z] [N] pour moitié chacun;
désigner Maître [C] [S] de la SCP « Maitre [V] [S] », notaire à Toulon, comme notaire en charge de régler la succession de Monsieur et Madame [N] ;Donner acte aux requérants de ce qu’ils se sont entendu sur la vente du bien immobilier situé à [Adresse 4] cadastré section [Cadastre 1] pour un montant de 390.000,00 euros, dont la somme a été consignée près de l’office notarial SCP « Maître [V] [S] » ;Ordonner la vente du bien immobilier sis [Adresse 2] dont le prix de vente devra être réévalué ;Juger que Monsieur [F] [N] est redevable d’une indemnité d’occupation à partir de la date du [Date décès 2] 201, soit la somme de 87.524,51 euros pour les années 2017 à 2022 et la somme de 21.307 euros pour l’année 2023 arrêtée au jour de la saisine de la juridiction, soit une indemnité égale à 1.689 euros par mois sous réserve d’évolution;Juger que Monsieur [Z] [N] est en droit de solliciter la réintégration de la somme de 78.354,05 euros dans l’actif successoral au titre des dettes de Monsieur [F] [N] apurées par Monsieur [O] [N] ;Juger qu’il y a lieu d’intégrer dans l’acte liquidatif, les chèques, legs et virement bancaire d’une valeur totale de 515.266,44 euros (2.411.000 francs) adressé par les époux [N] à Monsieur [F] [N] ;Condamner Monsieur [F] [N] au paiement de la somme de 17.625,62 euros correspondant à la moitié des droits de succession réglés aux impôts ;Condamner Monsieur [F] [N] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, Monsieur [F] [N] a saisi le juge de la mise en état d’un incident afin de voir déclarer l’assignation signifiée le 18 avril 2024 à Monsieur [F] [N] irrecevable.
Selon une ordonnance d’incident en date du 2 septembre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir de [F] [N], a ordonné la clôture de l’affaire au 18 novembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience collégiale du 18 décembre 2025.
[F] [N] n’était ni présent ni représenté à l’audience qui s’est tenue le 18 décembre 2025 et aucune conclusion n’a été transmise ni par RPVA ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’appartient pas au tribunal d’y répondre.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision successorale
L’article 815 du Code Civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention ».
L’article 840 du code civil dispose que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à l’issue du décès de leur père, [O] [N] et de leur mère [W] [N], les parties sont restées en indivision successorale conformément à l’acte de notoriété des 13 et 21 juillet 2017.
Il est également constant que les parties ne parviennent pas à s’entendre sur un partage amiable de ces biens, [F] [N] faisant obstacle à la vente du bien immobilier situé [Adresse 2], l’occupant à titre gratuit et refusant aussi toute proposition d’achat.
En conséquence, en l’absence de cause justifiant qu’il soit sursis au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties et concernant les biens situés dans la succession de [O] et [W] [N].
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations
Il ressort de l’article 1364 du Code de procédure civile que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, les désaccords entre les copartageants sur les droits de chacun caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné et qu’un juge soit commis pour surveiller ces opérations.
Selon l’alinéa 2 de l’article 1364 du Code de procédure civile, à défaut d’accord entre les copartageants, le notaire est choisi par le tribunal.
En l’espèce, [F] [N] n’ayant pas conclu, aucun accord n’a pu être trouvé concernant le notaire.
Le tribunal choisi donc de désigner Maître [C] [S] de la SCP Maître [V] [S], notaire à TOULON, pour procéder aux opérations de partage.
Enfin, le juge commis sera le magistrat désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Toulon à cet effet, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés.
Sur la demande de vente du bien immobilier sis [Adresse 2]
Force est de constater que le bien immobilier situé [Adresse 2] est actuellement occupé par [F] [N] lequel, selon [Z] [N], fait obstacle à la vente du bien et refuse toute proposition de rachat.
Du rapport d’expertise judiciaire en date du 1er décembre 2022 établi par Maître [J] [X] notaire à [Localité 4], il ressort que ce bien a été valorisé à la somme de 438 000€ soit un montant de 219 000€ revenant à chacun des indivisaires.
[Z] [N] estime que ce bien doit être revalorisé de 25% au regard de l’évolution du marché immobilier mais ne verse au débat aucune estimation immobilière permettant de contredire la valeur indiquée dans le rapport d’expertise.
Toutefois [Z] [N] se fonde sur l’article 815 du code civil et sollicite seulement la vente du bien et non sa licitation à la barre du Tribunal.
Cependant, seul l’article 815-5 est applicable en l’espèce car ni l’article 815-5-1 du code civil qui permet la vente aux enchères du bien indivis n’a été sollicitée par [Z] [N], ni l’article 815-6 qui concerne la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire, n’a été choisi comme voie procédurale par le demandeur qui aurait pu être autorisé à saisir le tribunal par assignation à jour fixe.
L’article 815-5 du code civil dispose qu'« un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut ».
L’application de cet article nécessite pour le demandeur de rapporter la preuve des éléments suivants : d’une part l’existence d’une indivision et d’autre part la mise en péril de l’intérêt commun du fait du refus d’un coïndivisaire de consentir à l’acte litigieux.
En l’espèce l’indivision ne pose aucune difficulté mais [Z] [N] n’apporte aucun élément de preuve sur la mise en péril de l’intérêt commun et ne l’évoque nullement dans ses conclusions et prétentions.
En conséquence la demande d’autorisation de vente de [Z] [N] sera rejetée.
Sur la demande de versement d’une indemnité d’occupation du bien situé [Adresse 2]
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Du rapport d’expertise judiciaire en date du 1er décembre 2022 établi par Maître [J] [X] notaire à [Localité 4], il ressort que la valeur locative du bien immobilier est estimée à 1 639€ mensuelle ; que [F] [N] a déclaré occuper le bien depuis 2001 et qu’en conséquence une indemnité d’occupation sera due au profit de l’indivision puis sera répartie entre les 2 indivisaires à hauteur de moitié chacun et calculée à compter du [Date décès 2] 2017 jusqu’au jour le plus proche du partage soit un montant total de 87 524,51€. Maître [J] [X] précise que l’indemnité d’occupation due par [F] [N] pour un montant de 87 524,51€ doit revenir à hauteur de moitié à chacun des indivisaires soit une somme de 47 762,25€ due par [F] [N] au profit de [Z] [N].
Il ressort des pièces versées au débat que [F] [N] occupe cette maison depuis 2001 sans payer aucune charge et que [Z] [N] sollicite le versement d’une indemnité d’occupation une somme totale de 95 719,51€ comprenant les indemnités calculées par l’expert mais aussi celles dues au titre de l’année 2023 correspondant à la somme de 8 195,00€.
Il sera donc fait droit à la demande de [Z] [N] concernant l’indemnité d’occupation soit une indemnité d’occupation due à compter du [Date décès 2] 2017 jusqu’au 31 décembre 2023 d’un montant de 1 639€ mensuelle pour un total de 78 mois soit un total de 127 842,00€.
Sur la demande de restitution de sommes versées au titre d’un cautionnement par feu [O] [N] pour son fils [F] [N]
[Z] [N] précise que [O] [N] s’était porté caution de la dette de son fils [F] concernant des dettes professionnelles et qu’en sa qualité de caution il avait été condamné par le TGI de Toulon du 17 février 1994 confirmé par arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 28 janvier 1998 à payer à la Lyonnaise de banque la somme de 30 000 francs.
Selon quittance subrogative [1] a confirmé que [O] [N] avait payé et versé la somme de 484 002,59 francs aux lieu et place de [2] le 12 janvier 2000 en vertu d’un acte de caution.
Selon l’extrait du KBis le président directeur général de la société [2] était [F] [N].
Une somme payée par la caution à titre libéral et sans recours contre le débiteur doit être qualifiée de donation déguisée et doit être rapportée à la succession.
Selon un arrêt de la Cour de Cassation chambre civile I 12 Mai 1982 n° 81-11-446, l’intention libérale de la caution à l’égard d’un débiteur dont elle a payé volontairement la dette exclut le recours subrogatoire de la caution contre le débiteur qui se trouve ainsi bénéficié d’une donation indirecte.
Force est de constater en l’espèce, que feu [O] [N] a intégralement réglé les condamnations liées à la société dirigée par son fils [F] [N] et que ces sommes devront être réintégrées dans la succession car considérées comme des donations indirectes.
Sur les autres sommes reçues par [F] [N]
[Z] [N] indique que son frère [F] a reçu de façon litigieuse des sommes de ses parents qu’il estime à hauteur de 515 266,44€ (soit 2 411 000 francs).
Il verse au débat une reconnaissance de dette de [F] [N] en date du 1er janvier 1994 pour un montant total de 1 300 000 francs, adressée à [O] [N] ainsi que des feuilles manuscrites non datées et non signées s’intitulant « aides à mon fils [F] [Q] » ou « versements à mon fils [F] [N] dépourvu de ressources » ou encore « dons manuels F T » inexploitables en l’état et ne permettant pas au Tribunal d’être suffisamment éclairé sur des dons effectués à [F] [N] qui seraient exagérés.
En l’état des pièces versées le Tribunal ne retiendra que la somme de 1 300 000 francs qu’il conviendra de réintégrer à l’actif successoral.
Sur les sommes consignées par la SCP Maître [V] [S]
En l’espèce il s’avère que le deuxième bien immobilier situé [Adresse 5] cadastré section [Cadastre 1] a été vendu en accord avec les deux parties suivant acte dressé par Maître [Y], notaire à Vidauban le 2 décembre 2019 au prix de 390 000€ net vendeur et la somme de 334 520,44€ a été consignée en l’étude de la SCP Maître [V] [S].
Cette somme devra faire l’objet d’un partage par le notaire instrumentaire de la succession.
Sur la demande de paiement des frais de succession
[Z] [N] sollicite le paiement par [F] [N] de la somme de 17 625,62€ au titre de la moitié des droits de succession réglés par les impôts.
Le notaire en charge de la succession devra procéder à une répartition égale des frais de succession entre [Z] et [F] [N] en l’absence de pièces comptables suffisamment probantes qui font défaut au débat.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce, eu égard à la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge rapporteur en collégiale après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire ;
DESIGNE Maître [C] [S], SCP « Maitre [V] [S] », notaire à TOULON, pour procéder aux dites opérations ;
DESIGNE le magistrat désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Toulon à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
DIT que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES
DIT qu’à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ;
DIT qu’il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
RAPPELLE que devant le notaire, la représentation par avocat n’est pas obligatoire ;
DIT que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d’actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l’article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu’en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d’autres appels de fonds en cours de mesure ;
DIT que le notaire conditionnera l’établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
DIT que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
DIT qu’au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d’état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l’objet d’une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d’injonctions aux parties ou au notaire ;
DIT que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage dès son établissement ;
DIT que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu’ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;
POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS
DIT que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
RAPPELLE qu’à défaut, il peut procéder lui-même à l’évaluation des biens immobiliers et indemnités d’occupation ;
DIT que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la [3] ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l’exécution de sa mission;
En tant que de besoin, fait réquisition au fichier FICOBA, à la [3], à l’Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;
RAPPELLE que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ;
RAPPELLE que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc…) ;
DIT que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure ;
RAPPELLE que le juge commis peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
DIT qu’en cas de défaillance d’un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu’à défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l’héritier défaillant ;
DELAIS D’EXECUTION DE LA MISSION
DIT que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l’article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil ;
DIT qu’en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d’un copartageant impérativement présentée avant l’expiration du délai d’un an ;
INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;
INVITE les parties à informer le juge commis sans délai en cas d’appel ; rappelle que pendant la durée de l’appel, le délai d’un an est suspendu, sauf en cas d’exécution provisoire ;
RAPPELLE que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile est suspendu :
1°/ En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
2°/ En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 du code de procédure civile et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause ;
EMPECHEMENT DU NOTAIRE COMMIS
DIT que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
RAPPELLE que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu’il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l’étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;
DIT que si les parties se sont accordées sur le choix d’un nouveau notaire suite à l’empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ;
DIT qu’à défaut d’accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires du Var ;
CLOTURE DE LA PROCEDURE
DIT qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ;
Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;
DIT qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d’un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu’au juge commis ;
*
DONNE acte à [Z] [N] de la vente du bien immobilier situé [Adresse 5] cadastré section [Cadastre 1] [Adresse 5] dont la somme est consignée près de l’office notarial SCP Maître [V] [S] ;
ORDONNE le remboursement par [F] [N] des sommes versées à son bénéfice par feu [O] [N] dans le cadre des dettes professionnelles liées à sa société [2] à hauteur de 484 002,59 francs et dit que cette somme sera réintégrée à l’actif successoral,
DIT que [F] [N] devra rapporter à la succession la somme de 1 300 000 francs au titre d’une dette non remboursée ;
CONDAMNE [F] [N] à payer à la succession la somme de 127 842,00€ à titre d’indemnité d’occupation de la maison située à [Adresse 5] cadastrée section AH [Cadastre 2] [Adresse 5] pour la période du 21/06/2017 au 31/12/2023 ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [N] de sa demande relative à la vente du bien immobilier sis [Adresse 2] ;
DEBOUTE [Z] [N] de l’ensemble de ses autres demandes relatives à la réintégration de chèques, legs et virements bancaires,
DIT que le notaire en charge de la succession devra effectuer un partage des frais de succession entre les indivisaires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire est de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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