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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 7 janv. 2025, n° 24/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00305 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZNA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V] [G],
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B302
DÉFENDERESSE :
S.A. VIVEST, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mehdi ADJEMI, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C404, avocat postulant, Me Suzan OGUZ AKYOL, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
APPELÉE EN DÉCLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, non représentée
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Débats à l’audience publique du 19 NOVEMBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 07 JANVIER 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date du 04 juillet 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [V] [G] a fait assigner la SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE VIVEST (LOGIEST) et la CPAM DE LA MOSELLE devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une expertise médicale portant sur les dommages liés à une chute survenue le 03 février 2020 et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Condamner la SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE VIVEST (LOGIEST) à payer à Madame [V] [G] une provision de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— Condamner la SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE VIVEST (LOGIEST) à payer à Madame [V] [G] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE VIVEST (LOGIEST) aux entiers frais et dépens ;
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM DE LA MOSELLE.
La SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE VIVEST (LOGIEST) a constitué avocat.
Par courrier enregistré le 23 juillet 2024, la CPAM DE LA MOSELLE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Par conclusions enregistrées le 03 septembre 2024, la SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE VIVEST (LOGIEST) demande de :
— Dire et juger que Madame [V] [G] ne démontre pas un motif légitime et que son action est vouée à l’échec ;
— Débouter Madame [V] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— La condamner à payer à la SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE VIVEST (LOGIEST) la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux frais et dépens ;
A titre subsidiaire, si la mesure d’expertise est ordonnée :
— Donner acte à la SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE VIVEST (LOGIEST) qu’elle s’en rapporte à prudence de Justice sur la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves quant à son éventuelle responsabilité, tous droits et moyens des parties réservées ;
— Donner acte à la SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE VIVEST (LOGIEST) de ses protestations et réserves ;
— Débouter Madame [V] [G] de sa demande de provision en raison de l’existence de contestations sérieuses ;
— Mettre les frais de l’expertise à la charge de Madame [V] [G] ;
— La débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [V] [G] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions enregistrées le 1er octobre 2024, Madame [V] [G] reprend les termes de son assignation et sollicite en outre le débouté de la SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE VIVEST (LOGIEST) de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions enregistrées le 05 novembre 2024, la SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE VIVEST (LOGIEST) reprend ses précédentes écritures et demande au Juge des référés d’exclure de la mission de l’expert tout lien entre les prétendues circonstances de l’accident et les blessures de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Les demandes tendant à voir constater, donner acte ou dire qui ne relèvent pas d’un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n’étant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, ne donneront pas mention au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir mais il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, Madame [V] [G] est locataire d’un appartement sis [Adresse 11] à [Localité 8] appartenant à la SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE VIVEST (LOGIEST).
Le Docteur [I] [R] a établi un certificat médical dans lequel elle atteste avoir pris en charge Madame [V] [G] le 03 février 2020 au service des urgences de l’hôpital de [Localité 13] pour des douleurs au niveau du coccyx, l’intéressée ayant déclaré avoir glissé dans les escaliers. Les examens complémentaires ont révélé une fracture de la dernière pièce sacrée.
Madame [V] [G] a fait l’objet d’une expertise par le Docteur [K] selon lequel : "Madame [G] [V] a été victime le 03/02/2020 d’une chute à l’origine d’une fracture du sacrum avec contusion de la racine S1. Elle a bénéficié d’un suivi chirurgical, neurologique, kinésithérapique, ostéopathique, algologique avec trois applications de QUTENZA. Elle a été aidée à raison de trois heures par jour pendant trois mois, pour les actes de la vie quotidienne, c’est à dire du 17/02/2020 au 07/05/2020. Elle a ensuite été aidée à raison de trois heures par semaine jusqu’à la consolidation, pour effectuer les courses et effectuer les tâches ménagères lourdes comme le port de pack d’eau et de lourdes charges. Elle a interrompu son travail selon les périodes décrites ci-dessus, avec tentatives de reprises en tiers-temps ou mi-temps thérapeutique.
Madame [G] [V] se plaint de douleurs du coccyx permanentes, avec décharges au niveau du sacrum, d’irradiations dans le membre inférieur droit, avec paresthésies, sensations de coups d’aiguilles, de décharges électriques, fourmillements, picotements, ou engourdissement, de constipation vraisemblablement due à la prise médicamenteuse, d’une perte d’autonomie pour faire sa toilette, s’habiller et d’avoir une dépendance quotidienne dans les actes de la vie courante notamment pour les tâches ménagères, les courses.
Elle se plaint de troubles psychologiques avec insomnie, difficulté de concentration et sensation de ralentissement, et également tristesse. Elle est devenue inapte à l’activité de Sapeur Pompier volontaire suite à une inaptitude prononcée par le Médecin du SDIS le Docteur [D] le 24/09/2021. Elle explique également qu’elle a dû arrêter la randonnée qu’elle effectuait régulièrement sur de longs trajets ainsi que la conduite qui serait limitée à cinq kilomètres maximum. Elle allègue une diminution de la libido qu’elle rapporte à ses traitements lourds et une gêne positionnelle. L’étude des antécédents médicaux et chirurgicaux de Madame [G] [V] nous permet de retrouver une hystérectomie totale. L’examen clinique retrouve des douleurs à la palpation du coccyx, du sacrum et des paresthésies dans le territoire L5, ainsi que des troubles psychologiques.
Concernant le Déficit fonctionnel temporaire :
— Total: Du 04/10/2021 au 03/12/2021, du 07/03/2023 au 08/03/2023, correspondant aux hospitalisations au Centre de Rééducation de [Localité 14],
— Partiel à 75 % : Du 03/02/2020 au 03/05/2020,
— Partiel à 30% : Du 04/05/2020 au 03/10/2021, du 04/12/2021 au 06/03/2023 et du 09/03/2023 au 02/07/2023 (veille de la consolidation).
Concernant la Consolidation : On retiendra la date du 03/07/2023, date de reprise à mi-temps thérapeutique.
Concernant le Déficit fonctionnel permanent : Compte-tenu des données de l’examen clinique au niveau de la fracture du sacrum, notamment des douleurs palpatoires et des troubles sensitifs, du syndrome post-traumatique avec retentissement professionnel important, on retiendra le taux global de 20 %.
Concernant l’Assistance par tierce personne : On retiendra trois heures par jour pendant trois par semaine jusqu’à la consolidation, pour effectuer les courses et effectuer les tâches ménagères lourdes.
Concernant l’Incidence professionnelle : La reprise du travail d’Assistante Dentaire avec des positions assises et debout prolongées est actuellement impossible dans les mêmes conditions qu’auparavant. Seul un travail sédentaire permettant les positions alternées debout et assise, sans port de charges est possible.
Concernant les Souffrances endurées : Compte-tenu de la fracture non opérée mais de la durée de l’évolution des douleurs habituelles de ce type fracture de la colonne vertébrale, on retiendra le taux de 2,5/7.
Concernant le Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Néant. Il n’y a pas de cicatrice en rapport avec les faits.
Concernant le Préjudice sexuel : Elle allègue une gêne posturale.
Concernant le Préjudice d’agrément : Inaptitude à l’activité de Sapeur Pompier. Limitation de la randonnée et de la conduite automobile ".
Dès lors, Madame [V] [G] fait la preuve de séquelles liées à une chute survenue le 03 février 2020.
Par ailleurs, elle produit une attestation de Madame [Y] [C] qui déclare que le 03 février 2020 alors qu’elle se rendait au garage sous-terrain de son immeuble, elle y a croisé Madame [V] [G] devant la porte en bas des escaliers en colimaçons qui mènent au garage, qui « ne pouvait pratiquement pas marcher » et lui « racontant avoir chuté lourdement dans les escaliers ».
Plusieurs attestations émanant de colocataires témoignent de ce que les escaliers en colimaçons menant au garage de l’immeuble sont sales et glissants par temps de pluie. Par constat de commissaire de justice en date du 21 octobre 2022, Maître [W] [N] a relevé que les murs et le plafond de la cage d’escalier sont humides, les marches d’escalier sont inondées et l’eau atteint le sous sol.
S’il n’appartient pas au Juge des référés de statuer sur une quelconque responsabilité de la société VIVEST, les éléments produits aux débats qui sont de nature à la mettre en cause, ne permettent pas de considérer qu’une éventuelle action de la part de Madame [V] [G] à l’encontre de la bailleresse est irrémédiablement compromise.
En conséquence, il convient d’ordonner la mesure d’expertise, tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Madame [V] [G].
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, peut, " dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable [le Juge des référés] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
Madame [V] [G] incrimine la société VIVEST comme étant responsable de sa chute du fait de l’état des escaliers menant au garage alors que la société VIVEST relève l’absence de témoin direct l’accident.
Le principe de la responsabilité de la société VIVEST n’étant pas en l’état tranchée, son appréciation relevant du Juge du fond, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Selon les dispositions de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers « peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Selon les dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’intéressé ou ses ayants droits doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproque.
Il apparaît ainsi nécessaire, en application de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale, que la présente ordonnance soit rendue opposable à la CPAM DE LA MOSELLE, appelée en la cause. Il sera fait droit à cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu de condamner Madame [V] [G] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Les responsabilités n’étant pas encore établies, l’équité commande de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par Madame [V] [G].
La demande d’expertise étant accueillie favorablement, la société VIVEST se verra déboutée de ses prétentions au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
DÉCLARE l’ordonnance commune à la CPAM DE LA MOSELLE ;
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Madame [V] [G] suite à un accident survenu le 03 février 2020 et désigne pour y procéder :
Madame le Docteur [L] [T]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 15]
Expert auprès de la Cour d’appel de METZ
avec la mission suivante :
DIT que, après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle est sa mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le déroulement de ses opérations, dans le respect du principe du contradictoire, des règles de déontologie médicale et de celles gouvernant l’expertise civile, Madame le Docteur [L] [T] devra dresser rapport au juge dans le strict respect des titres ou chapitres suivants :
TITRE I : DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE
Après que l’Expert leur ait donné lecture de sa mission ou se soit assuré que les parties en aient eu connaissance,
1. Renseignements d’identité :
— Mentionner les noms, prénoms et qualités des personnes présentes à l’expertise, y compris avocats et médecins-conseils ou autres professionnels ;
2. Renseignements sur la victime :
— Activité professionnelle lors de l’accident et au jour de l’expertise ou, à défaut, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— Listes des pièces justificatives relatives à sa situation professionnelle et/ou de celles annexées au rapport d’expertise ;
3. Informations données aux parties :
— Recueillir les observations éventuelles des parties ;
— En cas d’empêchement ou de refus de l’Expert commis, rappeler qu’il sera pourvu à son remplacement d’office par une ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
— Indiquer aux parties le coût et la durée prévisibles des opérations d’expertise ;
— En cas de nécessité de recourir à des examens complémentaires et/ou à l’intervention d’un sapiteur, préciser aux parties le montant d’une éventuelle provision complémentaire ;
4. Doléances de la victime :
— Résumé des doléances spontanément émises par la victime et de celles que le médecin aura recueillies sur questions, en particulier sur la nature des douleurs ou des gênes, les conditions d’apparition de celles-ci, leurs localisations, leur périodicité…
— Dans le cas où la victime a préparé un document écrit, mention du fait qu’il est annexé au rapport d’expertise ;
— Résumé, au besoin, des déclarations de l’entourage de la victime notamment sur son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Résumé des observations du défendeur s’il est présent ;
— Mention par l’Expert de toute difficulté apparue à ce stade de l’expertise ;
5. Documents médicaux fournis :
— Liste établie par l’Expert comprenant une numérotation des documents médicaux qui lui sont fournis avec leur date et le nom de leur auteur ;
TITRE II : EXAMEN CLINIQUE
1. Modalités de l’examen :
— S’il est d’usage que les personnes non médecins n’assistent pas à l’examen clinique, si la victime souhaite expressément que l’un de ses proches ou son avocat soit présent, auquel cas l’Expert ne peut s’y opposer, mention en est portée au rapport d’expertise ;
2. Constatations médicales :
— Le médecin Expert fait mention dans ce Titre II de l’ensemble de ses constatations, mesures, analyses techniques au besoin en procédant à des prises de clichés photographiques s’agissant notamment du préjudice esthétique ;
3. Examens complémentaires :
— Si le médecin commis a jugé nécessaire de faire procéder à des examens complémentaires, imageries, analyses… il indiquera sommairement les raisons qui l’ont conduit à les requérir et en donnera la liste dans ce chapitre ;
— Si le médecin commis a demandé un examen à un autre médecin dans une spécialité distincte de la sienne ou « sapiteur », ce pour quoi il n’a pas à requérir l’avis du juge, il en indiquera les raisons et joindra le rapport du sapiteur en annexe ;
TITRE III : CONCLUSIONS DE L’EXPERT
CHAPITRE I : DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES
— Mention de la date précise de consolidation des blessures avec les éléments médicaux propres à déterminer pourquoi l’état d’une victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié ; à cette fin l’Expert commis présentera une analyse claire et compréhensible du profane au sujet de la réalité des lésions initiales, de la réalité de l’état séquellaire et de l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur;
— En cas d’état antérieur, préciser quels sont les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles et, à l’inverse, quelles sont les raisons qui militent pour dire que ces lésions ou séquelles ne sont pas en relation directe et certaine avec l’accident ;
— En cas d’état d’invalidité ou de maladie professionnelle, en présence d’une discordance entre la date de consolidation retenue par l’expertise et celle qui aurait été retenue par un autre avis médical, notamment en matière de Sécurité sociale, fournir à la juridiction toutes explications utiles à ce sujet ;
— En l’absence de consolidation, le rapport devra mentionner à quelle date il conviendra de revoir la victime ; dans ce cas, si cela est possible, préciser les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— En cas de consolidation retenue, l’Expert commis dira si l’état de la victime est susceptible de modifications ou aggravations ;
CHAPITRE II : PRÉJUDICES AVANT CONSOLIDATION
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
a) DÉFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE :
— En vous appuyant sur les périodes d’hospitalisation, sur les soins, interventions et traitements pratiqués avant la date de consolidation, bien vouloir indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— En cas d’incapacité temporaire partielle, préciser le taux en pourcentage et la durée ;
— Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, et de ce qui est directement induit par son état de santé, si celle-ci :
a pu être privée d’activités privées, sociales, d’agréments ou de loisirs spécifiques régulièrement pratiquées par elle jusqu’alors ;a pu subir un préjudice sexuel temporaire pendant la maladie traumatique ;a pu connaître une gêne dans les actes de la vie quotidienne notamment en ce qui concerne l’impossibilité de se livrer seul aux soins corporels lors de son retour à domicile, aux actes domestiques, aux démarches extérieures…
— Dans l’affirmative en expliquer les raisons ;
— Hors les périodes d’hospitalisation, fournir tous renseignements d’ordre médical permettant de connaître si la victime avait le besoin de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir certaines tâches de la vie courante et le temps utile à leur consacrer en précisant si cette aide devait être constante ou occasionnelle, générale ou relever de l’intervention d’un spécialiste ;
— Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement recourir en raison de l’accident au transport par véhicule aménagé ou pouvait se déplacer seule aux examens et soins ;
— Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement engager en raison de l’accident des frais relatifs à des matériels spécifiques (lit médicalisé, fauteuil…) sous forme d’achats ou de locations ;
b) SOUFFRANCES ENDURÉES :
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
c) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE TEMPORAIRE :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7);
2. Préjudices patrimoniaux temporaires :
PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS :
— Bien vouloir indiquer, en explicitant les raisons de cette incapacité, les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
CHAPITRE III : PRÉJUDICES APRS CONSOLIDATION
1. Détermination du taux d’incapacité permanente partielle :
— Il y aura lieu d’indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
2. Conséquences extrapatrimoniales (personnelles) de l’incapacité permanente partielle :
a) PRÉJUDICE D’AGRÉMENT :
— Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, de son âge, de ses capacités avant l’accident, de son niveau, si celle-ci, en raison du dommage résultant de l’accident, est concrètement dans l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs;
b) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE PERMANENT :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7);
c) PRÉJUDICE SEXUEL :
— Bien vouloir donner un avis médico-légal sur le préjudice sexuel lié à une atteinte aux organes sexuels, ou bien à l’acte sexuel lui-même en raison d’une perte de libido, de capacité physique à l’accomplissement de l’acte sexuel ou de capacité à accéder au plaisir, ou encore lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer;
d) PRÉJUDICE D’ÉTABLISSEMENT :
— L’Expert commis fournira, si la nature du dommage y conduit, à la juridiction tous éléments techniques lui permettant d’apprécier la perte d’espoir et de chance normale pour la victime de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap;
3. Conséquences patrimoniales (financières) de l’incapacité permanente partielle :
— Coûts supportés en raisons des soins, aides, frais d’adaptation
a) DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES :
— Bien vouloir décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
b) TIERCE PERSONNE :
— Bien vouloir indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
c) FRAIS :
— Bien vouloir donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes ou diminution de gains professionnels indemnisables
a) PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS :
— Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
b) INCIDENCE PROFESSIONNELLE :
— Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
c) PRÉJUDICE SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE OU DE FORMATION :
— Bien vouloir donner un avis médico-légal sur les raisons qui justifient, compte tenu de l’accident, le retard pris par la victime dans sa formation (redoublement, démission…) ainsi que l’éventuelle modification d’orientation qui a dû être décidée (renonciation à exercer tel ou tel emploi) ;
A la fin de son rapport l’Expert commis dressera un état récapitulatif sommaire de l’ensemble des postes examinés sans reprendre ceux qui seraient sans objet ;
TITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR L’EXPERTISE
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés;
— D’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELLE :
— Qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’Expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’Expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
— Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’Expert ;
— Que l’Expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
TITRE V : FRAIS D’EXPERTISE
FIXE à la somme de neuf cents euros (900 €) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [V] [G], avant le 07 mars 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Madame [V] [G] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [V] [G] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi libellées :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il déposera en double exemplaire au greffe de ce Tribunal dans les 6 mois suivant sa désignation ;
DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d’au moins un mois pour présenter leurs observations ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Madame [V] [G] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [G] aux entiers dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le sept janvier deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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