Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 6 juin 2025, n° 25/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me KOBAN + 1 CCC à la DGFP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
Réouverture des débats et renvoi de la procédure à l’audience fiscale du 10 octobre 2025 à 14h00
DÉCISION N° 2025/
N° RG 25/00716 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QDYO
DEMANDERESSE :
S.A. CND LONDON APS
Mosevej 2G
6000 KODLING/ DANEMARK
représentée par Me Denis KOBAN de la SELARL ASKESIS, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE.
10 avenue de la Cible
13626 AIX EN PROVENCE
ayant fait parvenir ses conclusions au tribunal
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Mme DEROUARD, Vice présidente
Greffier : Monsieur BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 28 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 28 Mars 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 06 Juin 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit danois CND LONDON ApS est assujettie à la taxe 3% prévue par l’article 990 D du code général des impôts au titre du bien immobilier dénommé « Villa Stella Maris » qu’elle détient et qui est situé en France 6,avenue des Fleurs à 06400 CANNES.
La société déposait pour les années 2016 à 2020 des déclarations non payantes n° 2746-SD contenant les informations susceptibles de lui permettre de bénéficier de l’exonération totale de cette taxe, mentionnant Monsieur [W] [V] comme détenteur de 33 % du capital et Mme [L] [C] comme détentrice de 67 % du capital.
L’Administration fiscale demandait dès lors à la contribuable déclarante de produire les statuts et le certificat de résidence fiscale de la société, ainsi que les pièces d’identité, les adresses et les attestations de résidence fiscale des actionnaires associés par courrier du 18 janvier 2022 auquel la société répondait dans un courrier du 31 janvier 2022 jugé insuffisant, de sorte que l’administration renouvelait ses demandes par courrier du 23 février 2022, auquel la société répondait par courrier électronique du 24 mars 2022.
L’administration adressait à la société CND LONDON ApS une proposition de rectification en date du 06 octobre 2022, remettant en cause l’exonération de taxe annuelle déposée par la société pour les années 2016 à 2020.
L’administration transmettait cette proposition de rectification au nouvel avocat de la société qui lui en faisait la demande le 24 mars 2023.
Suivant avis de mise en recouvrement n°20230305086 du 31 mars 2023, l’Administration fiscale a mis à la charge de la société CND LONDON un total de 409.536 € de droits à valoir sur la taxe de 3% à laquelle elle se trouvait assujettie au titre des années 2016 à 2020 pour le bien immobilier détenu à Cannes, dont 270.000 € au titre des droits, 108.000 au titre de la majoration de 40 %, et 31.536 € au titre des intérêts de retard.
La société CND LONDON a formé une réclamation contentieuse par courrier du 5 juin 2023, laquelle a donné lieu à une décision de rejet de l’administration en date du 29 février 2024.
Par exploit d’huissier en date du 26 avril 2024, la société CND LONDON ApS a fait assigner la Direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur (ci-dessous « l’Administration fiscale ») à comparaître devant le tribunal judiciaire de GRASSE, pour contester les impositions mises à sa charge et en solliciter le dégrèvement total.
Par décision du 17 janvier 2025, le tribunal judiciaire de GRASSE ordonnait la radiation de l’affaire en raison de l’absence de diligences et absence de la société requérante à l’audience, la procédure étant orale.
La société CND LONDON ApS demandait le réenrôlement de l’affaire par écritures et pièces du 28 janvier 2025 transmises à la juridiction par RPVA.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond signifiées le 08 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des circonstances de l’espèce, la société requérante demande au Tribunal, au visa notamment des dispositions 990 D à G du Code général des Impôts (CGI) et L 180 du Livre des procédures fiscales (LPF) de :
prononcer la nullité de la procédure de redressement dès lors que la proposition de rectification n’a pas été adressée au contribuable ;prononcer la nullité de la procédure de redressement compte tenu de l’absence de motivation ;déclarer non fondée la décision de rejet en date du 29 février 2024 de la DGFP et lui ordonner de ne pas appliquer la taxe de 3% au titre des années 2016 à 2020 dont la société ne saurait être redevable ;en conséquence, ordonner le dégrèvement de la taxe ainsi contestée, à savoir 409.536 € au titre des années 2016 à 2020, en droits, majorations et intérêts de retard ;condamner l’Administration fiscale à lui verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner l’Administration fiscale aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à lui rembourser les dépens mentionnés à l’article R* 207-1 du LPF.
Dans ses dernières écritures signifiées le 30 mai 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, l’Administration fiscale demande au tribunal de :
Confirmer la décision de rejet querellée ; débouter la société CND LONDON ApS de l’ensemble de ses demandes ;La condamner aux entiers dépens de l’instance ;Rejeter la demande fondée sur l’article 700 du CPC et dire que les frais entraînés par la constitution de l’avocat resteront à sa charge.
La procédure a été clôturée à l’audience du 28 mars 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Attendu qu’aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ;
Attendu qu’en l’espèce, la société CND LONDON ApS ne justifie pas, et ce malgré la demande qui lui en a été faite par le greffe par RPVA le 30 mai 2025, avoir notifié par LRAR ou signifié par huissier ses écritures du 28 janvier 2025 circonstanciées aux fins de réenrôlement et pièces jointes à son adversaire l’Administration fiscale (laquelle n’a pas accès au RPVA) avant l’audience de plaidoirie fixée au 28 mars 2025 ;
Attendu qu’il ne peut dès lors être statué utilement et contradictoirement en l’état de la procédure et qu’il convient dès lors d’enjoindre la société CND LONDON ApS de signifier par commissaire de justice ses écritures du 28 janvier 2025 circonstanciées aux fins de réenrôlement et pièces jointes à sa contradictrice l’Administration fiscale (laquelle n’a pas accès au RPVA) ;
Qu’il convient par conséquent de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à l’audience du 10 octobre 2025 afin de permettre àa la société requérante de procéder à la signification exigée avant cette date ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire avant dire droit mis à la disposition des parties au greffe,
Constate que la société CND LONDON APS ne justifie pas avoir valablement notifié par LRAR ou signifié par huissier ses écritures du 28 janvier 2025 circonstanciées aux fins de réenrôlement et pièces jointes à son adversaire l’Administration fiscale avant l’audience de plaidoirie fixée au 28 mars 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats pour enjoindre à la société CND LONDON APS requérante de signifier par commissaire de justice ses écritures du 28 janvier 2025 aux fins de réenrôlement et pièces jointes au contradictrice de l’Administration fiscale (laquelle n’a pas accès au RPVA) avant la nouvelle audience de plaidoirie ;
Révoque la clôture de la procédure prononcée à l’audience du 28 mars 2025 ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience fiscale du 10 octobre 2025 à 14h00 ;
Réserve les droits des parties, ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Guadeloupe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Remise ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Allocation ·
- Courrier
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer modéré ·
- Délai ·
- Protection ·
- Référé ·
- Procédure
- Véhicule ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Rapport d'expertise ·
- Provision ·
- Contrôle technique ·
- Délai ·
- Cabinet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Cadre ·
- Détention ·
- République
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Demande ·
- Preuve ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Agence ·
- Prêt ·
- Acquéreur ·
- Financement ·
- Refus ·
- Compromis de vente ·
- Vendeur ·
- Montant ·
- Défaillance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Effets ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer modéré ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Déficit ·
- Référé ·
- Préjudice esthétique ·
- Examen
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Juge
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Fausse déclaration ·
- Suisse ·
- Carolines ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.