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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 19 juin 2025, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00392 Le 19 Juin 2025
N° Minute : 25/
SL/SNR
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU, composé de Mme VANDENDRIESSCHE, présidente, Mme LEFRANCOIS et Mme VERN, a, dans l’affaire opposant :
Copie exécutoire délivrée le :
à
Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS
DEMANDERESSE
S.A. PACIFICA,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Édouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Compagnie d’assurance MALAKOFF MEDERIC
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Tous deux défaillants, faute de constitution d’avocat,
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, sans audience conformément à l’alinéa 3 de l’article 462 du Code de procédure civile, par mise à disposition au Greffe, en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées,
F A I T S E T P R O C E D U R E
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU le 20 février 2025,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la compagnie d’assurances PACIFICA notifiée par RPVA le 11 avril 2025,
Vu les conclusions en réponse avec demande reconventionnelle signifiées le 27 mai 2025 par Monsieur [Y], qui ne s’oppose pas à la rectification sollicitée par la compagnie d’assurances PACIFICA, mais demande la rectification d’ erreurs matérielles affectant son adresse et le poste de perte de gains professionnels futurs,
Vu les conclusions en réponse de la compagnie d’assurances PACIFICA notifiée le 11 juin 2025, qui ne s’oppose pas aux rectifications sollicitées par Monsieur [Y],
Vu l’article 462 du Code de procédure civile, qui dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande..
Attendu qu’il y a lieu de faire droit aux demandes d’erreurs matérielles entachant le jugement précité en ce qu’il a repris les périodes de déficit fonctionnel temporaire constatées par l’expert de manière erronée et en ce qu’il a commis une erreur de calcul affectant la perte de gains professionnels futurs,
Attendu que, concernant la demande de rectification d’erreur matérielle entachant le jugement précité en ce qu’il aurait domicilié Monsieur [Y] à une adresse erronée, les conclusions récapitulatives n°3 déposées par Monsieur [Y] par RPVA le 11 octobre 2024 mentionnent l’adresse suivante : [Adresse 6] et non sa nouvelle adresse ; en conséquence il n’y a pas lieu à rectification d’erreur matérielle sur ce point ;
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées ;
DIT n’y avoir lieu à rectification d’erreur matérielle du jugement en date du 20 février 2025 en ce qu’il aurait domicilié Monsieur [Y] à une adresse erronée ;
Pour le surplus
ORDONNE la rectification du jugement en date du 20 février 2025 comme suit ;
— Concernant les périodes de déficit fonctionnel temporaire constatées par l’expert de manière erronée :
DIT qu’en lieu et place dans les motifs du jugement pages7 et 8 :
“Du 2 avril 2018 au 14 juillet 2018, Monsieur [Y] selon l’expert judiciaire présentait un déficit fonctionnel temporaire de 55 %.
[…]
Pour 55 jours scolarisés, le coût de l’assistance est de 1 320 euros.
Pour 50 jours non scolarisés le coût de l’assistance est de 2 400 euros.
Soit un total pour cette période de 3 720 euros.
Du 16 juillet 2018 au 31 décembre 2019, Monsieur [Y] souffrait d’un déficit fonctionnel de 35 % selon l’expert judiciaire
[…]
Pour 284 jours non scolarisés, le cout est de 9 088 euros
Pour 250 jours scolarisés, le coût est de 6 000 euros.
Pour cette période, le coût de l’aide à la parentalité s’élève à 15 088 euros.
Le coût pour l’aide à la parentalité du 2 avril 2018 au 31 décembre 2019 est de 18 808 euros.”
Il convient de substituer les motifs suivants en conformité avec les dates retenues par l’expert :
“Du 2 avril 2018 au 14 juin 2018, Monsieur [Y] selon l’expert judiciaire présentait un deficit fonctionnel temporaire de 55 %.
[…]
Pour 44 jours scolarisés : 16 X 1,[Immatriculation 5] = 1 056 €
Pour 30 jours non scolarisés : 30 X 3 X 16 = 1 440€
Soit un total pour cette période de 2 496 €
Du 15 juin 2018 au 31 décembre 2019, Monsieur [Y] souffrait d’un déficit fonctionnel de 35% selon l’expert judiciaire.
[…]
Pour 299 jours non scolarisés : 299 X 2 X 16 = 9 568 €
Pour 266 jours scolarisés : 266 X 1,5 X 16 = 6 384€
Pour cette période, le cout de l 'aide à la parentalité s 'élève à 15 952€
Le coût pour l’aide à la parentalité du 2 avril 2018 au 31 décembre 2019 est de 18 448 euros.
— Concernant l’erreur de calcul affectant la perte de gains professionnels futurs :
DIT qu’en lieu et place dans les motifs page 9 :
“ En considération de l’âge de 38 ans de la victime à la date de consolidation médico légale de son état de santé, d’une progression certaine dans l’emploi qu’il exerçait de chaudronnier soudeur pour lequel il était qualifié, d’un départ à l’âge de la retraite de 64 ans, d’une perte de chance pouvant être évaluée à 70 %, il convient de retenir une différence de 1 085 euros. La perte de chance de gain professionnel pour 26 ans s’élève à 338 520 euros.
Les annexes du rapport d’expertise font cependant état de la perception d’une pension d’invalidité versée à compter du 1er janvier 2020 d’un montant annuel de 8 117,15 euros qu’il convient de déduire de ce poste de préjudice. L’âge légal de départ à la retraite pour inaptitude est de 62 ans, soit en 2044 ce qui représente un montant environ de 194 811,60 euros couvrant la perte de chance.
La somme de 143 708,40 euros au titre de la perte de chance de gains professionnels futurs sera retenue.”
Il convient de substituer les motifs suivants :
“En considération de l’âge de 38 ans de la victime à la date de consolidation médico légale de son état de santé, d’une progression certaine dans l’emploi qu’il exerçait de chaudronnier soudeur pour lequel il était qualifié, d’un départ à l’âge de la retraite de 64 ans, d’une perte de chance pouvant être évaluée à 70 %, il convient de retenir une différence de 1 085 euros. La perte de chance de gain professionnel pour 26 ans s’élève à 338 520 euros.
Les annexes du rapport d’expertise font cependant état de la perception d’une pension d’invalidité versée à compter du 1er janvier 2020 d’un montant annuel de 8 117,15 euros qu’il convient de déduire de ce poste de préjudice. L’âge légal de départ à la retraite pour inaptitude est de 62 ans, soit en 2044 ce qui représente un montant environ de 194 811,60 euros couvrant la perte de chance.
La somme de 288 788,40 euros au titre de la perte de chance de gains professionnels futurs sera retenue.”
En conséquence,
DIT, en considération de ce qui précède, qu’en lieu et place dans le dispositif du jugement page 13 :
“ FIXE les préjudices de Monsieur [B] [Y] ainsi qu’il suit :
— PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
— Pertes de gains actuels : 6 657,97 euros
— Frais divers:
— [Localité 9] personne temporaire : 43 890 euros
— Aide à la parentalité : 18 808 euros
— PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
— Souffrances endurées : 8 000 euros
— PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
— Perte de gains professionnels futurs : 143 708,40 euros
— Assistance tierce personne : 944 887,74 euros
— Aide à la parentalité : 41 294,81 euros
— PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
— Déficit fonctionnel permanent : 101 430 euros
— Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
— Préjudice d’agrément : 10 000 euros
TOTAL : 1 321 663,23 euros
[…]
CONDAMNE, en conséquence, la compagnie d’assurances PACIFICA à verser à Monsieur [B] [Y], la somme de 1 321 663,23 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,”
Il sera substitué les paragraphes suivants :
“ FIXE les préjudices de Monsieur [B] [Y] ainsi qu’il suit :
— PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
— Pertes de gains actuels : 6 657,97 euros
— Frais divers :
— [Localité 9] personne temporaire : 43 890 euros
— Aide à la parentalité : 18 848 euros
— PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
— Souffrances endurées : 8 000 euros
— PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
— Perte de gains professionnels futurs : 288 788,40 euros
— Assistance tierce personne : 944 887,74 euros
— Aide à la parentalité : 41 294,81 euros
— PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
— Déficit fonctionnel permanent : 101 430 euros
— Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
— Préjudice d’agrément : 10 000 euros
TOTAL : 1 467 396,92 euros
[…]
CONDAMNE, en conséquence, la compagnie d’assurances PACIFICA à verser à Monsieur [B] [Y], la somme de 1 467 396,92 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,”
DIT que pour le reste, la décision est inchangée.
ORDONNE que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et sera notifiée comme le jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi rendu le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme LEFRANCOIS, vice-présidente, en raison de l’empêchement de la Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
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