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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 21/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 21/01084 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QQDZ
AFFAIRE : [A] [F] / Société [21]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Nicolas BOROT, Collège employeur du régime général
Ghislaine ESTEBE, Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [A] [F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Société [21], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT
PARTIE INTERVENANTE
[13], dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Mme [D] [B] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 20 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 24 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Mars 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Responsable « Conception Assistée par Ordinateur » ([8]) au sein de la société [21] jusqu’à son licenciement survenu le 18 mars 2019, monsieur [A] [F] a déclaré un « syndrome anxiodépressif » en date du 26 novembre 2018 étayé par un certificat médical initial établi le 06 novembre 2018 par le docteur [C] [Z] mentionnant un “SD anxiodépressif (troubles du sommeil, apathie, apragmatisme, ruminations…). Signale de grandes difficultés professionnelles (harcèlement, dévalorisation). Actuellement hospitalisé en psychiatrie”.
Par notification du 06 novembre 2019, la [7] ([11]) des Yvelines a informé monsieur [A] [F] de la prise en charge implicite de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 22 avril 2022, la [12] [Localité 18] [17] a fixé la date de consolidation de l’état de santé de monsieur [A] [F] au 19 avril 2022 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7 %.
Par requête du 08 décembre 2021, monsieur [A] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.
L’employeur contestant l’imputabilité de la maladie professionnelle de monsieur [A] [F] à son service, la juridiction de céans a ordonné, avant-dire droit sur la faute inexcusable de l’employeur, la saisine du comité régional de l’Occitanie aux fins d’indiquer l’existence d’un lien direct et essentiel de causalité entre l’activité professionnelle du requérant et sa pathologie par jugement du 02 août 2023.
Dans son avis du 05 décembre 2023, ledit comité retient l’existence du lien direct et essentiel de causalité.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 20 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, monsieur [A] [F], dûment représenté par son conseil, demande au tribunal de:
— Rejeter les demandes de sursis à statuer de la [14] et de saisine d’un second [15] ; – Dire et juger que la maladie professionnelle dont souffre Monsieur [F] est due à la faute inexcusable de son employeur la société [21] ;
— Ordonner la majoration du capital alloué en application de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale ;
— Avant dire droit sur les indemnisations, Ordonner une expertise et désigner un expert ;
— Dire que les frais de l’expertise seront avancés par la [12] [Localité 18] [17] ;
— Dire que la Caisse devra verser à monsieur [A] [F] une provision de 3.000,00 euros
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et le déclarer commun à la société [21] ;
Après avoir rappelé que l’employeur peut contester l’imputabilité de la maladie professionnelle d’un salarié à son service et que l’action en faute inexcusable de l’employeur n’est pas soumise à la reconnaissance préalable du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident, monsieur [A] [F] prétend que l’avis favorable du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle d’Occitanie sur l’existence d’un lien de causalité a définitivement tranché la réalité de la maladie professionnelle qui avait été reconnue par l’organisme de sécurité sociale non pas sur le fondement de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale mais R. 441-18 dudit Code.
Par ailleurs, en versant différentes attestations aux débats, monsieur [A] [F] allègue avoir été victime d’attaques et de mesures injustifiées à partir du dernier trimestre 2017 l’affectant de manière importante au point de le placer en soins psychiatriques lourds. Il précise que le conseil de prud’hommes de [Localité 19] a reconnu des faits répétés de harcèlement moral dans son jugement.
Le requérant ajoute avoir informé la direction des ressources humaines des pratiques harcelantes qu’il subissait lors d’un entretien et dans un message électronique en 2018 mais que celle-ci n’a pris aucune mesure en dépit des préconisations de la médecine du travail. Il précise que la société [21] ne rapporte pas l’existence de l’enquête dont elle se prévaut.
En défense, la société [21], dument représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter monsieur [A] [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal de Céans retenait la faute inexcusable de l’employeur :
— Sur la majoration de la rente, faire une stricte application ;
— Ordonner une expertise médicale judiciaire dans le strict respect de la législation professionnelle ;
— Sur l’avance par la Caisse Primaire de l’éventuelle provision, de l’éventuelle majoration de rente, des frais d’expertise et des éventuelles indemnités,
— Débouter les demandes au titre des frais irrépétibles et de la provision.
La société [21] fait valoir que monsieur [A] [F] ne peut caractériser l’existence d’une faute inexcusable à son encontre à partir de la seule survenance du risque.
Elle conteste l’existence d’une maladie professionnelle en se prévalant, d’une part, de l’indépendance des rapports de la Caisse et de l’assuré avec celui de la Caisse et de l’employeur, en excluant, d’autre part, la possibilité pour le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle dans la mesure où les conditions pour saisir ledit comité prévues aux alinéas 4 et 5 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ne sont pas remplies, la Caisse ayant retenu un taux médical de 5% et enfin, l’avis du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle n’est pas suffisamment motivé.
La société [21] estime qu’elle ne pouvait avoir conscience du risque avant la déclaration de la maladie professionnelle soit le 20 août 2018 tout en précisant que monsieur [A] [F] n’était plus exposé au risque à cette période puisqu’il se trouvait en arrêt maladie depuis le mois de juillet.
Enfin, la société [21] conteste l’attribution, d’une part, d’un taux socio-professionnel au regard des observations de la médecine de prévention et, d’autre part, d’une provision dans la mesure où monsieur [A] [F] n’étaye pas sa demande.
Concernant la [6] dument représentée par madame [D] [B] selon un mandat signé du 03 janvier 2025, demande au tribunal de :
— Ordonner avant dire droit la saisine pour avis d’un second comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle
— Lui donner acte qu’elle s’en remet à la justice en ce qui concerne l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur ;
Dans l’hypothèse où sa faute inexcusable serait retenue :
— Majorer la rente à son maximum soit la somme de 3.040,95 euros ;
— Lui donner acte qu’elle s’en remet à la justice en ce qui concerne l’appréciation du montant de la provision ;
— Accueillir l’action récursoire de la [6] afin de récupérer directement auprès de l’employeur les montants que l’organisme de sécurité sociale a versé à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur, en ce compris les frais d’expertise ;
— Rejeter toute demande visant à voir condamner la Caisse sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande de sursis, la [14], après avoir rappelé que la transmission pour avis du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle liée au taux prévisible de 25% est rempli au regard de la décision du médecin conseil indépendamment du taux d’incapacité partielle permanente apprécié après consolidation.
L’organisme de sécurité sociale rappelle que le taux prévisible ne saurait faire l’objet d’une contestation par l’employeur dans la mesure où celui-ci ne lui porte pas grief.
Par ailleurs, la Caisse se prévaut de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale pour se prévaloir d’un second avis qui est de droit dans la mesure où le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ième et 7ième alinéas de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale et précise que la juridiction de céans ne saurait statuer sur la faute inexcusable de l’employeur sans trancher préalablement sur l’existence d’une maladie professionnelle dans la mesure où l’employeur conteste cette dernière par voie d’exception.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de s’en référer à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
1. Sur le caractère professionnel de la maladie de monsieur [A] [F]
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Par ailleurs, il est constant, d’une part, qu’il appartient à la juridiction saisie d’une demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une faute inexcusable. D’autre part, il est avéré que l’employeur peut contester le caractère professionnel d’une maladie dans le cadre de la procédure de reconnaissance de cette faute, et ce, quand bien même la décision de prise en charge de l’accident de travail par la Caisse primaire revêt un caractère définitif.
Enfin, l’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et particulièrement du courrier de la [12] [Localité 18] [17] daté du 06 novembre 2019 versé aux débats que la maladie de monsieur [A] [F] a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels suite à son recours devant la commission de recours amiable.
Par voie d’exception, la société [21] conteste le caractère professionnel du syndrome anxiodépressif dont souffre monsieur [A] [F] en dépit du caractère définitif de la décision de reconnaissance de cette maladie professionnelle.
Mû par son obligation de rechercher la qualification juridique réelle de cette pathologie, la juridiction de céans a, par jugement du 02 août 2023, sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle d’Occitanie sur l’existence d’un lien de causalité entre sa pathologie et son activité professionnelle, les conditions de sollicitation de cette instance reprises dans le texte précité étant réunies.
En effet, la maladie du requérant est « hors tableau » et le taux prévisible de l’assuré supérieur à 25 % se trouve définitivement évalué par le docteur [K] au sein de la fiche du colloque médico-administratif datée du 13 juin 2019 versée aux débats. Il convient de préciser que ce taux évalué avant la consolidation des séquelles et le taux d’incapacité partielle permanente fixé au moment de cette consolidation n’ont pas le même objectif et sont totalement indépendants, l’un étant une condition de recevabilité de la saisine d’un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle, l’autre permettant de réparer le préjudice d’un assuré consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Par avis du 05 décembre 2023, le [9] retient l’existence du lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie et l’activité professionnelle de monsieur [A] [F].
Dans la continuité de cette démarche de qualification juridique, la juridiction de céans est tenue de solliciter un nouvel avis sollicité par l’organisme de sécurité sociale dans la mesure où le caractère professionnel de la maladie de monsieur [A] [F] demeure contesté.
Par conséquent, il conviendra de sursoir à statuer sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et les autres demandes des parties en ordonnant, avant-dire droit sur le caractère professionnel de la maladie de monsieur [A] [F], l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle autre que celui de l’Occitanie.
Par ailleurs les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant-dire droit contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
AVANT DIRE DROIT sur le caractère professionnel de la maladie de monsieur [A] [F] ;
ORDONNE la saisine du [10] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par monsieur [A] [F] et son travail habituel ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
[16]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
RAPPELLE à la [14] qu’il lui appartient notamment de transmettre au comité l’avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée ou de justifier de l’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément ;
DIT que les parties seront convoquées à la première audience de plaidoirie utile après dépôt de l’avis du comité ;
SURSOIS A STATUER sur toute autre demande ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 mars 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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